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Maîtres élémentaires

 Aux termes de l'arrêté du 27 mars 1810, « les classes élémentaires [des lycées et collèges] seront confiées ou à des agrégés professeurs qui ne sont pas en activité, ou à des maîtres d'étude qui prendront le titre de maîtres élémentaires. Les maîtres élémentaires seront logés, nourris et payés comme les maîtres d'étude, ils jouiront en outre du tiers de la rétribution des externes de leur classe. »

L'ordonnance du 16 novembre 1847 stipula que les maîtres élémentaires pouvaient être rendus aux fonctions de maîtres d'étude sur la proposition du proviseur et après avis motivé du recteur ; qu'ils prenaient rang après les surveillants généraux, et étaient appelés à figurer dans les cérémonies publiques et à représenter le collège avec les professeurs.

Le décret du 27 juillet 1859 énuméra ainsi les catégories de maîtres répétiteurs qui pouvaient être nommés maîtres élémentaires avec institution ministérielle : 1° ceux qui avaient obtenu le grade de licencié ; 2° ceux qui avaient été, pendant cinq ans au moins, chargés, par délégation du proviseur, d'une classe élémentaire ; 3° ceux qui, ayant cinq années d'exercice, avaient été admis aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire. Les maîtres élémentaires n'étaient pas dispensés de concourir à la surveillance intérieure, mais les proviseurs ne devaient avoir recours à eux que dans les cas d'absolue nécessité (cette disposition fut abrogée par le décret du 26 septembre 1872).

Le décret du 26 septembre 1872 conféra aux maîtres élémentaires de septième et de huitième le titre de professeurs ; s'ils étaient agrégés, ils purent être nommés professeurs divisionnaires à Paris et professeurs titulaires dans les départements. Purent être nommés professeurs chargés de cours, avec institution ministérielle, les maîtres répétiteurs qui auraient obtenu le grade de licencié et qui auraient été pendant deux ans chargés d'une classe élémentaire.

Le décret du 8 janvier 1881 a institué un concours annuel pour l'obtention du certificat d'aptitude aux (onctions de processeur des classes élémentaires de l'enseignement secondaire classique (le mot « classique » a été supprimé par le décret du 31 juillet 1894). Depuis cette époque, la catégorie des maîtres élémentaires ne se recrute plus. Il existe cependant encore aujourd'hui, dans les lycées, un certain nombre de maîtres élémentaires : voir à l'article Lycées et collèges le tableau des traitements du personnel enseignant des lycées de garçons.

Il ne faut pas confondre avec le personnel des maîtres élémentaires le personnel des instituteurs et institutrices primaires détachés, en vertu du décret du 31 octobre 1892, dans les lycées et collèges de garçons. Ce personnel d'instituteurs et d'institutrices détachés, qui donne l'enseignement dans les classes enfantines et dans les deux années de la division préparatoire, continue à figurer dans les cadres de l'enseignement primaire et y conserve ses droits à l'avancement : Voir Instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de garçons. — Par contre, les institutrices primaires qui sont appelées à exercer dans les lycées, collèges ou cours secondaires de jeunes filles, cessent de faire partie du personnel de l'enseignement primaire : elles prennent rang dans la catégorie des fonctionnaires de l'enseignement secondaire à laquelle leur nouvel emploi correspond.