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Maitres-adjoints, maitresses-adjointes

Dans les écoles normales, l'enseignement est donné par des professeurs nommés par le ministre, et, à défaut, par des instituteurs délégués par le ministre à titre provisoire. Ces instituteurs sont désignés sous le nom de maîtres-adjoints. Ils doivent être pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. (Décret du 18 janvier 1887, art. 65.) Les maîtres-adjoints et les maîtresses-adjointes des écoles normales nommés antérieurement à la loi du 30 octobre 1886 forment une classe unique, dont les traitements sont de 2800 francs pour les maîtres-adjoints et de 2500 francs pour les maîtresses-adjointes. Le décret du 4 octobre 1894 portait (art. 1er) que, sur les propositions du recteur et de l'inspecteur général, ces traitements pouvaient être élevés au chiffre de 3100 francs pour les maîtres-adjoints et de 2800 francs pour les maîtresses-adjointes. Mais, aux termes de la loi de finances du 31 décembre 1907 (art. 43), les traitements des maîtres-adjoints et des maîtresses-adjointes titulaires dans les écoles normales sont fixés ainsi qu'il suit : Maîtres-adjoints titulaires hors classe, 3400 francs ; maîtresses-adjointes titulaires hors classe, 3100 francs.

A l'origine, le titre de maître-adjoint et de maîtresse-adjointe s'appliquait à tous les membres du personnel des écoles normales primaires qui y donnaient l'enseignement sous l'autorité du directeur (à l'exclusion toutefois de certains maîtres spéciaux). Les maîtres-adjoints d'école normale étaient, aux termes du règlement du 14 décembre 1832, choisis par le recteur, sur le rapport de la commission de surveillance, sous réserve de l'approbation du ministre.

Le décret du 24 mars 1851 donna au ministre le droit de nomination des maîtres-adjoints sur la proposition du recteur, les obligea à résider dans l'établissement, et en fixa le nombre à deux au plus par école normale ; ce nombre put être porté à trois, sur la proposition du recteur, après avis de la commission de surveillance (décret du 7 août 1861).

Le décret du 2 juillet 1866 attribua au ministre seul la nomination des maîtres-adjoints, et établit qu'ils ne pourraient résider hors de l'établissement qu'avec l'autorisation du recteur.

Le décret du 5 juin 1880, en instituant un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales, a décidé que les maîtres-adjoints et les maîtresses-adjointes qui seraient pourvus de ce certificat prendraient le titre de professeurs d'école normale : Voir Professeurs d'école normale. Seuls sont appelés maîtres-adjoints, depuis ce décret, ceux des membres du personnel enseignant des écoles normales qui ne sont pas pourvus du certificat d'aptitude.