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Maîtres répétiteurs

 Le décret du 17 avril 1853 substitua, dans les lycées, les maîtres répétiteurs aux maîtres d'étude.

Il divisa ces fonctionnaires en trois classes : 1° maîtres répétiteurs de 1re classe ; 2° maîtres répétiteurs de 2e classe ; 3° aspirants répétiteurs.

Les maîtres répétiteurs furent chargés de veiller à la discipline et de concourir à l'enseignement, Ils eurent à tenir les classes élémentaires. Dans les classes de grammaire et de la division supérieure, ils purent remplacer les professeurs empêchés. Ils eurent à prendre part au service des répétitions, des conférences et des examens.

Ils ne purent être nommés répétiteurs de 2e classe qu'après avoir été, pendant un an au moins, aspirants répétiteurs ; la promotion à la 1re classe ne fut accordée qu'à ceux qui étaient répétiteurs de 2e classe depuis un an au moins et pourvus de la licence. Chaque répétiteur ou aspirant répétiteur put consacrer, les jours de classe, cinq heures au moins aux conférences, à son travail personnel et aux repos ; il lui fut accordé, en outre, un demi-congé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois. Devaient cesser d'être employés comme maîtres répétiteurs ceux qui ne seraient pas licenciés au bout de cinq ans.

Le traitement des répétiteurs fut fixé à 1200 francs pour la 1re classe, 1000 francs pour la 2° classe, et 700 francs pour les aspirants répétiteurs.

Un décret du 27 juillet 1859 améliora dans une certaine mesure la situation des maîtres répétiteurs établie par le décret précédent. La condition du grade de licencié, exigée des répétiteurs de 2e classe pour être promus à la 1re classe après un an d'exercice, put être remplacée par l'admission aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire ; en outre, cette promotion put avoir lieu, sans condition de titre, pourvu que le porteur eût cinq ans d'exercice dont trois dans le même lycée.

Les maîtres répétiteurs qui, après cinq ans d'exercice, auraient été nommés surveillants généraux, purent, après cinq ans, être nommés censeurs, s'ils étaient licenciés et officiers d'académie.

Les traitements, à Paris, furent ainsi fixés par ce décret 1er classe, 1500 francs ; 2e classe, 1 200 francs ; aspirants, 800 francs.

Un décret du 11 juillet 1868, en vue de faciliter le recrutement des professeurs des lycées et collèges, et d'alléger la tâche des maîtres répétiteurs, décida qu'il serait créé au chef-lieu de chaque académie des emplois de maîtres répétiteurs auxiliaires. Ceux-ci furent assujettis aux conditions de grade et d'engagement décennal exigées des maîtres répétiteurs. Ils eurent un service actif de deux heures par jour, et reçurent 400 francs par an. Ils durent suivre les conférences et quelques cours du lycée.

Les traitements des maîtres répétiteurs et aspirants répétiteurs attachés aux cours de l'enseignement spécial furent fixés comme suit : répétiteurs de 1e classe, 1200 francs à Paris et Versailles, 1000 francs dans les départements ; répétiteurs de 2e classe, 1000 francs à Paris et à Versailles, 800 francs dans les départements ; aspirants répétiteurs, 700 francs à Paris et à Versailles, 600 francs dans les départements.

Le décret du 27 janvier 1877 stipula que la promotion à la 1re classe pourrait être accordée aux maîtres répétiteurs de 2e classe : 1° après un an d'exercice, s'ils étaient licenciés ou s'ils avaient été admis aux épreuves orales de l'agrégation de l'enseignement spécial ; 2° après trois ans d'exercice. Il fut accordé à chaque maître répétiteur six heures de liberté pour son travail, un demi-congé tous les quinze jours ; quatre heures les autres dimanches et fêtes ; une chambre de travail. Le traitement des maîtres répétiteurs de 1re classe pourvus du grade de licencié fut porté à 1500 francs dans les lycées des départements et à 1800 francs dans ceux de Paris.

La loi du 27 février 1880 n'a pas reconnu aux maîtres répétiteurs le droit d'être représentés au Conseil supérieur de l'instruction publique ni au Conseil académique.

Une circulaire ministérielle du 25 janvier 1882 invita les maîtres répétiteurs à se réunir dans chaque établissement pour étudier les réformes qu'il serait possible d'introduire dans leur condition. Une commission dans laquelle devaient figurer six maîtres répétiteurs élus par leurs collègues fut instituée pour examiner ces voeux et les résumer dans un rapport d'ensemble. Ce rapport servit de base à celui qui fut présenté au Conseil supérieur en juillet 1882 et qui concluait à l'adoption d'un certain nombre de voeux ; ces voeux demandaient, entre autres choses : que les maîtres répétiteurs mariés ou vivant en famille pussent obtenir l'autorisation de loger au dehors, avec une indemnité de logement et de nourriture ; que chaque maître répétiteur eût une chambre convenablement meublée et disposée pour le travail, chauffée en hiver ; que les maîtres répétiteurs prissent leurs repas à une table autre que celle des élèves ; que l'institution des cercles pour les professeurs et les maîtres répétiteurs fût développée ; qu'un certain nombre de réunions fussent ménagées, au cours de l'année, entre les professeurs et les maîtres répétiteurs pour délibérer sur les questions intéressant les élèves qui leur sont communs ; que le titre de maître répétiteur fût désormais attribué aux maîtres d'étude des collèges.

Le 14 février 1902, sur la proposition de M. Léon Bourgeois, ministre de l'instruction publique, la Chambre décida que « les répétiteurs actuellement en, activité pourraient être promus aux fonctions et au titre de professeurs adjoints ». Cette réforme a suscité un certain nombre de critiques. Le professorat adjoint a été officiellement organisé par le décret du 30 juillet 1909 et la circulaire du 23 septembre 1909. On consultera, pour le détail de cette réorganisation, l'article Lycées et collèges, où l'on trouvera également les indications relatives à l'amélioration apportée à la condition des maîtres répétiteurs et à l'augmentation de leurs traitements.

Le régime nouveau des lycées, en ce qui concerne les maîtres répétiteurs, a eu pour conséquence la création d'une nouvelle catégorie d'auxiliaires, les surveillants d'internat, chargés de la surveillance purement matérielle des dortoirs, des promenades, etc. : Voir Lycées et collèges, p. 1147.