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Maitres auxilliaires

 I. Maîtres auxiliaires dans les écoles normales. — Des maîtres spéciaux, nommés ou délégués par le ministre, suivant qu'ils sont ou non pourvus du titre de capacité correspondant à la fonction qu'ils exercent, peuvent être chargés, à défaut de professeurs pourvus de ces mêmes litres, de l'enseignement des langues vivantes, du dessin, du chant et de la musique, de la gymnastique, des travaux manuels (Décret du 18 janvier 1887, art. 65).

Ces maîtres et maîtresses auxiliaires, chargés des enseignements accessoires, sont désignés par le ministre, sur la proposition du recteur.

Ceux et celles qui sont munis du titre de capacité correspondant à l'enseignement donné par eux reçoivent une rétribution non soumise à retenues et dont le taux annuel est fixé, pour chaque heure d'enseignement par semaine, de la manière suivante :

Langues vivantes, 150, 175, 200 francs ;

Dessin, 150, 175, 200 francs ;

Chant et musique, 100, 125, 150 francs ;

Travaux manuels, 100, 125, 150 francs ;

Gymnastique et exercices militaires, 80, 100 et 120 francs.

Les augmentations prévues ci-dessus ne peuvent être accordées qu'après cinq ans de jouissance du taux inférieur.

Les maîtres et maîtresses non pourvus du titre de capacité correspondant à l'enseignement donné ne sont chargés de cet enseignement qu'à titre provisoire. Dans ce cas, le taux de la rétribution est fixé au minimum établi par le règlement. (Décret du 4 octobre 1894, art. 2.)

En vertu d'une disposition spéciale de la loi de finances du 28 avril 1893 (art. 69), les maîtres auxiliaires des écoles normales qui, lors de la promulgation de la loi du 19 juillet 1889, étaient régulièrement nommés et comptaient cinq années d'exercice, ont été autorisés, bien qu'ils ne fussent pas pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement dont ils étaient chargés, à continuer à verser des retenues à la caisse des pensions civiles sur un traitement qui ne peut dépasser celui dont ils jouissaient au 31 décembre 1889, pour conserver leurs droits à la retraite, conformément à la loi du 9 juin 1853.

Maîtres auxiliaires dans les écoles primaires supérieures. — Des maîtres auxiliaires peuvent être attachés aux écoles primaires supérieures et chargés des enseignements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les instituteurs adjoints ne suffisent pas, savoir : le dessin et le modelage, le travail manuel, les langues vivantes, le chant, l'agriculture, la gymnastique et les exercices militaires (Décret du 18 janvier 1887, art. 33). Ils doivent être pourvus du certificat d'aptitude correspondant à l'enseignement dont ils sont chargés. Ces maîtres sont nommés ou délégués par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Leur délégation ne peut leur être retirée que dans la même forme. (Loi du 30 octobre 1886, art. 28, modifié par l'art. 54 de la loi de finances du 26 décembre 1908, et décret du 18 janvier 1887, art. 34.)

Les maîtres auxiliaires chargés d'enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures reçoivent une allocation calculée sur le pied de 50 à 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine. Cette allocation n'est pas soumise à retenue. (Lois des 19 juillet 1889-25 juillet 1893, art. 15.)

Toutefois ceux de ces maîtres qui comptaient cinq ans d'exercice au moment de la promulgation de la loi du 19 juillet 1889 bénéficient, pour les versements, des dispositions de l'art. 69 de la loi de finances du 28 avril 1893, applicables aux maîtres auxiliaires dans les écoles normales. (Voir ci-dessus.)

Dans les écoles primaires supérieures de la Ville de Paris, les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires reçoivent une allocation annuelle non soumise à retenue et dont le taux, calculé à raison d'une heure de leçon par semaine, est fixé ainsi qu'il suit :

Langues vivantes, comptabilité, dessin, travail manuel (écoles de garçons), de 250 à 350 francs ;

Calligraphie, dactylographie, sténographie et chant, de 200 à 300 francs ;

Gymnastique et exercices militaires, de 150 à 250 francs ;

Travail manuel (écoles de jeunes filles), de 100 à 150 francs.

Les maîtres chargés de ces divers enseignements reçoivent, au moment de leur nomination, l'allocation la moins élevée ; ils peuvent, après trois années au moins d'exercice, obtenir des augmentations successives de 25 francs par an, jusqu'à ce que le taux maximum ait été atteint. (Décret du 3 août 1890, art. 12, modifié par les décrets du 18 août 1906 et du 4 février 1909.)