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Maîtrises

 On donne, dans l'Eglise catholique, le nom de maîtrises, ou quelquefois de manécanries (de manè cantare, chanter le matin), aux maisons où les enfants de choeur reçoivent leur éducation musicale. En 1787, il y avait en France quatre cents maîtrises environ, donnant une instruction musicale très complète à quatre ou cinq mille enfants. Elles ne fournissaient pas seulement des chantres à l'Eglise., elles contribuaient pour beaucoup au recrutement des chanteurs et des choristes des théâtres. Les maîtrises furent supprimées en 1791. Sous l'Empire, Portalis, ministre des cultes, en proposa le rétablissement, et en 1813 son successeur Bigot de Préameneu leur fit allouer des subventions. Supprimées en 1832, ces allocations furent plus tard rétablies, et s'élevèrent progressivement à la somme de 400500 francs. La loi de finances du 30 décembre 1882 a fait disparaître du budget la somme consacrée aux maîtrises, et qui était de 300 800 francs dans le projet soumis au Parlement.

Des difficultés s'étaient élevées de tout temps au sujet des établissements entretenus par des fabriques cathédrales ou paroissiales, ou dépendant plus ou moins directement desdites fabriques, et confiés aux soins d'ecclésiastiques, dans lesquels étaient enseignées tout ou partie des matières composant le programme des écoles primaires des différents degrés et même des écoles d'enseignement secondaire. La question était de savoir si ces établissements pouvaient exciper du titre de maîtrises pour se soustraire à l'application des règles du droit commun en matière d'enseignement.

La jurisprudence des tribunaux et des cours d'appel a varié sur cette question ; mais la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 15 décembre 1834 et 23 mars 1835, a toujours reconnu qu'aucun établissement d'instruction, quels que fussent son litre et sa destination, ne pouvait exister sans l'autorisation spéciale de l'Université, et que l'intention du législateur n'avait jamais été de dispenser de la soumission à l'Université les élèves destinés aux autels. L'administration a toujours soutenu que les maîtrises devaient être astreintes à toutes les dispositions des lois scolaires, notamment à l'inspection académique, à moins, toutefois, qu'elles ne se composassent de simples classes de plain-chant.

Depuis la loi du 28 mars 1882, une circulaire de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, en date du 4 juillet 1882, a tranché la question. Elle a décidé « qu'il y avait lieu de soumettre les maîtrises à l'empire des règles du droit commun sans qu'elles puissent invoquer le bénéfice d'aucun privilège et d'aucune exception ».