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Maitres d’étude

Un règlement « pour les exercices intérieurs du collège Louis-le-Grand », daté de 1769, fait connaître quelle était, dans les collèges de l'ancienne Université de Paris, la nature de la mission confiée aux maîtres d'étude. « Les sous-maîtres (c'était le nom qu'ils portaient à cette époque) étant chargés immédiatement de tout ce qui concerne l'éducation des élèves qui leur sont confiés, ils ne doivent pas se regarder comme des instituteurs uniquement destinés à prendre soin des études, mais comme des hommes choisis pour maintenir, autant par leurs exemples que par leurs paroles, le bon ordre de la maison et pour y faire régner, avec l'amour de l'étude, l'innocence des moeurs, la religion et la piété. » Le règlement entre dans les détails ; il prescrit notamment aux sous-maîtres « d'inspirer aux écoliers le ton de politesse, si rare parmi les jeunes gens », d'avoir soin « que les élèves de province écrivent à leurs parents » et de les obliger « même de répondre aux lettres qu'ils en auront reçues », etc. On peut constater qu'un certain nombre des dispositions qui se trouvent dans les règlements d'une époque postérieure ont été empruntées à celui du collège Louis-le-Grand.

Les écoles centrales créées par la Convention étant des externats, la loi n'y plaça que des professeurs. Mais les départements purent créer auprès de chaque école centrale un pensionnat recevant des élèves internes, et dans ces pensionnats il dut y avoir des surveillants chargés de maintenir la discipline ; le soin d'arrêter les règlements relatifs aux écoles centrales avait été laissé aux administrateurs de département.

La loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) ordonna (art. 11) qu'il y aurait dans les lycées qu'elle créait, et qu'elle substituait aux écoles centrales, des maîtres d'étude. Le règlement général des lycées, du 21 prairial an XI (10 juin 1803), porte qu'il y aura un maître de quartier ou d'étude pour chaque classe ou compagnie de vingt-cinq élèves, lorsqu'ils auront plus de quatorze ans ; au-dessous de cet âge, il n'y aura que deux maîtres pour trois compagnies. Les obligations imposées aux maîtres d'étude sont déterminées ainsi qu'il suit :

« Les maîtres d'étude ne quitteront les élèves qui leur seront confiés que pendant !e temps des leçons.

« Ils se feront rendre compte par les élèves des devoirs imposés à ceux-ci par les professeurs et veilleront à ce qu'ils les remplissent.

« Ils mangeront avec les élèves.

« Ils coucheront dans les mêmes dortoirs, dont ils garderont les clefs.

« Ils accompagneront leurs élèves aux promenades et, en général, dans toutes les sorties communes.

« Deux d'entre eux assisteront à tour de rôle aux récréations.

« Ils conduiront leurs élèves dans leurs salles de leçons respectives, sous la surveillance du censeur.

« Ils visiteront souvent les livres de leurs élèves et enlèveront ceux qui pourraient être dangereux pour les moeurs. »

L'arrêté du 15 brumaire an XII (7 novembre 1803) fixa ainsi les traitements des maîtres d'étude :

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Le décret du 17 mars 1808, organisant l'Université impériale, énumère à l'article 19 les fonctionnaires de l'Université, et place au dernier rang (le 19e) les maîtres d'étude.

La situation des maîtres d'étude resta la même, à peu de chose près, de 1803 à 1839. Il convient toutefois de mentionner l'ordonnance du 26 mars 1829, qui réserva au grand-maître le droit de nommer les maîtres d'étude des collèges royaux, droit appartenant jusque-là aux recteurs, et qui assura aux maîtres d'étude une pension de retraite ainsi que des augmentations de traitement: 200 francs après six ans de service dans le même collège, 300 francs après huit ans, 400 francs après dix ans.

Dans un rapport au roi du 16 janvier 1839, le comte de Salvandy constata que les maîtres d'étude « sont rétribués avec une modicité déplorable, toujours exposés à perdre leur état, qui dépend entièrement des chefs des collèges » ; que « les maîtres d'étude des collèges royaux sont seuls membres de l'Université », et que « les maîtres d'étude des collèges communaux, quel que soit leur rang, n'ont pas ce titre, et n'ont aucun droit, aucune carrière, aucun avenir ; l'exemption même du service militaire ne leur est pas acquise ». L'ordonnance du 17 janvier 1839, rendue à la suite de ce rapport, classa parmi les membres de l'Université les maîtres d'étude surnuméraires des collèges royaux et les maîtres d'étude titulaires ou surnuméraires des collèges communaux (art. 3). L'article 5 institua dans les collèges royaux, en faveur des maîtres d'étude, des conférences préparatoires aux concours de l'agrégation. L'article 6 réserva aux maîtres d'étude des collèges royaux et communaux la moitié des places de régents vacantes dans les collèges communaux. L'ordonnance du 20 janvier 1839 fixa les traitements des maîtres d'étude à 600 francs dans les collèges communaux de 1re classe, et à 500 francs dans ceux de 2e classe.

Jusqu'à cette époque, les candidats aux fonctions de maître d'étude étaient tenus de justifier du grade de bachelier ; l'ordonnance du 14 novembre 1844 les obligea à « soutenir un examen spécial devant une commission composée du proviseur ou du principal, et de deux autres fonctionnaires de l'établissement ».

Le dernier règlement relatif aux maîtres d'étude porte la date du 16 novembre 1847 ; il rappelle, en les complétant sur certains points, les dispositions prises antérieurement. Il déclare les maîtres d'étude admissibles non seulement aux emplois de maîtres élémentaires et de surveillants généraux, à ceux de professeurs de 3e ordre et de régents, mais à ceux de commis d'administration académique, de commis d'économat, de sous-inspecteur et d'inspecteur primaire, de principal de collège. Leurs traitements furent ainsi fixés :

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Des augmentations successives de 200 francs purent être accordées, de cinq ans en cinq ans, sans que le chiffre du traitement pût dépasser celui des professeurs de 2e ordre. Une journée de liberté fut accordée chaque semaine aux maîtres d'étude pour leurs travaux personnels. Les maîtres d'étude suppléants eurent droit aux mêmes avantages.

Le décret du 17 août 1853 transforma les maîtres d'étude des lycées en maîtres répétiteurs : Voir Maîtres répétiteurs.