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Maison d?école

Cet article comprend trois parties : 1° un résumé historique ; 2° le texte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3° quelques considérations sur le rôle qui incombe à l'architecte chargé de la construction d'une maison d'école.

I

Résumé historique. ? L'expression aujourd'hui consacrée de maison d'école entraîne la double idée d'un logement pour les maîtres et de salles organisées et outillées pour recevoir les élèves aux heures de leçons. Le jardin, la cour de récréation, les préaux, etc., sont des appendices d'une utilité incontestable et qui donnent au mot maison toute sa signification, toute sa valeur. Mais l'école pourrait subsister sans tous ces éléments, et il a fallu tout le progrès qu'ont fait depuis un siècle les besoins de bien-être et de confort pour que nous ne sachions plus concevoir la maison d'école autrement que complétée et achevée au moyen de ces dépendances.

Avant 1789, les habitations où étaient reçus les enfants à instruire variaient suivant les hasards auxquels était due la création de chaque école. Les salles affectées à l'enseignement étaient la plupart du temps étroites, négligées, insuffisantes, souvent malsaines et sordides. Le maître ou la maîtresse faisaient généralement la classe dans leur domicile particulier, à moins qu'ils n'appartinssent à un ordre religieux ou au clergé séculier. Du reste, l'instruction élémentaire, n'étant pas rattachée à un système organique et dirigée par une administration spéciale, devait nécessairement subir les conditions du milieu où s'installait une classe, dépendre du donateur qui fondait, du maître qui enseignait, du quartier, du village, du hameau où s'ouvrait une école.

Le plan de Tayllerand et celui de Condorcet ne contiennent pas de dispositions relatives aux maisons d'école. Mais dans le projet présenté à la Convention le 12 décembre 1792 par Lanthenas, au nom du Comité d'instruction publique, on lit, au titre IV, articles 11, 12 et 13 : « Les bâtiments des écoles primaires seront fournis par les communes, qui pourront disposer à cet effet des maisons de fabrique ou des maisons nationales déjà uniquement consacrées aux petites écoles. Les frais de premier établissement, d'ameublement et d'entretien seront à la charge des communes. Les instituteurs des écoles primaires seront logés aux frais des communes, et autant que faire se pourra dans le lieu même des écoles. »

Le décret du 8 mars 1793, « réglant la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique », interdit de comprendre dans la vente des biens nationaux « tous les bâtiments servant ou pouvant servir à l'usage des collèges et de tous autres établissements de l'instruction des deux sexes ; les logements des instituteurs, professeurs et élèves, ensemble les jardins et enclos y attenant. Les corps administratifs sont tenus de faire procéder aux réparations urgentes, nécessaires pour prévenir la ruine et la dégradation des bâtiments réservés ci-dessous. »

Lepeletier, dans son plan d'éducation nationale, voulait que les établissements d'éducation commune dont il proposait la fondation fussent placés « dans les édifices appartenant à la nation, maisons religieuses, habitations d'émigrés, et autres propriétés publiques. Je voudrais ? ajoutait-il ? qu'à défaut d'autres ressources, les vieilles citadelles de la féodalité s'ouvrissent pour cette intéressante destination. »

Dans le projet si remarquable et si complet présenté par Romme en octobre 1793 au nom de la Commission d'éducation nationale, on trouve des dispositions spéciales concernant les maisons d'école. Le décret du 7 brumaire an II institue dans chaque district une commission qui reçoit entre autres (art. 2) le mandat de s'occuper « de l'emplacement des maisons d'enseignement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l'instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concertant avec les conseils généraux des communes ». L'instruction dont il est parlé dans cet article n'a malheureusement pas été imprimée, en sorte que nous ne la connaissons pas. Un décret complémentaire du 9 brumaire ajoute (art. 3) : « Si un mois après que la commission d'éducation a arrêté l'emplacement et la disposition d'une maison d'école nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs seront chargés d'y pourvoir au défaut de la commune, et à ses frais, a prendre sur les sous additionnels ».

Le décret du 27 brumaire an III, voté sur le rapport de Lakanal, affecta les presbytères, partout où ils ne seraient pas encore vendus, au service de l'instruction primaire : « Dans toutes les communes de la République, les ci-devant presbytères non vendus au profit de la République sont mis à la disposition de la municipalité, pour servir tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. En conséquence, tous les baux existants sont résiliés. ? Dans les communes où il n'existe plus de ci-devant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires. »

Le décret du 3 brumaire an IV, qui organisa définitivement l'instruction publique, reproduit à peu près les termes du décret Lakanal, et, conformément à une disposition de l'article 296 de la constitution de l'an III, pose le principe d'une indemnité de logement à payer à l'instituteur dans le cas où l'administration ne pourrait lui assurer la jouissance d'un local : « Il sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits. » (Titre 1er, art. 6.) Le chiffre de l'indemnité de logement, laissé à l'appréciation des administrations départementales, fut en général de 150 francs (Discours de Barailon aux Cinq-Cents, 27 brumaire an VI).

Malheureusement bien peu de communes disposaient encore d'un presbytère ou de quelque autre local ? les instituteurs furent donc, le plus souvent, obligés de se loger eux-mêmes comme ils purent, et les élèves continuèrent, comme sous l'ancien régime, à s'entasser dans des bouges malsains. Barbé-Marbois le constatait dans un rapport aux Anciens, le 11 germinal an IV : « La chambre où le maître donne ses leçons est ordinairement humide, sans plancher, mal éclairée ; et la cherté de toutes choses empêche les élèves d'être suffisamment pourvus de ce qui est nécessaire à leur instruction ». Une loi du 25 fructidor an V. réitérant les injonctions du décret du 8 mars 1793, ordonna vainement de « surseoir à la vente des presbytères, jardins et bâtiments y attenant », afin de « s'assurer la conservation des bâtiments, jardins et autres accessoires qui pourraient être jugés nécessaires à l'établissement des écoles primaires ou pour tout autre service public » : écoliers et instituteurs continuèrent à être logés dans les plus mauvaises conditions. L'indemnité prévue par le décret du 3 brumaire an IV ne fut même pas payée, ou cessa de l'être dès les premières années du Directoire. « Quand la situation de nos finances, disait Heurtaut-Lamerville en l'an VIl, ne nous permet pas seulement d'accorder aux instituteurs primaires le logement que leur promet l'article 296 de la constitution, pourrions-nous adopter des projets d'établissements que des siècles ne réaliseraient point?» Jacquemont, sous le Consulat, dans un rapport au Tribunat (4 floréal an X), dit à son tour : « L'esprit de parti repoussa, dans la plupart des campagnes, les instituteurs primaires, qui, privés des rétributions qu'ils devaient tirer de leurs élèves, se trouvèrent réduits au simple traitement qui leur était alloué par les administrations de département pour leur tenir lieu du logement et du jardin qu'on ne pouvait ou ne voulait pas leur livrer ; encore ce faible secours ne leur fut-il point continué après la disparition du papier-monnaie (en 1796), et la plupart furent obligés de reprendre leurs travaux ruraux pour assurer leur subsistance ».

La loi du 11 floréal an X ne changea rien à cette situation. Elle stipula que le traitement des instituteurs se composerait : 1° du logement fourni par les communes ; 2° d'une rétribution fournie par les parents. Il est vrai que Fourcroy donna au Corps législatif l'assurance que les sous-préfets sauraient « échauffer le zèle des municipalités », et que le gouvernement « ne négligerait rien de ce qui est nécessaire pour obtenir le succès ». Mais il ne semble pas que l'installation des locaux scolaires ait été plus satisfaisante sous le Consulat et l'Empire qu'elle l'avait été durant les années troublées de la Révolution et du Directoire. La dernière trace qu'on rencontre de la sollicitude du législateur pour les maisons d'école se trouve dans l'instruction du 13 brumaire an XI, où il est enjoint aux inspecteurs généraux de visiter quelques-unes des écoles primaires et de recueillir des renseignements sur « les maisons qu'on leur a destinées ». Fendant treize ans ensuite, c'est le silence. L'Université est fondée et organisée, les collèges, lycées, facultés, séminaires, écoles spéciales, donnent lieu à une réglementation incessante et minutieuse. L'école primaire est abandonnée à elle-même. L'oeuvre de la Révolution paraît à son égard suspendue ou délaissée. A peine rencontre-t-on, dans le cours de cette longue période, une ou deux instructions (1810-1812) relatives aux qualités exigées de l'instituteur et à l'autorisation à laquelle il est soumis. Toutefois il est bon de rappeler le décret impérial du 9 avril 1811, qui avait concédé gratuitement aux départements, arrondissements et communes la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux occupés pour le service de l'instruction publique, à la charge d'acquitter la contribution foncière et de supporter les frais des grosses et des menues réparations. Mais cette mesure n'eut pas plus d'effet que le décret du 27 brumaire an III.

L'ordonnance du 29 février 1816 constata que dans les villes et dans les campagnes il manquait un très grand nombre d'écoles, et que les écoles existantes étaient susceptibles d'importantes améliorations. Mais ce n'étaient pas les locaux scolaires qui attiraient l'attention du législateur. Aussi les comités cantonaux de surveillance, dont l'ordonnance prononçait la création et fixait les attributions, n'eurent-ils, en ce qui touche à la maison d'école, qu'à solliciter près du préfet et de toute autorité compétente les mesures convenables pour l'entretien des écoles. Il n'était pas possible de s'en tenir à des termes plus vagues. On n'ignore pas que les états de situation exigés annuellement des recteurs datent de l'ordonnance de 1816. C'était le cas, semble-t-il, de demander des renseignements précis sur les locaux scolaires. Or, l'ordonnance ne réclame qu'un tableau général des communes et des instituteurs primaires. Il est vrai cependant que l'arrêté du 5 décembre 1820, qui spécifie les conditions auxquelles un instituteur primaire pourra tenir un pensionnat, ordonne d'y affecter « un local convenable sous le rapport des dortoirs, du réfectoire, des lieux de récréation, des salles d'études ». Mais il ne s'agit pas là de l'école primaire proprement dite.

C'est la loi du 28 juin 1833 qui assurera enfin à l'école les ressources nécessaires à sa fondation, à la construction et à l'entretien de la maison qui lui est destinée. Après avoir déclaré (art. 9) que « toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire », la loi ajoute (art. 12) : « Il sera fourni à tout instituteur communal : 1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves ». Et le législateur décide que la commune, le département, l'Etat lui-même auront à pourvoir à l'entretien de l'école primaire, les deux premiers par une imposition spéciale (3 centimes additionnels pour la commune, 2 pour le département), si les fonds ordinaires ne suffisent pas, le dernier par une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat. C'est, on le voit, l'inauguration du régime sous lequel l'école a progressivement atteint les développements que nous constatons aujourd'hui. L'auteur de la loi, F. Guizot, avait déclaré « qu'une des conditions les plus indispensables pour l'établissement définitif de l'instruction primaire dans les communes, c'était qu'elles eussent en propriété un local pour la tenue de leur école et le logement de l'instituteur ».

Les résultats parurent d'abord devoir bientôt répondre à l'effort. Dans son Rapport de 1834, Guizot remarque « que 9654 communes ou réunions de communes possèdent, sous ce rapport, tout ce qui leur est nécessaire ; qu'il en est au contraire 21 089 qui n'ont pas de local affecté à l'instruction primaire ; enfin, que 1899 communes ou réunions de communes ont pris des dispositions pour en faire construire ou pour en acheter ». Puis il indique que le chiffre de la dépense pour doter d'une école toutes les communes s'élèverait probablement à 72 millions de francs. Et il ajoutait : « C'est là sans doute une charge énorme et dont beaucoup de personnes pourront s'effrayer ; mais qu'elles portent en revanche leur imagination sur l'accomplissement d'une telle oeuvre : qu'elles voient les maisons d'école s'élevant partout, attirant partout les regards des habitants, leur inspirant pour l'instruction primaire cet intérêt puissant qu'enfantent le sentiment de la propriété et la perspective de la durée., et qu'elles jugent si la grandeur de ces résultats ne surpasserait pas infiniment celle des sacrifices ».

La Restauration avait ouvert un crédit annuel de 50 000 francs pour encouragements à l'instruction primaire sous la forme d'achat de livres, d'établissement temporaire d'écoles modèles, ou de récompenses aux maîtres ; le subside s'était élevé à 60000 francs en 1830, et la circulaire du 21 mars 1831, relative à l'emploi de cette somme, commençait ainsi : « Il existe encore un grand nombre de communes qui sont dénuées de tout moyen d'instruction, puisqu'elles n'ont pas de ressources suffisantes pour se procurer une maison d'école. Aider ces communes pauvres à supporter une dépense si indispensable, au moyen des fonds alloués à l'enseignement primaire, c'est, sans aucun doute, consacrer ces fonds à l'un des emplois les plus utiles qui puissent en être faits. » Et les recteurs étaient invités à faire des propositions pour l'allocation proportionnelle que recevrait leur académie sur cette somme de 60 000 francs. Toutefois, dès 1831, la subvention en faveur de l'instruction primaire avait été portée à 700 0, 0 francs, et, en 1832, à un million. Après la loi du 28 juin, il fut dépensé en dix ans 64 127 089 francs, pour construire des écoles, dont 8 612 707 de subventions de l'Elut, et le nombre des maisons d'école appartenant aux communes s'éleva de 10 316, en 1833, à 23 761 en 1843.

Ce chiffre était loin d'ailleurs de représenter exactement le nombre des écoles publiques. Car l'ordonnance du 16 juillet 1833 avait décidé que les communes qui ne pourraient acheter ou construire immédiatement des maisons d'école s'occuperaient sans délai de louer des bâtiments propres à cette destination. La durée du bail ne pouvait excéder six ans. Ce laps de temps avait été aussi parcimonieusement mesuré dans l'espoir, dit l'instruction du 24 juillet 1833, qu'on pourrait en quelques années mettre les communes en mesure de devenir propriétaires de leurs maisons d'école.

Cet espoir ne se réalisa pas aussi rapidement. L'oeuvre était trop considérable pour s'exécuter avec cette promptitude. N'avait-on pas vu, en effet, le rapport de 1834, malgré certains chiffres encourageants, avouer que, « dans plus d'un département, la moitié, les trois cinquièmes et même les trois quarts des communes sont privées d'écoles » ? Le point important était d'imprimer une impulsion vigoureuse. Le temps seul pouvait faire aboutir le mouvement, et nous sommes aujourd'hui à même d'apprécier ce qu'il a fallu vaincre d'obstacles pour avancer en un demi-siècle une entreprise encore inachevée, à l'exécution de laquelle six années avaient paru devoir suffire. Aussi nous sommes émus, mais nous ne sommes point trop surpris, des faits relatés par P. Lorain dans son Tableau de l'instruction primaire en France, publié en 1837. Près de 500 inspecteurs avaient été chargés de visiter toutes les communes de France et d'y étudier la situation des écoles primaires. Le résumé de leurs rapports laisse une impression douloureuse. Lorain commence son travail par ces mots sévères : « Rien ne donne une plus juste idée du inépris qu'on fait généralement en France de l'instruction primaire que le petit nombre de bâtiments spéciaux affectés à cet emploi ». Et il ajoute : « Les inspecteurs n'ont poussé partout qu'un cri de détresse ; et, si les récits de quelques-uns d'entre eux n'étaient pas capables d'émouvoir jusqu'aux larmes, en songeant à ces pauvres enfants qu'on entasse dans des foyers d'infection et d'épidémie, qui pourrait garder son sérieux à la lecture de ces combinaisons comiques, de ces réunions contre nature, inventées par la plus extrême misère ou par le plus sordide intérêt pour reléguer l'instruction primaire dans un repaire qui ne coûte rien à personne? » Entrant ensuite dans le détail, il nous montre le local de la classe servant à tous les usages, tour à tour salle de cabaret, cuisine, chambre à coucher, corps de garde, salle de danse. C'est souvent une cave, un cloaque, un grenier, un cachot. Dans certaines communes, les enfants cohabitent avec le pourceau du ménage et les autres animaux domestiques que nourrit l'instituteur. Ailleurs, l'école n'a que douze pieds carrés : dans ce local se trouvent réunis, au fort de l'hiver, quatre-vingts élèves. Et aux observations que suggérait à l'inspecteur un pareil état de choses, tel paysan répondait : « Pourquoi donc nos enfants ne seraient-ils pas élevés là? Nous l'avons bien été, nous et nos pères! »

On peut se rendre compte, par ce rapide aperçu, du besoin qu'avait en France l'instruction primaire que la loi prît en faveur de la maison d'école de sages et fermes dispositions. Et l'on comprend les inquiétudes, les doléances, les douloureux accents qu'avait si souvent inspirés pendant les années antérieures l'état des écoles à des hommes intelligents et préoccupés de l'avenir du pays. On comprend que M. de Vatimesnil, grand-maître de l'Université, au cours de la circulaire qu'il avait adressé aux recteurs à l'époque de sa nomination (1828), eût déclaré, sans ménager les termes, que dans une très grande partie du royaume l'instruction primaire laissait infiniment à désirer.

Ce n'était pas seulement dans les écoles publiques que des améliorations étaient nécessaires, mais aussi dans les écoles privées, dont nous n'avons pu parler jusqu'ici faute de renseignements. Nous apprenons par un rapport au roi de M. de Salvandy, en 1843, que « l'on trouve des écoles privées où les enfants sont entassés dans des locaux étroits, placés quelquefois au faîte de maisons dont l'abord est rebutant ». Et le ministre ajoute ces paroles qui ne laissent pas d'effrayer quand on songe au nombre considérable d'écoles privées à cette époque : « Les rapports officiels attestent cependant que 10 180 de ces établissements offrent aujourd'hui des conditions de local et une appropriation satisfaisantes ». Mais les autres étaient loin de réaliser des conditions matérielles aussi favorables que les écoles publiques, elles-mêmes si défectueuses encore dans une grande partie des départements. Cependant l'ordonnance du 16 juillet 1833 portait (titre II, art. 18) : « Tout local destiné à une école primaire privée sera visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité ». Mais M. de Salvandy reconnaissait que « les administrations municipales et les comités de surveillance n'avaient qu'une influence limitée sur ces établissements et que tout était laissé à leur volonté ». Aussi l'idée d'améliorer les maisons où se tenait l'école ne s'introduisit-elle dans l'enseignement privé que par la force de l'exemple et par une sorte de nécessité créée par la concurrence.

Toutefois l'impulsion était donnée, le progrès se généralisait, et la maison d'école arrivait peu à peu à conquérir la place qu'elle doit occuper dans la question de l'enseignement primaire et dans la sollicitude du gouvernement ainsi que des municipalités. Nous avons déjà dit que le nombre des maisons d'école appartenant aux communes n'était que de 10 316 en 1833, et qu'il était monté à 23 761 en 1843, cinq ans avant la révolution de Février. Il atteignait 28 036 à l'époque de la loi du 15 mars 1850, et 42 555 en 1879, peu après la loi du 1er juin 1878, si justement qualifiée d'« admirable» par Jules Ferry. Ces résultats sont appréciables, certes, et doivent d'autant plus frapper que les subventions de l'Etat n'étaient pas proportionnées aux besoins et aux demandes. Nous voyons en effet le ministre de l'instruction publique annoncer aux préfets, dans sa circulaire du 10 novembre 1847, que « tous les ans et d'avance une somme de 700 000 francs sera répartie entre les départements proportionnellement au nombre des demandes de subvention». Il est malheureusement difficile de dégager, jusqu'en 1878, la somme exacte attribuée aux constructions scolaires seules dans les subventions annuelles de l'Etat à l'instruction primaire. Il y a lieu de supposer qu'après 1833, ces sommes ont dû ne pas rester éloignées d'un million par an, lorsqu'elles ne l'ont pas dépassé. Mais il est important de remarquer que si l'Etat faisait des efforts pour aider les communes, il n'hésitait pas à pousser les municipalités dans la voie des sacrifices et à leur faciliter les moyens de créer des ressources pour leurs écoles. Ainsi, la loi de 1833 avait fixé à 3 centimes l'imposition que devaient consentir les communes dont les revenus ne suffiraient pas pour les besoins de l'instruction primaire. Or, dès le 27 avril 1834, Guizot adressait aux préfets une circulaire pour les avertir que le nombre de centimes arrêté par la loi n'avait rien de restrictif et que la limite de 3 centimes additionnels pouvait être franchie par les conseils municipaux. Seulement l'imposition qui excéderait ce chiffre était facultative ; elle devrait par conséquent être autorisée par ordonnance royale et ne pourrait pas être exigée d'office.

Les projets de loi sur l'instruction publique que présentèrent le gouvernement ou des commissions en 1848 et 1849 ne modifiaient pas, selon l'aveu même d'un des rapporteurs, Barthélemy Saint-Hilaire, la loi de 1833 quant aux conditions matérielles du local scolaire. Il était recommandé cependant d'y joindre, autant que possible, des préaux et des jardins. Cette disposition indique une tendance à se préoccuper davantage de la santé et du bien-être et des maîtres et des enfants. Mais on sent qu'à cette époque les esprits étaient surtout frappés de la nécessité de renouveler l'enseignement dans un sens libéral. L'installation de l'école ne paraissait pas aussi importante. Peut-être aussi la progression rapide des acquisitions d'immeubles scolaires par les communes semblait-elle être un sûr garant de l'avenir, et l'on ne supposait pas qu'il y eût mieux à faire que de continuer à seconder un mouvement qui n'avait cessé d'être ascensionnel. Il est surtout une observation à faire. Les exigences de l'administration n'étaient pas encore assez minutieusement descendues dans les plus petits détails de l'installation matérielle des écoles. Il en résultait que la simple location d'une maison quelconque pour l'école paraissait satisfaisante, lorsqu'il était trop dispendieux pour une commune d'arriver à la propriété de l'immeuble. Dès lors, les conditions de l'installation s'imposaient telles quelles au lieu d'être assouplies aux besoins. On s'en arrangeait au lieu de les créer, on s'en accommodait au lieu de les organiser. Il ne faut donc pas trop s'étonner si la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867 ne changent rien, elles non plus, aux mesures édictées en 1833. C'est toujours « un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école », que doit fournir la commune « à l'instituteur », et en outre, d'après l'ordonnance de 1836, « à l'institutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau ». Il est vrai cependant que la loi de 1867 créa un troisième centime départemental, et la loi du 19 juillet 1875 un quatrième centime départemental et un quatrième centime communal. Mais toutes ces mesures seraient restées insuffisantes, si la loi de 1878 n'avait transformé tout à coup la situation. C'est elle, c'est la grande, la féconde loi du 1er juin 1878 qui a définitivement résolu la question de la maison d'école. Voici, en effet, les dispositions de cette loi en ce qui concerne l'obligation imposée aux communes d'acquérir des locaux scolaires :

« ART. 14. ? Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois des 15 mars 1850 et 10 avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.

« ART. 15. ? A défaut d'un vote du conseil municipal, ou sur son refus, il est pourvu d'office, par un arrêté préfectoral et après avis du Conseil général, au paiement des frais dont il s'agit, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'Etat, soit enfin par un emprunt contracté à la caisse spéciale. »

Cette caisse spéciale, créée par la même loi, était chargée (art. 7) « de délivrer aux communes les subventions qui leur auront été accordées et de leur faire les avances prévues aux articles 1er et 6». L'article 1er de la loi mettait à la disposition du ministre de l'instruction publique une première somme de 60 millions de francs payables en cinq annuités à partir de 1878, « pour être répartie, à titre de subvention, entre les communes, en vue de l'amélioration ou de la construction de leurs bâtiments scolaires et de l'acquisition des mobiliers scolaires ».

Une autre somme de 60 millions de francs, également payable en cinq annuités, à partir de la même époque, était mise, « à titre d'avance, à la disposition des communes dûment autorisées à emprunter pour le même objet ».

Désormais donc la commune est obligée de construire et d'installer toute école dont la création a été approuvée. La commune se voit donc contrainte de devenir propriétaire de l'immeuble où s'organise une école publique. C'est ainsi que se trouvera réalisée à l'avenir cette condition : « une des plus indispensables pour l'établissement définitif de l'instruction primaire ». disait Guizot, que les communes aient en propriété un local pour l'école. Mais en imposant à cet effet de lourds sacrifices aux municipalités, le Parlement leur assurait le concours du département, comme la loi de 1833 l'avait fait déjà, et leur garantissait en outre l'assistance de l'Etat sous la forme de subventions très généreuses et d'emprunts le moins onéreux possible. La loi du 3 juillet 1880, en effet, abaissa encore le taux d'intérêt et d'amortissement des avances faites aux communes par la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires, et ce taux, que la loi de 1878 avait cependant calculé avec une grande modération (4 1/2 %), fut ramené à 4 %, soit « au versement semestriel d'une somme de 2 francs par chaque cent francs empruntés » (Loi du 3 juillet 1880, art. 13). Il n'est donc pas surprenant que, la loi mettant à la disposition des communes de si grandes facilités pour réunir des fonds en faveur des écoles, le législateur ait exigé l'acquisition ou la construction d un immeuble et n'ait plus admis la simple location qu'à titre provisoire (Circulaire du 24 octobre 1882).

Une législation conçue dans un esprit si libéral devait porter rapidement ses fruits.

On jugera du mouvement général qui en est résulté par les chiffres du tableau ci-après, où sont énumérées les ressources mises par les Chambres à la disposition de la Caisse pour la construction des écoles, et qui indique le total des concessions de secours et des autorisations d'emprunt.

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Les constructions et réparations de maisons d'école avaient donné lieu, depuis le 1er juin 1878, à une dépense totale de 423 890 385 francs, à laquelle avaient pris part l'Etat, les départements et les communes dans la proportion suivante :

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Dès les premiers mois de l'année 1885, les crédits mis à la disposition du ministre étaient épuisés. Il était donc urgent de prendre des mesures pour amener l'achèvement du programme que s'était tracé le ministère de l'instruction publique. D'autre part, il avait paru nécessaire de mettre fin au régime des subventions arbitrairement accordées, et de rechercher le moyen de fixer d'une manière définitive le montant des subventions à allouer aux communes en tenant compte : 1° de la dépense à effectuer ; 2° de la situation financière de chacune d'elles.

En outre, les excédents budgétaires qui avaient permis de doter la Caisse pour la construction des écoles venant à faire défaut, il y avait lieu d'étudier un système qui, tout en mettant à bref délai à la disposition des communes les sommes à elles promises par l'Etat, permît d'échelonner les paiements à faire sur une durée telle que les charges à imposer annuellement et immédiatement au Trésor fussent moins sensibles.

Les études prescrites aboutirent au projet de loi préparé par le gouvernement et voté par le Parlement le 20 juin 1885.

L'article 4 de la loi du 20 juin 1885 stipule que le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de rembourser, à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, dans les conditions déterminées par cette loi, partie des annuités nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts par eux contractés pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs établissements d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire.

Par l'article 8, il est décidé qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire, la subvention de l'Etat sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissements par le tableau A, annexé à la loi, déduction faite des ressources communales disponibles.

La proportion dans laquelle l'Etat contribuera au paiement des annuités ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 80 % ni inférieure à 15 %. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle, conformément à des règles qui seront établies par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances.

Le tableau A, annexé à la loi du 20 juin 1885, fixa pour chaque catégorie d'établissements le chiffre maximum de la dépense à laquelle l'Etat contribuera (Voir ce tableau p. 1180). Les tableaux D, E et F, annexés au décret du 15 février 1886, rendu en exécution de l'article 8 de la loi précitée, fixèrent la proportion de la subvention à allouer : 1° en raison de la valeur du centime communal ; 2° en raison des centimes ordinaires de la commune ; 3° en raison des centimes extraordinaires multipliés par le nombre d'années de la durée de l'imposition.

Enfin l'article 3 du même décret stipulait qu'il serait ajouté aux subventions revenant aux communes, d'après les tableaux D, E et F, une subvention de 10% de la dépense totale réellement effectuée dans les limites des maxima fixés par le tableau A.

Ainsi donc, à partir du 20 juin 1885, les subventions n'étaient plus accordées en capital. Les communes contractant elles-mêmes un emprunt égal au montant de la dépense, l'Etat leur remboursait une partie de l'annuité nécessaire au service de l'intérêt et de l'amortissement de cet emprunt.

Cette combinaison avait pour avantage de réduire la charge annuelle des engagements du Trésor, mais elle obligeait à inscrire les annuités promises dans les budgets suivants, pendant une durée qui ne pouvait être moindre de trente années ni dépasser quarante années (durée des emprunts scolaires).

Pour éviter ces engagements à longue échéance, la loi de finances pour l'exercice 1894 a décidé que les constructions scolaires ne donneront plus lieu qu'a des subventions en capital directement imputées sur les ressources budgétaires.

En changeant le mode de paiement des subventions, le Parlement a maintenu les règles fixées par le décret du 15 février 1886 pour leur allocation. Les communes peuvent donc déterminer elles-mêmes, avant de produire leur projet, le montant de la subvention de l'Etat et se rendre exactement compte des charges qui leur incombent.

Les subventions par annuités allouées de 1885 à 1893 inclus se sont élevées à 4489 163 fr. 53. Elles représentaient un capital de 75 933 680 francs et avaient été distribuées à 7859 communes. La dépense effective a été de 177 915 928 francs.

Les crédits mis à la disposition du ministre de 1894 à 1909 (subventions en capital) ont été de 115 300 000 francs. Les sommes réellement, engagées ne s'élèvent qu'à 113 613 945 francs, qui ont été répartis entre 13 310 communes dont les projets s'élevaient à 315 937 492 francs.

En groupant tous ces chiffres, nous arrivons aux totaux suivants :

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les dépenses n'étaient encore que de 362 millions, ? il ne faudrait pas se figurer que les millions désormais acquis à la Caisse puissent répondre aux besoins même pressants de l'instruction primaire. Dès l'origine du mouvement qui a entraîné les communes dans celle direction féconde, les esprits les plus clairvoyants et les plus modérés n'estimaient pas à une somme très inférieure à un milliard de francs la dépense dans laquelle il fallait s'engager pour doter d'une maison d'école toutes les communes de France. Aujourd'hui encore, après tant de sacrifices successivement consentis par les Chambres en faveur des écoles, il serait facile d'établir que pour accueillir les demandes les plus justifiées des communes, l'Etat devrait disposer, à plus ou moins bref délai, d'une somme de 400 millions de francs. Et cependant quelle part considérable de l'oeuvre a déjà été accomplie ! En quatre ans et demi, plus de vingt mille communes ont été efficacement aidées pour leurs constructions scolaires. Il n'est pas possible que l'impulsion donnée subisse un temps d'arrêt. Les convictions sont établies aujourd'hui dans notre démocratie, et cette instruction primaire dont la France a été si lente à comprendre la nécessité est à juste titre devenue le souci principal du gouvernement, le plus vif intérêt des municipalités, et la meilleure garantie de l'avenir. »

L'Etat, intervenant, depuis la loi du 28 juin 1833, dans la dépense de construction, d'appropriation ou d'aménagement des maisons d'école, ne pouvait se désintéresser du plan qui serait adopté pour ces travaux. Aussi, à partir de 1833, l'autorisation de l'administration centrale de l'instruction publique fut-elle exigée pour toutes les constructions d'école dans les communes qui sollicitaient les secours de l'Etat. A cet effet, l'ordonnance du 16 juillet 1833 réclamait des préfets l'envoi annuel au ministère de tableaux où seraient relatés les votes des Conseils généraux et des conseils d'arrondissement en ce qui concernait les projets de constructions scolaires du ressort. Et afin que ces projets reçussent une direction technique et ne fussent pas abandonnés à la fantaisie des architectes, l'article 13 de l'ordonnance portait : « Divers plans d'écoles primaires pour les communes rurales, accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soins de notre ministère de l'instruction publique et déposés au secrétariat des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des chefs-lieux de canton et des comités d'arrondissement, ainsi qu'au secrétariat de chaque académie ». L'avantagé de ces plans, qui devaient servir de modèle, un peu uniformes semble-t-il, pour les constructions scolaires, ne fut pas contesté d'abord, mais il est difficile de se rendre exactement compte de l'utilité qu'on en tira. Nous savons seulement que l'idée de Guizot ne fut pas abandonnée pendant le règne de Louis-Philippe et sous la République de 1848. Dans le rapport de la Commission parlementaire de 1848, Barthélémy Saint-Hilaire disait : « La destination des écoles étant partout la même, elles peuvent avoir partout les mêmes dispositions à peu près. Le ministre de l'instruction publique sera chargé de faire dresser un certain nombre de plans d'écoles qui seront ensuite uniformément appliqués partout. »

Mais voilà qu'en 1853 une très curieuse circulaire de Fortoul nous montre que le point de vue a changé. Le ministre s'adresse aux architectes diocésains et leur fait parvenir, à propos des églises, presbytères et maisons d'école qu'ils auront à édifier, les observations suivantes : « Il importe que les constructions qui s'élèvent, si simples qu'elles soient, fassent honneur au goût de notre nation. Pour que les humbles édifices qui s'élèvent dans les communes avec les secours de l'Etat puissent facilement remplir ces fonctions, on m'a quelquefois proposé de faire dresser à Paris même, sous les yeux de l'administration, des projets qui devraient être uniformément adoptés dans toutes les parties de l'empire : aucune mesure ne serait plus contraire aux saines notions de l'art. Si l'art se modifie avec les siècles, il change aussi suivant les zones et les climats. » Et la circulaire invitait chaque architecte à envoyer à l'administration trois projets d'église, un plan de presbytère et un autre pour maison d'école, dressés d'après les mêmes vues. Ces plans devaient être examinés par un comité et les projets approuvés former un corps d'ouvrage pour servir de modèle aux constructions à venir. Au fond, l'idée est toujours la même. Seulement, on se décide à multiplier les plans et à en demander de toutes les régions de la France, afin qu'ils puissent être adaptés à des climats et à des habitudes de vie dissemblables.

L'administration reconnut certainement la nécessité de ces modèles pour diriger les architectes, car, en 1862, un arrêté du 20 mai ouvrait un concours pour la rédaction de plans-modèles de maisons d'école. « Considérant, disait l'arrêté, que les projets de maisons d'école produits par les communes à l'appui de leurs demandes de subvention sont le plus souvent défectueux et témoignent d'une entente incomplète des conditions d'installation matérielle dans lesquelles ces établissements doivent se fonder, il sera procédé, sous la direction de la commission des bâtiments des lycées impériaux et des écoles normales, à la rédaction de plans-modèles de maisons d'école. » Le ministre, Rouland, désignait ensuite quinze types auxquels devaient se rapporter ces plans, « qui résumeraient les idées de l'administration supérieure et pourraient servir de guide aux communes dans la préparation de leurs projets ».

En 1876, l'administration transmettait aux préfets, avec une circulaire du 30 juillet 1858, « un exemplaire du recueil de plans-modèles présentant l'application des dispositions recommandées par les instructions » antérieures. Il résulte de ces faits que la maison d'école paraît avoir été assez mal comprise pendant de longues années. Aussi est-on obligé d'insister à plusieurs reprises pour préciser et détailler les pièces dont sera composé tout dossier de construction ou d'amélioration d'établissement scolaire soumis à l'examen de l'administration. Ce sont, avec la délibération du conseil municipal et les budgets de la commune, des plans de l'emplacement de la construction, des emplacements des cimetières, de la mairie et des autres écoles de la commune, des mares, cours d'eau, etc., et surtout le projet de la construction, comprenant les plan, élévation, coupe, devis, etc. (arrêté du 14 juillet 1858 et circulaires du 30 juillet 1858, du 15 juin 1876 et du 17 juin 1880). Ce sont, en outre, l'avis motivé de la commission départementale des bâtiments scolaires instituée par l'arrêté du 8 novembre 1881, le rapport de l'inspecteur primaire, de l'inspecteur d'académie ou du recteur (circulaire du 20 avril 1881 ; arrêté du 8 novembre et circulaire du 28 décembre 1881 et du 28 juillet 1882) ; enfin, un extrait de la délibération du Conseil départemental de l'instruction publique et de la délibération du Conseil général (loi du 10 août 1871 et circulaire du 15 juin 1876).

Toutes ces pièces étaient depuis l'origine examinées directement par l'administration à qui appartient le droit d'approuver, de modifier ou de rejeter le projet. Mais les demandes se multiplièrent à un tel point, à la suite de la loi du 1er juin 1878, que le ministre sentit la nécessité de soumettre cette foule de projets à des hommes spécialement compétents, qui ne présenteraient à son approbation que les projets bien conçus et réunissant toutes les conditions désirables, tant au point de vue architectural qu'au point de vue scolaire. En conséquence, le 24 septembre 1880, un arrêté ministériel instituait un comité des bâtiments scolaires « pour l'examen des projets et la surveillance des travaux de construction et d'aménagement des maisons d'école ». Quelques sénateurs et députés, de hauts fonctionnaires de l'Université, des chefs de service à l'administration centrale, et enfin un certain nombre d'architectes, forment ce comité, dont l'avis est demandé avant que le projet de construction soit soumis à l'approbation ministérielle. On voit que toute garantie est ainsi donnée que l'approbation des projets ne sera jamais due qu'à la valeur technique des plans et à l'intérêt scolaire que présente la construction.

Ce n'est pas seulement le plan du projet que l'administration a soin d'étudier avant de prendre une décision. Elle ne peut pas se désintéresser de la maison d'école qu'elle a approuvée, jusqu'au moment où la construction est enfin achevée. C'est pourquoi Rouland, ministre de l'instruction publique, avait pris, le 14 juillet 1858, un arrêté qui exigeait « un plan en double expédition des travaux à exécuter ». Un des deux exemplaires devait être déposé entre les mains de l'inspecteur d'académie, « lequel remettra à l'inspecteur primaire de l'arrondissement le plan déposé entre ses mains, et lui donnera ordre de se transporter dans la commune pour y vérifier si les dispositions approuvées par le ministre, tant pour la dimension que pour la disposition des travaux, ont été exactement observées ». Cette surveillance avait été rendue nécessaire par ce fait avéré, dit la circulaire du 30 juillet 1858, « que beaucoup de projets d'école n'ont pas été exécutés selon les plans approuvés, et laissent par conséquent à désirer sur des, points essentiels ». On a vu plus haut que le comité des bâtiments scolaires a été créé non seulement pour « l'examen des projets » mais « pour la surveillance des travaux de construction et d'aménagements des maisons d'école ». Cette surveillance, il l'exerçait dans certains cas par la délégation d'un de ses membres chargé de se rendre sur le territoire même de la commune où s'édifiait une école, et d'y inspecter soit l'emplacement, soit les travaux. Mais, outre ce contrôle direct du comité des bâtiments scolaires, contrôle auquel on n'a recours que pour des situations embarrassantes ou du moins compliquées, l'arrêté du 8 novembre 1881 avait institué dans chaque département une commission spéciale « pour l'examen des projets de construction de maisons d'école, pour le contrôle et la réception des travaux ». Un contrôleur-rapporteur, désigné par le préfet, faisant partie de la commission, devait recevoir une des copies des plans et devis et « vérifier sur place si les travaux sont exécutés conformément aux règles de bonne construction et suivant les dispositions du projet approuvé ». Ce contrôleur-rapporteur était « tenu de faire trois visites au moins, la première lors du tracé des fondations, la seconde au cours de l'exécution, et la troisième à l'achèvement de la construction, pour la réception des travaux ».

L'arrêté du 29 juin 1883 a changé ces dispositions. C'est désormais (art. 5) l'inspecteur d'académie qui se voit remettre « l'une des copies des plans et devis » approuvés par le ministre, et qui est « chargé de contrôler les travaux ». La réception en est faite par le maire de la commune et par l'inspecteur primaire de l'arrondissement. Pour assurer davantage encore la surveillance nécessaire et prévoir les cas où surgiraient des difficultés spéciales, l'arrêté décide que « le préfet pourra en outre, au cours de l'exécution et si les circonstances l'exigent, charger un membre du comité des bâtiments civils, ou un délégué choisi par cette assemblée, de vérifier sur place la marche des travaux».

La loi du 30 octobre 1886, charte actuelle de l'enseignement primaire, détermine, en son titre II, les règles relatives à la création des écoles publiques. Elle porte (article 14) que l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques constitue une dépense obligatoire pour les communes. Le décret du 7 août 1887, rendu en exécution de cette loi, renferme des prescriptions très précises en ce qui concerne l'installation des écoles, ainsi que les dispositions à prendre lorsque le local nécessaire à la tenue d'une école ou d'une classe dont l'établissement constitue une dépense obligatoire n'a pas été fourni par la commune et qu'il y a lieu d'y pourvoir d'office.

Ces dernières dispositions ont été modifiées et simplifiées par une loi promulguée le 10 juillet 1903. Enfin, des décrets en date des 7 avril 1887 et 13 janvier 1894, complétés par des circulaires explicatives (18 mars 1892, 3 février 1894), fixent les conditions dans lesquelles sont acquittées et réglées les subventions obtenues en vertu des lois du 20 juin 1885 et du 26 juillet 1899.

II

Dispositions législatives et administratives en vigueur.

Toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu, ou distants les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif d'au moins vingt enfants d'âge scolaire (Loi du 29 mars 1883, art. 8).

La même prescription impérative se retrouve formulée dans l'art. 11 de la loi du 30 octobre 1886 : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l'entretien d'une école. »

Lorsque la création d'une école a été décidée, conformément aux lois et règlements, les frais d'acquisition, de construction et d'appropriation des locaux scolaires ou les frais de location de l'immeuble, ainsi que les frais d'acquisition du mobilier scolaire, constituent pour la commune une dépense obligatoire (Loi du 29 mars 1883, art. 9).

Procédure. ? Le préfet, en possession de l'arrêté de création, notifie au maire la décision du Conseil départemental approuvée par le ministre, et prescrit en même temps la convocation du conseil municipal pour qu'il ait à délibérer, dans le plus bref délai, sur les moyens de pourvoir à l'établissement de l'école ou de la classe et au logement des maîtres (Décret du 7 avril 1887, art. 6).

En ce qui concerne le local, la commune peut remplir l'obligation qui lui incombe soit par l'aménagement d'un immeuble communal, soit par la location, soit par l'acquisition, soit par la construction d'une maison.

Quand l'établissement de l'école ou de la classe doit, d'après la décision prise par le conseil municipal, entraîner des travaux de construction ou d'appropriation, le maire fait établir les plans et devis. Le conseil municipal doit, après les avoir adoptés, voter les crédits et créer les ressources nécessaires.

Les plans et devis sont soumis à l'inspecteur d'académie, qui examine si le local que la commune proposé est convenable et suffisant. Sur le rapport de l?inspecteur d'académie, et après avoir consulté le comité départemental des bâtiments civils, le préfet décide qu'il sera donné suite au projet ou que le conseil municipal sera invité à présenter un autre projet (Décret du 7 avril 1887, art. 7).

Les mêmes dispositions sont applicables au cas où le Conseil municipal a voté l'acquisition d'une maison.

S'il y a lieu de recourir à l'expropriation, le décret déclaratif d'utilité publique doit être rendu après avis du Conseil d'Etat (Même décret, art. 9).

D'après un avis du Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu, lorsqu'il s'agit d'acquisition d'immeubles pour installation d'écoles, d'étendre le bénéfice de la déclaration d'utilité publique aux terrains à affecter à des jardins d'instituteur ou d'institutrice.

Toutefois, une exception est faite à cette règle lorsque le terrain à acquérir n'est pas destiné à l'usage personnel de l'instituteur, mais doit servir de champ d'expériences agricoles où seront faites les démonstrations pratiques qui complètent ou éclairent les leçons théoriques du maître. Dans ce cas, ce champ est considéré comme une annexe de l'école et, comme tel, peut être exproprié (Circulaire du 6 mars 1901).

Lorsque le conseil municipal a décidé que l'école ou la classe sera établie dans un immeuble appartenant à la commune ou pris à loyer par elle, Je plan des locaux qui doivent être affectés au service scolaire et au logement des maîtres, et, en cas de location, les conditions du bail, sont soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie, et à l'approbation du préfet. Celui-ci invite le maire à conclure le bail, qui doit être passé par écrit (Décret du 7 avril 1887, art. 9).

Subventions. ? Pour les dépenses résultant des travaux de construction, de reconstruction et d'appropriation de maisons destinées au service de l'enseignement, les communes peuvent obtenir une subvention de l'Etat en vertu de la loi du 20 juin 1885, modifiée dans certaines de ses dispositions par l'art. 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893.

La subvention de l'Etat est calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissements, déduction faite des ressources disponibles (Loi du 20 juin 1885, art. 8). D'après un avis du Conseil d'État en date du 1er avril 1886, on ne doit considérer comme ressources disponibles, au sens et avec les conséquences des dispositions de l'art. 8, § 1, de la loi du 20 juin 1885, que : 1° les fonds libres provenant des exercices antérieurs ; 2° le prix des anciennes écoles ou la valeur de leurs matériaux lorsqu'il en est fait état parmi les ressources destinées à payer les dépenses de construction et d'appropriation des maisons d'école. Mais les dons et legs, es souscriptions en argent ou en nature et autres libéralités faites à la commune, en vue de ses maisons d'école, ont reçu de la volonté des donateurs, testateurs ou souscripteurs, une affectation spéciale au profit exclusif de la commune et, par suite, ne constituent pas des ressources communales disponibles devant être déduites de la dépense à laquelle l'Etat est appelé à contribuer. Il en est de même des subventions allouées par le Conseil général.

Les fonds provenant de la vente des biens appartenant en propre à des sections de commune et versés par elles à la caisse de la commune à titre de subvention volontaire, en vue de concourir à la construction d'une école communale, ne doivent pas non plus être considérés comme des ressources disponibles au sens de l'art. 8 de la loi du 20 juin 1885 (Avis du Conseil d'Etat, 9 décembre 1886).

Le maximum de la dépense prévue pour chaque catégorie d'établissements a été fixé ainsi qu'il suit (tableau A annexé à la loi du 20 juin 1885) :

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Un avis du Conseil d'Etat du 4 janvier 1886 a précisé et complété de la façon suivante les indications contenues dans le tableau ci-dessus:

1° Le maximum de 12 000 francs fixé pour les écoles de hameau est applicable exclusivement aux écoles mixtes à classe unique, et les autres écoles établies dans les sections de commune doivent être, pour le calcul de la subvention, assimilées aux écoles de chef-lieu communal ;

2° Le maximum applicable aux cours complémentaires est de 15 000 francs pour la première salle de classe, augmenté de 12 000 francs pour chaque classe ou année en sus ;

3° Les salles annexées aux cours complémentaires pour l'enseignement du dessin, de la physique et du travail manuel, ne peuvent être considérées comme des classes, au sens prévu par le tableau annexé à la loi du 20 juin 1885 ;

4° Le maximum de 80 000 francs est applicable aux écoles primaires supérieures de deux ans ;

5° Les frais d'installation des pensionnats annexés aux établissements publics d'enseignement primaire supérieur sont compris dans les maxima susmentionnés.

Les ressources communales disponibles sont déduites soit de la dépense réelle, quand cette dépense est comprise dans les limites du maximum légal, soit de ce maximum quand la dépense totale lui est supérieure (Avis du Conseil d'Etat du 1er avril 1886).

La proportion dans laquelle l'Etat contribue aux dépenses ne peut, en aucun cas, être supérieure à 80 pour 100, ni inférieure à 15 pour 100. Elle est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle. (Loi du 20 juin 1885, art. 8.)

Toutefois, les communes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 6000 francs ne peuvent recevoir aucune subvention de l'Etat pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs écoles primaires (Même loi, art. 8).

Un décret en date du 15 février 1886 a fixé dans les deux tableaux reproduits ci-dessous la proportion suivant laquelle l'Etat contribue au paiement des annuités communales pour construction et appropriation d'écoles primaires : a) en raison des centimes pour insuffisance de revenus ; 6) en raison des centimes extraordinaires multipliés par le nombre d'années de la durée de l'imposition :

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Il est ajouté aux subventions revenant aux communes d'après les tableaux de la page précédente une subvention de 10 pour 100 de la dépense totale réellement effectuée dans les limites du maximum fixé par la loi.

Mais lorsque le chiffre de la subvention calculée suivant les règles que nous venons d'indiquer dépasse 80 pour 100, il doit être ramené à cette proportion conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi (Décret du 15 février 1886, articles 2 et 3).

A la fin de chaque année, un rapport adressé par le ministre de l'instruction publique, et inséré au Journal officiel, détermine par département la quotité des subventions allouées aux communes en exécution du décret du 15 février 1886.

D'après les règles posées par la loi du 20 juin 1885, c'était uniquement sous la forme d'annuités d'un emprunt à contracter par la commune, et remboursable en trente ans au moins, en quarante ans au plus, que le secours était accordé.

Ce système, jugé trop onéreux pour l'Etat, a été modifié, comme il a été dit p. 1177, par la loi de finances du 26 juillet 1893, dont l'article 65 porte que « les subventions accordées aux départements, villes et communes, en exécution des dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juin 1885, et dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 de ladite loi, seront fournies à l'avenir en capital ».

Il en résulte que depuis cette époque les communes peuvent faire face à la dépense laissée à leur charge, soit au moyen d'emprunts remboursables en moins de trente ans ou plus de quarante ans, soit à l'aide d'impositions extraordinaires, de subventions des départements, de souscriptions particulières et autres ressources n'ayant pas le caractère de fonds disponibles dans le sens de l'article 8 de la loi du 20 juin 1885.

Lorsque le conseil municipal a décidé qu'une subvention serait demandée à l'Etat en vertu de la loi du 20 juin 1885, le préfet, après avoir consulté sur les plans et devis l'inspecteur d'académie et le comité départemental des bâtiments civils, porte la demande de subvention au Conseil général dans sa plus prochaine session. Dès que le Conseil général a donné son avis, ou immédiatement après la clôture de la session, s'il a négligé ou refusé de statuer, le préfet adresse au ministre de l'instruction publique le dossier de l'affaire. (Décret du 7 avril 1887, art. 10.)

Si le ministre approuve le projet de construction, d'acquisition ou d appropriation, ainsi que les plans et devis des travaux, il détermine le montant de la subvention de l'Etat et fixe le délai dans lequel les travaux devront être exécutés.

Toutefois, en cas d'avis défavorable ou en l'absence d'avis du Conseil général, la subvention ne peut être allouée que par décret rendu en Conseil d'Etat, conformément à l'article 10 de la loi du 20 mars 1883. (Décret du 7 avril 1887, art. 11.)

Le décret du 13 janvier 1894, rendu en exécution de la loi de finances du 26 juillet 1893, a fixé les conditions auxquelles les subventions allouées aux communes pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leur maison d'école leur sont définitivement acquises. Ces conditions sont les suivantes :

1° Production d'un certificat dont la forme a été déterminée par le ministre de l'instruction publique, et qui lui est transmis, établissant que la commune a déjà fait emploi de ses propres ressources pour les bâtiments scolaires, et que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis approuvés ;

2° Mise à exécution des travaux dans un laps de temps qui ne peut excéder deux ans.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli les conditions ci-dessus, la subvention est considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet est ultérieurement repris, le ministre de l'instruction publique doit statuer à nouveau.

Des acomptes peuvent être payés sur la production d'un certificat constatant l'avancement des travaux.

Lorsque, par suite du rabais de l'entreprise ou pour toute autre cause, la dépense n'atteint pas le chiffre sur lequel a été calculée la subvention de l'Etat, le solde n'est versé dans la caisse municipale qu'après que la subvention a été réduite proportionnellement à l'économie réalisée.

Pour le paiement des subventions, le préfet adresse le 1er de chaque mois au ministre de l'instruction publique un bordereau présentant le montant des sommes à payer et accompagné des justifications dont la production est prescrite par le décret du 13 janvier 1894.

Ainsi que nous l'avons dit, la loi du 20 juin 1885 ne prévoit de subvention de l'Etat que pour les travaux de construction, de reconstruction et d'appropriation de maisons destinées au service de l'enseignement.

Les simples réparations à effectuer dans un immeuble appartenant à la commune ou pris à bail ne peuvent donner lieu à aucune subvention. (Décret du 7 avril 1887, art. 18.)

D'autre part, il résulte d'un avis du Conseil d'Etat (5 juin 1888) que les subventions de l'Etat ne peuvent s'appliquer qu'aux écoles légalement obligatoires ou aux écoles conventionnellement obligatoires.

Par suite, l'Etat ne saurait participer aux dépenses d'installation : 1° des écoles de filles établies dans les communes de moins de 400 habitants ; 2° des écoles maternelles établies dans des communes de moins de 2000 âmes et de moins de 1200 âmes de population agglomérée.

Les communes qui désirent obtenir des subventions de l'Etat pour la construction ou l'appropriation d'écoles conventionnellement obligatoires sont tenues de prendre l'engagement d'inscrire, pendant une période de trente ans, au nombre des dépenses obligatoires, les dépenses qui leur incombent pour l'entretien de ces établissements en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889. (Décret du 28 mars 1899, art. 1er)

Lorsqu'une commune reçoit une subvention de l'Etat, le préfet charge un membre du comité départemental des bâtiments civils ou un délégué spécial de visiter les travaux et de vérifier s'ils s'exécutent conformément aux plans approuvés. Les prix et honoraires de cette vérification sont compris dans les prévisions du devis.

Il y a lieu de faire observer que le contrôle du délégué préfectoral est distinct de celui qui doit être exercé par l'inspecteur primaire.

L'inspecteur primaire est appelé, en effet, par sa fonction même, à suivre l'exécution des projets d'établissements scolaires, et il fait connaître ses appréciations à l'inspecteur d'académie ; en outre, il visite les locaux et fait un rapport spécial dans le cas où les travaux de construction ou d'appropriation n'ont pas été reconnus conformes aux plans approuvés. Les frais résultant de cette partie de sa mission sont imputables sur l'allocation affectée aux tournées d'inspection : de ce chef il ne peut donc y avoir une dépense à la charge de la commune.

Mais en dehors de la surveillance qui rentre dans les attributions de l'autorité universitaire, le contrôle du délégué préfectoral s'impose comme devant être plus spécialement technique et surtout plus fréquent. (Circulaire du 12 février 1891.)

Si la dépense à laquelle s'applique la subvention de l'Etat comprend l'achat d'un mobilier scolaire, il doit être produit pour le paiement de cette subvention un certificat délivré par l'inspecteur d'académie et constatant que la commune est en possession du mobilier tel qu'il a été détaillé au devis. (Décret du 7 avril 1887, art. 13.)

Dans le cas où les travaux sont interrompus ou ne Sont pas exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre, le paiement de la subvention est suspendu.

Si, après une mise en demeure adressée par le préfet à la commune, l'irrégularité signalée continue, et si la modification est de nature à rendre le local moins propre à l'usage auquel il est destiné, le ministre de l'instruction publique peut déclarer, par une décision motivée, la commune déchue de tout droit à la subvention de l'Etat. Cette décision est immédiatement notifiée au maire.

La commune contre laquelle la déchéance a été prononcée doit reverser au Trésor les sommes qu'elle a déjà reçues de l'Etat. (Même décret, art. 14.)

Etablissement d'école dans une circonscription s'étendant sur le territoire de plusieurs communes. ? Nous avons indiqué à l'article Ecoles publiques les conditions auxquelles deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour fonder une école. Les règles relatives à l'établissement proprement dit de l'école ainsi créée sont contenues dans les articles 31 et suivants du décret du 7 avril 1887. Nous en reproduisons ici les principales dispositions.

Sur l'avis donné par le Conseil départemental, le préfet fixe la proportion dans laquelle chaque commune devra contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de l'école. Il doit être tenu compte, pour cette répartition, de la valeur du centime dans les communes intéressées et du chiffre de la population de chacune d'elles dans la circonscription scolaire. L'arrêté du préfet est notifié aux communes intéressées en même temps que la décision du Conseil départemental. Il prescrit en même temps la convocation des conseils municipaux pour qu'ils aient à délibérer sur les moyens de pourvoir à l'établissement de l'école et au logement des maîtres. (Décret du 7 avril 1887, art. 31.)

Lorsque les communes sont d'accord sur ce point, le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'école doit être établie est chargé de l'exécution de la décision.

Il fait établir, s'il y a lieu, les plans et devis des travaux de construction ou d'appropriation, et les soumet à l'examen du conseil municipal en l'invitant à voter les crédits et les ressources nécessaires. Il transmet ensuite les pièces au préfet avec copie des délibérations prises. (Même décret, art. 32.)

Le préfet, après avoir consulté l'inspecteur d'académie sur le choix du local, communique les plans et devis aux autres communes intéressées, et les invite à fournir leurs observations, s'il y a lieu, dans le délai d'un mois, à voter les crédits et à créer les ressources nécessaires.

A l'expiration de ce délai, le préfet soumet les plans et devis et les observations des conseils municipaux au comité départemental des bâtiments civils. Sur l'avis de ce comité, le préfet approuve le projet ou ordonne un supplément d'étude. (Même décret, art. 33.)

Quand le projet adopté par les conseils municipaux des communes intéressées comporte une acquisition ou une location d'immeuble, le maire de la commune où est situé l'immeuble passe le contrat au nom de cette commune. Il y est fait mention de l'affectation de l'immeuble au service scolaire et du droit de jouissance des communes intéressées.

Le projet d'acquisition ou de location et les plans et devis des travaux d'appropriation sont soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie et à l'approbation du préfet.

Au cas de location, le montant du loyer est réparti entre les communes par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet après avis du Conseil départemental.

Lorsqu'il est nécessaire de recourir à l'expropriation, le décret déclaratif d'utilité publique est rendu en Conseil d'Etat. (Même décret, art. 34.)

Lorsque les communes sont d'accord pour établir l'école dans une maison appartenant à l?une d'elles, les conseils municipaux doivent fixer une indemnité annuelle à payer à la commune propriétaire par chacune des autres communes intéressées. S'ils ne peuvent s'entendre pour la fixation de cette indemnité ou pour la contribution de chacune des communes, le préfet statue, après avis du Conseil départemental. (Même décret, art. 55.)

Si, pour l'établissement de l'école, les conseils municipaux proposent des moyens différents, ou s'ils ne sont pas d'accord sur les travaux de construction ou d'appropriation à exécuter, ils sont mis en demeure de délibérer à nouveau et de transmettre au préfet, dans le délai de deux mois, le résultat de leurs délibérations. Il leur est rappelé qu'ils peuvent provoquer une conférence intercommunale, conformément à l'article 117 de la loi du 5 avril 1884.

Si, à l'expiration du délai de deux mois, les conseils municipaux n'ont pas tous répondu ou si le désaccord subsiste, il est procédé d'office à l'établissement de l'école. (Même décret, art. 36.)

Lorsque pour une ou plusieurs des communes intéressées la dépense doit être couverte par un emprunt et par une subvention de l'Etat, il est fait application des dispositions que nous avons indiquées ci-dessus.

La subvention de l'Etat est fixée distinctement pour chacune des communes obligées d'y avoir recours. Lorsque la dépense prévue excède le chiffre fixé au tableau A annexé à la loi du 20 juin 1885, la subvention est calculée sur le chiffre de l'emprunt nécessaire à la commune pour couvrir sa part dans la dépense ramenée au maximum dudit tableau. (Même décret, art. 37.)

Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le ministre, la mise en demeure dont nous avons parlé plus haut est adressée au maire chargé de l'exécution.

La déchéance peut être appliquée avec toutes ses conséquences aux communes qui ont obtenu une subvention de l'Etat. (Même décret, art. 38.)

Les économies obtenues par suite du rabais de l'entreprise ou pour toute autre cause sont réparties entre les communes intéressées dans la même proportion que la dépense. Il y a lieu également, dans ce cas, à une réduction proportionnelle de la subvention allouée par l'Etat. (Même décret, art. 39.)

La suppression d'une école établie par plusieurs communes ne peut être demandée que par le préfet, après avis de l'inspecteur d'académie et des conseils municipaux.

Si l'immeuble construit ou acquis à frais communs cesse d'être affecté au service scolaire, la commune sur le territoire de laquelle il est situé peut le vendre ou l'affecter à un autre service.

Dans le premier cas, le prix de vente, dans le second cas le montant de l'estimation, faite par un expert nommé par le préfet, est réparti entre les communes intéressées dans la proportion fixée pour la contribution de chacune d'elles dans la dépense. (Même décret, art. 40.)

Lorsque, pour une cause quelconque, le local dans lequel est installée une école ou une classe a cessé d'être propre à cet usage, le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental, met la commune en demeure de faire dresser les plans et devis des travaux nécessaires à l'appropriation du local et de pourvoir à la dépense. Il fixe le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.

En cas de refus par la commune, il peut prononcer l'interdiction du local.

Dans le cas où il s'agit d'une école ou d'une classe dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire, si la commune refuse ou néglige de faire exécuter les travaux ou de fournir un autre local, le préfet pourvoit à l'exécution d'office conformément aux dispositions indiquées ci-après. (Décret du 7 avril 1887, art. 19.)

Lorsqu'un conseil municipal, sans avoir été mis en demeure, a décidé qu'une école ou une classe sera transférée dans un local nouveau ou lorsqu'il s'agit d'installer une école dont l'établissement ne donne pas lieu à une dépense obligatoire pour la commune, le plan du local est soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie et à l'approbation du préfet (Même décret, art. 20).

Construction d'office des maisons d'école. ? Le décret du 7 avril 1887, complétant les dispositions de l'article 10 de la loi du 20 mars 1883, avait prévu les mesures à prendre dans le cas où une commune se refuserait à fournir un local convenable pour le service de l'enseignement primaire. Mais la procédure instituée pour arriver à la création d'office d'une école était tellement longue et compliquée qu'elle rendait, en l'ait, l'action de l'Etat à peu près illusoire. La suppression de l'enseignement congréganiste fit sentir plus vivement ces inconvénients. Aussi la loi du 10 juillet 1903 vint-elle substituer aux règles jusqu'alors en vigueur un ensemble de dispositions qui, sans porter atteinte aux garanties accordées aux communes, permet de vaincre, dans des délais notablement abrégés, les résistances que pourraient opposer les conseils municipaux hostiles à l'enseignement laïc. Nous croyons devoir, en raison de l'importance de ces dispositions, les reproduire intégralement.

A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire dans les conditions prévues au titre II de la loi du 30 octobre 1886 et à l'article 8 de la loi du 20 mars 1883, le préfet prend toutes les mesures utiles à cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire nécessaire.

Si le service peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure restée vaine, adressée au conseil municipal, le bail de l'immeuble choisi par le préfet est passé au nom de la commune par le maire, ou, en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par l'administration préfectorale ; dans ce dernier cas, la commune ne peut être liée pour une durée supérieure à trois années (Loi du 10 juillet 1903, art. 1er).

Lorsque, après avis du Conseil départemental de l'enseignement primaire, la construction d'une maison d'école est jugée nécessaire par le préfet, celui-ci met le conseil municipal en demeure de choisir un emplacement et de désigner un architecte, dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Si l'assemblée se conforme à cette injonction et si l'emplacement qu'elle propose est accepté, un nouveau délai de deux mois lui est imparti pour arrêter les plans et devis et voter les ressources nécessaires.

Si, au contraire, dans le délai ci-dessus, le conseil municipal refuse de délibérer ou propose un emplacement inacceptable, le préfet, après avis du Conseil départemental, désigne lui-même l'emplacement. Il invite de nouveau le conseil municipal à choisir un architecte et à faire dresser les plans et devis. Si le conseil ne procède pas à cette désignation dans le mois qui suit la mise en demeure adressée par le préfet, celui-ci fait lui-même dresser les plans et devis par un architecte qu'il nomme à cet effet.

Dès que le projet est prêt, il est soumis au conseil municipal, qui est invité à l'approuver et à créer les ressources nécessaires à son exécution dans le délai d'un mois.

Faute par le conseil de prendre cette délibération, le préfet approuve lui-même le projet, après avis de l'inspecteur d'académie, du comité départemental des bâtiments civils et du conseil départemental d'hygiène ; il fixe le montant de la dépense par arrêté et indique comment il y sera pourvu, sous réserve de l'intervention, s'il y a lieu, du Conseil d'Etat. (Même loi, art. 2.)

Le Conseil général (et, pendant l'intersession, la commission départementale) est appelé à donner son avis sur la subvention à allouer par l'Etat pour l'exécution dudit projet, approuvé ou non par le conseil municipal. Cet avis doit être donné par le Conseil général dans la session même au cours de laquelle il est saisi, et par lu commission départementale, indépendamment de tout classement d'ordre, au plus tard dans la réunion qui suit celle où, le dossier lui a été présenté. (Même loi, art. 3.)

Les cas dans lesquels intervient le Conseil d'Etat sont restés les mêmes que sous l'empire de la législation antérieure ; mais, depuis la promulgation de la loi du 10 juillet 1903, il est statué par un décret unique en Conseil d'Etat : 1° sur le chiffre de la dépense lorsqu'il excède le maximum fixé par le tableau A annexé à la loi du 20 juin 1885 ; 2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à contracter ainsi que surla désignation de l'établissement avec lequel la commune traitera ; 3° sur l'imposition d'office de la somme annuelle applicable à l'amortissement de l'emprunt ; 4° sur l'allocation de la subvention de l'Etat dans le cas où soit le Conseil général, soit la commission départementale, aurait soit émis un avis défavorable, soit refusé de donner un avis ou de délibérer sur cette question ; 5° sur la déclaration d'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à l'expropriation pour l'acquisition des terrains. Le préfet poursuit ensuite les mesures d'exécution et ouvre d'office au budget communal le crédit destiné à la dépense. (Même loi, art. 4.) Lorsqu'un immeuble construit peut être acquis et approprié en maison d'école, ou bien lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux d'agrandissement et d'appropriation à une école existante, les mêmes règles sont applicables (Même loi, art. 5).

Instructions spéciales concernant l'établissaient des maisons d'école. ? Après avoir rappelé que « toute commune est obligée de fournir aux instituteurs et institutrices publics un local convenable tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et le matériel scolaire, » l'article 12 du décret du 18 janvier 1887 prescrivait qu'une instruction spéciale déterminerait à quelles conditions doivent satisfaire les locaux et quels objets doivent composer le mobilier de classe et le matériel scolaire.

Conformément à ces dispositions, deux instructions, dont l'une vise spécialement la construction et l'aménagement des écoles maternelles, ont été élaborées par l'administration universitaire. Elles portent la même date que le décret et l'arrêté organiques.

Bien que n'ayant pas un caractère impératif, ces instructions s'imposent à l'attention des municipalités, des architectes et des autorités scolaires comme une sorte de guide qui, s'il était suivi dans toutes ses parties, permettrait de réaliser le type de l'école satisfaisant à toutes les exigences de l'hygiène et de l'enseignement. Nous croyons devoir, à ce titre, les reproduire in extenso à la fin de ce chapitre.

Avis des commissions sanitaires. ? Une circulaire du 23 juin 1896 avait prescrit aux préfets, dans le but d'activer l'instruction des projets de constructions scolaires, de soumettre ces projets à une commission mixte comprenant des membres du comité départemental d'hygiène et de la commission des bâtiments civils. Mais la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ayant supprimé les comités d'hygiène et les ayant remplacés par des commissions sanitaires dont la juridiction s'étend à un certain nombre de localités et par un conseil départemental d'hygiène ayant des attributions spéciales et devant, le cas échéant, servir de conseil d'appel des avis des commissions sanitaires, la circulaire du 23 juin 1896 a été rapportée.

Depuis la mise en vigueur de la nouvelle organisation, les projets scolaires doivent être examinés par les commissions sanitaires, qui, étant plus rapprochées et se réunissant souvent et toujours avec facilité, sont plus aptes à donner un avis aussi prompt que compétent au point de vue de la salubrité des locaux.

Ce n'est qu'en cas de désaccord avec l'autorité scolaire et aussi lorsqu'il s'agit de constructions d'office que les avis de ces commissions doivent être soumis au conseil départemental d'hygiène. (Circulaire du 16 novembre 1903.)

L'examen des commissions sanitaires doit porter en particulier sur la qualité de l'eau qui se trouve dans l'école. Il est recommandé aux inspecteurs d'académie d'insister pour que des renseignements précis leur soient toujours fournis à ce sujet. Toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire, ils doivent faire procéder à une analyse de l'eau. Il leur suffit d'en envoyer un échantillon au laboratoire de la faculté des sciences la plus rapprochée. Des instructions ont été données pour que cette analyse soit faite gratuitement et aussi rapidement que possible. (Circulaire du 4 janvier 1897.)

Visite des locaux. ? Rappelons enfin que le local que la commune est tenue de fournir pour le service scolaire doit être visité, avant l'ouverture de l'école, par l'inspecteur primaire de la circonscription, qui adresse à ce sujet un rapport à l'inspecteur d'académie. Si ce rapport est défavorable, le préfet statue après avis du Conseil départemental.

Toutefois, dans le cas où les travaux de construction ou d'appropriation sont exécutés conformément aux plans approuvés par le préfet ou par le ministre, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables. (Décret du 18 janvier 1887, art. 13, et décret du 7 avril 1887, art. 15.)

INSTRUCTION SPÉCIALE

Concernant la construction, le mobilier et le matériel d'enseignement des écoles maternelles publiques.

(18 janvier 1887.)

L'école maternelle comprend :

1° Un vestibule d'entrée formant salle d'attente pour les parents ;

2° Une ou deux salles d'exercices ;

3° Un préau couvert et fermé ;

4° Une cuisine pour préparer ou réchauffer les aliments des enfants ;

5° Une cour de récréation avec petit jardin ;

6° Un abri avec privés et urinoirs pour les enfants ;

7° Un logement pour la directrice, et, s'il y a lieu, un logement pour une ou plusieurs adjointes.

Conditions générales.

ARTICLE PREMIER. ? Le terrain destiné à une école maternelle doit être central, dans de bonnes conditions d'aération, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, insalubre ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières.

Le sol, s'il est humide, sera assaini par un drainage.

L'étendue superficielle du terrain sera évaluée à raison de 8 mètres environ par élève ; elle ne pourra toutefois être inférieure à 400 mètres.

ART. 2. ? La disposition des bâtiments sera déterminée suivant le climat de la région, en tenant compte des conditions hygiéniques de l'exposition, de la configuration et des dimensions de l'emplacement, des ouvertures libres sur le ciel, et surtout de la distance des constructions voisines.

Quand l'école maternelle fera partie d'un groupe scolaire, on évitera de la placer entre l'école de garçons et l'école de filles.

ART. 3. ? Tous les locaux à l'usage des enfants seront situés au rez-de-chaussée.

Le rez-de-chaussée sera exhaussé de trois marches de 0m, 15 au-dessus du niveau extérieur.

ART. 4. ? Aucun service étranger ne pourra être installé dans les bâtiments de l'école.

Salles d'exercices. ART. 5. ? S'il y a plusieurs salles d'exercices, elles ne pourront être contiguës. Elles devront être en communication avec le préau couvert, soit directement, soit par des couloirs ou galeries d'au moins 1m, 50 de largeur.

ART. 6. ? Les salles d'exercices seront de forme rectangulaire.

Leur surface sera calculée de façon à assurer à chaque enfant un minimum de 0m, 80.

La hauteur sous plafond sera de 4 mètres ; la largeur maximum, de 8 mètres.

ART. 7. ? Le sol sera parqueté en bois dur, scellé, autant que possible, sur bitume.

Toutefois, on admettra les bois de sapin et de pin dans les régions où ils sont seuls en usage, à la condition qu'ils seront employés par lames étroites et passées à l'huile de lin bouillante.

Si le plancher n'est pas établi sur caves, il sera posé sur une plate-forme ou couche de matériaux imperméables.

ART. 8. ? Les plafonds seront plans et unis.

Une ligne indiquant le nord-sud y sera tracée.

Il n'existera pas de corniche autour des murs.

Les angles formés par la rencontre des murs ou cloisons entre eux, ou avec les plafonds, seront arrondis sur un rayon de 0m, 10.

Tous les parements intérieurs seront recouverts d'un enduit lisse permettant de fréquents lavages.

Sur une hauteur de 1 mètre, le revêtement devra être en boiserie.

ART. 9. ? Les portes seront, de préférence, à un seul vantail et auront 0m, 90 de largeur.

Les portes donnant directement des salles d'exercices sur l'extérieur (rues, chemins ou cours) sont interdites.

ART. 10. ? L'éclairage par le plafond est interdit.

Les fenêtres devront être établies sur les deux murs longitudinaux des salles d'exercices.

Elles seront rectangulaires ou légèrement cintrées. Le nombre en sera calculé et les dimensions proportionnées de façon que la lumière arrive dans toutes les parties de la salle.

La distance entre le dessous du linteau et le dessous du plafond sera d'environ 0m, 20

L'appui, taillé en glacis sur les deux faces, ne sera pas à plus de 1m, 20 du sol.

Les châssis seront, dans le sens de la hauteur, divisés en deux parties s'ouvrant séparément pour la ventilation.

ART. 11. ? On installera dans chaque salle un poêle pourvu d'un réservoir d'eau avec surface d'evaporation.

Ce poêle sera garni d'une double enveloppe métallique ou d'une enveloppe de terre cuite.

Il sera entouré d'une grille en fer et ne contiendra ni four ni chauffe-plats.

Le tuyau de fumée ne devra, en aucun cas, passer au-dessus de la tête des enfants.

Les élèves ne pourront être placés à une distance du poêle moindre de 1m, 25.

Le poêle en fonte à feu direct est interdit.

ART. 12. ? Des dispositions seront prises pour assurer, concurremment avec le chauffage, une ventilation convenable de toutes les parties de la salle.

Les orifices d'accès de l'air pur, qui devra être pris immédiatement à l'extérieur, et les orifices d'échappement de l'air vicié, auront une section suffisante pour prévenir les obstructions.

Préau, cuisine et cour.

ART. 13. ? La surface du préau sera de 0m, 80 environ par élève ; la hauteur, de 4 mètres sous plafond.

Le préau sera construit conformément aux prescriptions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 qui précèdent.

ART. 14. ? La cuisine devra être en communication facile avec le préau.

Elle prendra l'air et le jour directement de l'extérieur.

Le sol sera carrelé, dallé ou cimenté.

ART. 15. ? La surface de la cour de récréation sera calculée à raison de 3 mètres environ par enfant ; elle ne pourra toutefois avoir moins de 150 mètres.

ART. 16. ? Le sol sera sablé. Le bitume, le pavage ou le ciment ne pourront être employés que pour les passages et les trottoirs.

Les passages et les trottoirs ne feront jamais saillie.

Dans le cas où le terrain serait en déclivité, la pente ne devra pas dépasser 0m, 03 par mètre.

Le nivellement du sol sera établi de façon à assurer l'écoulement des eaux.

Les eaux ménagères ne devront jamais traverser la cour à ciel ouvert.

ART. 17. ? La cour de récréation sera plantée d'arbres placés à distance convenable des bâtiments et disposés de façon à ménager l'espace nécessaire aux exercices et aux jeux des enfants.

Un petit jardin devra y être annexé.

Privés.

ART. 18. ? Toute école maternelle devra être munie de privés distincts pour chaque sexe et d'urinoirs pour les garçons.

Les privés et les urinoirs seront mis en communication par un abri avec le préau.

ART. 19. ? Les préaux seront disposés de façon que les vents régnants ne rejettent pas les gaz dans les bâtiments ni dans la cour.

Ils seront divisés par cases. Il y aura une case pour quinze enfants environ.

Chaque case aura 0m, 55 de largeur sur 0m, 80 de profondeur.

ART. 20. ? Le siège sera couvert d'une lunette en bois. Il aura une hauteur d'environ 0m, 23 et sera légèrement incliné en avant.

L'orifice, de forme oblongue, aura environ 0m, 20 sur 0m, 14. Il ne sera pas à plus de 0m, 05 du bord.

La cuvette sera munie d'un appareil obturateur.

ART. 21. ? Les urinoirs seront en nombre au moins égal à celui des privés.

Les cases auront environ 0m, 35 de largeur, 0m, 25 de profondeur et 0m, 70 de hauteur.

ART. 22. ? Les parois et le sol des privés et des urinoirs seront en matériaux imperméables. Tous les angles seront arrondis.

Une pente sera ménagée pour l'écoulement des liquides vers le siège, avec ouverture d'échappement au-dessus de la fermeture de l'appareil obturateur.

Un service d'eau sera établi pour le nettoyage.

ART. 23. ? Les fosses seront fixes ou mobiles.

Les fosses mobiles, quel que soit le système de vidange adopté, seront préférées toutes les fois qu'il sera possible de les établir ; elles seront pourvues d'un ventilateur.

Les fosses fixes seront de petite dimension, sans jamais avoir toutefois moins de 2 mètres de long, de large et de haut. Elles seront voûtées, construites en matériaux imperméables et enduites de ciment.

Elles seront étanches et le fond sera disposé en Forme de cuvette ; les angles extérieurs seront arrondis sur un rayon de 0m, 25.

Elles seront établies loin des puits.

Elles seront munies d'un tuyau d'évent, qui sera «levé au-dessus de la toiture des privés aussi haut que l'exigera la disposition des constructions voisines.

ART. 24. ? Les urinoirs et les privés n'auront pas de fermeture.

Ils seront masqués par une cloison pleine placée à 0m, 60 du bord des cases. Cette cloison, élevée de 0m, 15 au-dessus du sol, n'aura pas plus de 0m, 70 de hauteur.

Logements.

ART. 25. ? Le logement de la directrice comprendra deux ou trois pièces à feu, une cuisine, des privés intérieurs et une cave. La superficie totale sera de 70 mètres carrés.

ART. 26. ? Le logement de l'adjointe comprendra une pièce à feu et un cabinet.

ART. 27. ? L'école et les logements seront distincts. Ils n'auront aucune communication directe.

(Deux sections de cette Instruction spéciale ? articles 28-36 et art. 32 ? concernent le mobilier et le matériel d'enseignement et d'éducation : on en trouvera le texte aux articles Matériel d'enseignement et Mobilier scolaire.)

INSTRUCTION SPECIALE

Concernant la construction, le mobilier et le matériel d'enseignement des écoles primaires élémentaires.

(18 janvier 1887.)

L'école primaire élémentaire comprend :

1° Un vestiaire distinct ou un vestibule pouvant servir de vestiaire ;

2° Une ou plusieurs classes ;

3° Un préau couvert avec gymnase et, s'il y a lieu, un petit atelier pour le travail manuel élémentaire ;

4° Une cour de récréation et un jardin, partout ou il sera possible ;

5° Des privés et des urinoirs ;

6° Un logement pour l'instituteur ou l'institutrice et, s'il y a lieu, des logements pour les adjoints ou les adjointes ;

En outre, s'il y a lieu, pour les écoles de plus de trois classes :

1° Un logement de concierge ;

2° Une pièce d'attente pour les parents ;

3° Un cabinet pour l'instituteur ou l'institutrice ;

4° Une pièce pour les adjoints ou les adjointes ;

5° Une salle de dessin avec un cabinet pour dépôt de modèles ; 6e Un atelier pour le travail manuel dans les écoles de garçons ou une salle de couture et de coupe dans les écoles de filles ;

7° Un gymnase.

Dans les écoles doubles, le logement du concierge, la salle de dessin et le gymnase pourront être communs.

Conditions générales.

ARTICLE PREMIER. ? Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières.

Le sol sera assaini par le drainage.

ART. 2. ? La superficie du terrain sera évaluée à raison de 10 mètres environ par élève ; elle ne pourra toutefois avoir moins de 500 mètres.

L'école et ses annexes seront entourées d'une clôture.

ART. 3. ? La disposition des bâtiments sera déterminée suivant le climat de la région, en tenant compte des conditions hygiéniques, de l'exposition, de la configuration et des dimensions de l'emplacement, des ouvertures libres sur le ciel, et surtout de la distance des constructions voisines.

ART. 4. ? Dans les communes où le même bâtiment contiendra l'école et la mairie, les deux services devront être complètement séparés.

Aucun service étranger à l'école ne pourra être installé dans les bâtiments scolaires.

ART. 5. ? L'épaisseur des murs ne sera, dans aucun cas, moindre de 0m, 45 s'ils sont construits en moellons, et de 0m, 35 s'ils sont construits en briques.

ART. 6. ? Les matériaux trop perméables seront exclus de la construction. La tuile et l'ardoise seront employées pour la couverture de préférence au métal.

ART. 7. ? Le sol du rez-de-chaussée sera exhaussé de 0m, 60 au-dessus du niveau extérieur.

Les pentes du terrain entourant la construction seront ménagées de façon à en éloigner les eaux.

ART. 8. ? Si le plancher n'est pas établi sur caves, il sera posé sur une plate-forme ou couche de matériaux imperméables.

ART. 9. ? Dans tout groupe scolaire, les bâtiments affectés aux diverses écoles seront indépendants les uns des autres et auront des entrées distinctes.

On évitera de placer l'école maternelle entre l'école de garçons et l'école de filles.

ART. 10. ? L'effectif d'un groupe complet ne devra pas dépasser 750 élèves, savoir : 300 garçons, 300 filles, et 150 enfants pour l'école maternelle.

Logement du concierge.

ART. 11. ? Lorsque l'école aura un concierge, son logement sera établi au rez-de-chaussée et comprendra : une loge, une cuisine, une ou deux pièces, des privés et une cave.

La pièce d'attente pour les parents sera située à proximité de la loge du concierge.

Vestiaires. ? Couloirs. ? Escaliers.

ART. 12. ? Chaque classe aura, autant que possible, un vestiaire ; toutefois, le même vestiaire pourra servir à deux ou plusieurs classes contiguës. On y établira des porte-manteaux pour les vêtements et des rayons pour les paniers ou les sacs à provisions.

Dans les écoles rurales, le vestibule pourra servir de vestiaire.

ART. 13. ? Chaque classe aura une entrée indépendante. Les portes ne devront pas ouvrir directement sur la rue, ni sur les cours.

ART. 14. ? Lorsque les classes seront desservies par des galeries ou couloirs, ces galeries auront une largeur minimum de 1m, 50 et recevront directement l'air et la lumière.

ART. 15. ? Les classes installées aux étages seront desservies par des escaliers droits sans partie circulaire.

Les volées, de 13 à 16 marches, seront séparées par un palier de repos.

Les marches auront, au minimum, 1m, 35 de largeur. 0m, 28 à 0m, 30 de foulée et, au maximum, 0m, 16 de hauteur.

Les barreaux seront espacés de 0m, 13 d'axe en axe. La main courante sera garnie de boutons saillants placés à 1 mètre de distance au plus. Une seconde main courante sera disposée le long des murs.

ART. 16. ? Toute école recevant 300 élèves aux étages devra être desservie par deux escaliers.

Classe.

ART. 17. ? Le nombre maximum des places par classe sera de 50. ART. 18. ? La classe sera de forme rectangulaire. La surface sera calculée à raison de 1m, 25 par élève.

La hauteur sous plafond ne sera jamais moindre de 4 mètres.

ART. 19. ? Les dimensions des baies seront calculées de façon que la lumière éclaire toutes le stables. La largeur des trumeaux sera aussi réduite que possible.

Les fenêtres seront rectangulaires ou légèrement cintrées.

L'intervalle entre la partie haute de la fenêtre et le niveau des plafonds sera d'environ 0m, 20.

Les appuis seront taillés en glacis sur les deux faces, et élevés de 1m, 20 au-dessus du sol.

Lorsque l'éclairage sera unilatéral, le jour viendra nécessairement de la gauche des élèves et les conditions suivantes seront exigées :

1° La hauteur de la classe devra être égale aux deux tiers environ de sa largeur ;

2° Des baies d'aération seront percées dans la face opposée à celle de l'éclairage.

Dans tous les cas, la distance de la face ou des faces d'éclairage aux constructions voisines ne sera jamais inférieure à 8 mètres.

ART. 20. ? On ne percera jamais de baies d'éclairage dans le mur qui fait face à la table du maître, ni dans celui qui fait face aux élèves.

L'éclairage par un plafond vitré est interdit.

ART. 21. ? Les châssis de fenêtres seront, dans le sens de la hauteur, divisés en deux parties, s'ouvrant séparément pour la ventilation.

ART. 22. ? Les plafonds seront plans et unis. Une ligne indiquant le nord-sud y sera tracée.

Il n'existera pas de corniche autour des murs.

Les angles formés par la rencontre des murs ou cloisons entre eux, ou avec les plafonds, seront arrondis sur un rayon de 0m, 10.

Tous les parements intérieurs seront recouverts d'un enduit lisse permettant de fréquents lavages.

A la hauteur de 1m, 20, à défaut de boiserie, le revêtement sera exécuté en ciment.

ART. 23. ? Le sol des classes sera parqueté en bois dur, scellé, autant que possible, sur bitume.

Toutefois, on admettra les bois de sapin et de pin dans les régions où ils sont seuls en usage, sous la condition qu'ils seront employés par lames étroites et passées à l'huile de lin bouillante.

ART. 24. ? Les portes des classes seront de préférence à un seul vantail, et auront 0m, 90 de largeur.

ART. 25. ? La classe de l'école mixte ne sera pas divisée par une cloison.

Les filles et les garçons seront groupés séparément.

ART. 26. ? On installera dans chaque salle un poêle pourvu d'un réservoir d'eau avec surface d'evaporation.

Ce poêle devra être garni d'une double enveloppe métallique ou d'une enveloppe de terre cuite.

Il sera entouré d'une grille en fer et ne contiendra ni four, ni chauffe-plats.

Le tuyau de fumée ne devra, en aucun cas, passer au-dessus de la tête des enfants.

Les élèves ne pourront être placés à une distance du poêle moindre de 1m, 25.

Le poêle en fonte à feu direct est interdit.

ART. 27. ? Des dispositions seront prises pour assurer, concurremment avec le chauffage, une ventilation convenable de toutes les parties de la salle de classe. Les orifices d'accès de l'air pur, qui devra être pris immédiatement à l'extérieur, et les orifices d'échappement de l'air vicié, auront une section suffisante pour prévenir les obstructions.

Salle de dessin. ? Atelier pour le travail manuel élémentaire.

ART. 28. ? Dans les écoles de quatre classes et plus, une salle distincte sera affectée à l'enseignement du dessin. La "superficie de cette salle sera calculée à raison de 1m, 50 au minimum par place. Un cabinet pour le dépôt des modèles y sera annexé.

ART. 29. ? Dans toutes les écoles de garçons, un atelier sera installé pour le travail manuel élémentaire. Dans les écoles de moins de trois classes, cet atelier pourra être aménagé sous le préau.

Dans toutes les écoles de filles de plus de trois classes, une salle sera aménagée pour les travaux de couture et de coupe.

Préau couvert. ? Dépendances du préau. Gymnase.

ART. 30. ? Toute école sera pourvue d'un préau couvert ou abri. La surface sera de 1m, 25 environ par élève, la hauteur de 4 mètres sous plafond.

II pourra y être installé des lavabos, ainsi que des tables mobiles pour les repas des élèves.

ART. 31. ? Un fourneau pourra être établi à proximité du préau pour préparer ou réchauffer les aliments des enfants.

ART. 32. ? A défaut d'une salle spéciale pour l'enseignement de la gymnastique, une partie du préau ou abri sera affectée à l'installation des appareils.

Le portique pourra être dressé dans la cour de récréation.

Cour de récréation. ? Jardin.

ART. 33. ? La surface de la cour de récréation sera calculée à raison de 5 mètres au moins par élève ; elle ne pourra avoir moins de 200 mètres.

ART. 34. ? Le sol sera sablé. Le bitume, le pavage ou le ciment ne pourront être employés que pour les passages et les trottoirs.

Les passages et les trottoirs ne feront jamais saillie.

Le nivellement du sol sera établi de façon à assurer l'écoulement des eaux.

Les eaux ménagères ne devront pas traverser la cour à ciel ouvert.

ART. 35. ? La cour de récréation pourra comprendre un petit jardin à l'usage des enfants. Elle sera plantée d'arbres placés à une distance convenable des bâtiments.

Des bancs fixes seront établis au pourtour de la cour. Une fontaine ou une pompe y sera installée.

Dans les écoles mixtes, la cour sera divisée par une claire-voie.

Privés et urinoirs. ? Fosses.

ART. 36. ? Toute école devra être munie de privés à raison de deux cabinets par classe dans les écoles de garçons et de trois cabinets par classe dans les écoles de filles.

Un cabinet sera réservé pour les maîtres.

ART. 37. ? Les privés seront placés dans la cour de façon à être facilement surveillés.

Ils seront disposés de telle sorte que les vents régnants ne rejettent pas les gaz dans les bâtiments, ni dans la cour.

Les cases auront 0m, 70 de largeur et 1m, 10 de longueur environ. Les portes ouvriront en dehors et seront munies de tampons en caoutchouc ; elles seront surélevées de 0m20 au-dessus du sol et auront 1m, 10 de hauteur.

Le siège, en pierre, ciment ou fonte, aura 0m, 20 de hauteur ; il sera incliné de toutes parts vers l'orifice.

L'orifice, de forme oblongue, aura environ 0m, 20 sur 0m, 14 ; il sera à 0m, 10 du devant La cuvette sera munie d'un appareil obturateur.

Dans les écoles mixtes, il y aura des privés distincts pour les garçons et pour les filles.

ART. 38. ? Les écoles de garçons seront munies d'urinoirs en nombre au moins égal à celui des privés. Les cases auront environ 0m, 35 de profondeur sur 0m,, 80 de hauteur ; elles seront espacées de 0m, 40.

Un service d'eau sera établi pour le nettoyage.

ART. 39. ? Les parois et le sol seront en matériaux imperméables ; tous les angles seront arrondis.

Une pente sera ménagée pour l'écoulement des liquides vers le siège, avec l'ouverture d'échappement au-dessus de la fermeture de l'appareil obturateur.

ART. 40. ? Les fosses seront fixes ou mobiles.

Les fosses mobiles, quel que soit le système de vidange adopté, seront, préférées toutes les fois qu'il sera possible de les établir ; elles seront pourvues d'un ventilateur.

Les fosses fixes seront de petite dimension, sans jamais avoir toutefois moins de 2 mètres de long, de large et de haut.

Elles seront voûtées, construites en matériaux imperméables et enduites de ciment.

Elles seront étanches et le fond sera disposé en forme de cuvette ; les angles extérieurs seront arrondis sur un rayon de 0m, 25.

Elles seront établies loin des puits.

Elles seront munies d'un tuyau d'évent qui sera élevé au-dessus de la toiture des privés, aussi haut que l'exigera la disposition des constructions voisines.

Logement de l'instituteur. ? Logements des adjoints.

ART. 41. ? Le logement de l'instituteur se composera d'une salle à manger, de deux ou trois pièces, d'une cuisine, de privés et d'une cave. La superficie totale sera de 70 à 90 mètres carrés.

Le cabinet de l'instituteur sera situé au rez-de-chaussée et autant que possible à proximité des classes et du parloir.

ART. 42. ? Aucune communication directe ne devra exister entre les classes et le logement de l'instituteur.

ART. 43. ? Le logement des maîtres-adjoints comprendra une chambre et un cabinet.

ART. 44. ? Un même escalier pourra desservir plusieurs logements.

ART. 45. ? Dans les écoles de quatre classes et plus, une pièce située au rez-de-chaussée servira de vestiaire et de réfectoire pour les maîtres-adjoints.

(Une dernière section de cette Instruction spéciale ? articles 46-50 ? concerne le mobilier et le matériel d'enseignement : on en trouvera le texte aux articles Matériel d'enseignement et Mobilier scolaire.)

III

Le rôle de l'architecte dans la construction des maisons d'école.

Avec les règlements si nets et si précis déterminant les règles à observer pour la parfaite hygiène, pour la parfaite conception d'une école, le rôle de l'architecte se trouve singulièrement simplifié. Il n'a qu'à se tenir dans le principe des questions étudiées de façon si approfondie dans les décrets divers.

Une des principales questions, celle de l'éclairage, ne peut être parfaitement résolue par l'architecte que lorsque lui est confiée la construction d'une école rurale.

Dans les villes, l'architecte doit se contenter du terrain que la municipalité met à sa disposition, et c'est sur celui-ci qu'il doit tirer le meilleur parti de plan. Toutes les questions d'hygiène étant parfaitement traitées, déterminées, il lui est possible de faire un projet, sans grande difficulté ; cependant, il serait bon que, malgré les restrictions des divers décrets, simplifiant la construction, l'architecte s'inspire un peu de ce qui se fait pour la construction des écoles dans les divers pays d'Europe, et qu'il présente son projet conçu comme serait étudié un établissement sanitaire, étant donné l'agglomération d'individualités qui doivent séjourner dans les locaux affectés à une école.

Souvent il pourrait être argué que c'est du luxe. Non certes, ce n'en serait pas que de prendre certaines dispositions qui, peut-être, grevant un peu le budget de premier établissement, simplifieraient pour l'avenir le budget d'entretien et assureraient aussi une plus parfaite hygiène dans les locaux affectés aux maisons d'école.

A cet effet, il reste bien entendu qu'il ne peut être déterminé d'une façon précise quel est le meilleur moyen d'édifier une école rurale ou un groupe scolaire. Le tout dépend de la contrée dans laquelle doit s'élever le monument. Là, l'architecte ne doit utiliser, bien certainement, que les matériaux qui sont dans la contrée à sa portée et en tirer le meilleur parti pour réaliser une oeuvre parfaitement saine ; mais ce à quoi l'architecte doit spécialement s'attacher, c'est à assurer de la façon la plus simple et de la façon la plus durable l'entretien des locaux, et, quel que soit le mode de construction employé pour le gros oeuvre, il serait bon que l'on prenne des garanties pour l'aménagement intérieur.

En ce qui concerne les sols des classes, il est demandé et recommandé de les exécuter, ainsi que les dégagements et couloirs, en chêne ; il est à remarquer que, quelle que soit l'exécution parfaite de ces parquets en chêne, il arrive toujours un moment où les bois, ayant fini de jouer et de prendre tous leurs retraits, laissent entre les lames, sans que les languettes sortent des feuillures, un vide de quelques millimètres. Il importe de faire disparaître et d'annuler ce vide, car lorsque les enfants rentrent en classe après avoir joué dans les préaux, ils ramènent avec eux de la boue ou de la poussière ; quelles que soient les précautions et les recommandations, les enfants fréquemment crachent sur les parquets et il s'ensuit que poussières, détritus et expectorations s'incrustent, soit dans le bois, soit dans les fissures subsistant entre les lames du parquet.

Voilà un foyer d'infection, il importe de le faire disparaître, car ce ne sont encore pas les balayages qui peuvent nettoyer entièrement ces sols de classes.

Une autre circonstance aggravante :

Lorsqu'on lave ces parquets, quelles que soient | les précautions prises par le personnel de l'école, il arrive fréquemment que l'eau filtre à travers les frises J et vient humidifier les plafonds. Lorsque l'on lave, également l'eau séjourne entre les plinthes et le parquet, et il n'est pas rare de voir, après un certain laps de temps, les plinthes se pourrir et le bas des murs se salpêtrer.

Quel est donc le moyen de pouvoir remédier à ces inconvénients?

Le meilleur est de constituer un sol fait d'une seule volée, sans joints, sans fissures, sol se relevant sur les murs et permettant, par un simple balayage et un simple lavage, d'avoir des locaux absolument propres et débarrassés de toutes saletés et de tous microbes.

Ainsi déjà d'une part sera augmentée la salubrité de l'école et, d'autre part, bien mieux assurée la conservation de l'immeuble.

Il est encore à remarquer que dans les classes, dans les couloirs, dans les escaliers, quelle que soit la surveillance à laquelle sont soumis les enfants, ils font courir leurs mains sur les murs, et d'autres, plus dissipés, frappent sur les murs, soit avec leur cartable, soit avec des règles, soit avec leur instrument de jeu. Même il est constaté que si les murs ne sont pas dégradés par des chocs, ils sont parfaitement salis par le passage constant des personnes se frôlant le long des murs. Qu'arrive-t-il ? Il faut, au bout d'un certain laps de temps, refaire les peintures, après avoir exécuté les raccords. Ne serait-il pas sage, dans ces conditions, de constituer sur une certaine hauteur, de 1m, 50 à 1m, 80, des revêtements de faïence sans saillie, et de cette façon n'assurerait-on pas la parfaite propreté de l'école et ne mettrait-on pas aussi les murs à l'abri des chocs qu'ils peuvent constamment recevoir? Cette précaution serait à prendre partout, dans toute l'école, et, au point de vue de la salubrité, il serait intéressant de voir adopter cette façon de procéder, car le bas des murs pourrait être ainsi souvent passé, ainsi que les sols, à des lavages antiseptiques qui seraient propres à augmenter encore l'hygiène parfaite d'une école.

Une question des plus intéressantes au point de vue de l'hygiène proprement dite, c'est la question du chauffage. Il est regrettable que jusqu'à ce jour, l'on conserve encore, pour le chauffage des écoles, l'emploi de poêles situés dans les classes, car, avec ce procédé, seuls sont chauffés, on pourrait même dire surchauffés, les enfants à proximité du poêle, tandis que les autres ont froid. Ce qu'il faut employer pour le chauffage d'une école, c'est le chauffage à eau chaude ou le chauffage à vapeur à basse pression, tels qu'ils sont employés dans les hôpitaux. Ainsi, l'on peut d'abord parfaitement se défendre d'une façon rationnelle contre le froid, et ainsi également l'on peut assurer une température égale dans toute la classe, ce qui est des plus intéressants, car, avec le poêle, il est bien certain que c'est augmenter la possibilité aux enfants d'attraper chaud et froid, en sortant des classes pour se rendre dans les préaux.

De plus, en employant le chauffage à eau chaude ou à vapeur, l'on peut aussi, en prenant telles dispositions nécessaires, assurer d'une façon parfaite le renouvellement de l'air, ce qui est matériellement impossible avec le poêle qui dessèche et ne fait que chauffer l'air déjà altéré par la fréquentation de l'école. On renouvelle bien l'air dans les classes quand les enfants sont sortis, en ouvrant les fenêtres, mais que se produit-il? C'est que toute la chaleur s'en va, que l'air froid entre, et que, lorsque l'enfant revient du préau, il se trouve dans une classe froide. Avec les autres chauffages, le renouvellement de l'air se faisant constamment par telles dispositions nécessaires, il s'ensuit que la classe a toujours son air renouvelé et conserve malgré cela toujours la même température.

Ce qu'il importe également de soigner, ce sont les lavabos et les water-closets, et l'on ne saurait là trop prendre de précautions pour avoir des locaux parfaitement sains et hygiéniques. Il importe de prendre dans ces installations toutes les garanties nécessaires qui se prennent pour l'édification de semblables services utilisés par les hôpitaux.

Il serait nécessaire de voir installer dans les écoles maternelles des bains-douches avec lavabos parfaitement installés, afin que les enfants qui sont amenés dans un état contestable, par leurs parents, à l'école, puissent être, par des femmes de service, nettoyés avant que d'être mis en contact avec les autres enfants de l'école maternelle qui arrivent parfaitement entretenus par leur famille. On éviterait ainsi la propagation de maladies infantiles qui se produisent si fréquemment dans les écoles maternelles malgré la surveillance. On ne saurait à cet égard trop prendre de précautions, ainsi que le font les autres pays d'Europe.

Tels sont les points principaux sur lesquels l'architecte, en dehors de tout règlement, doit surtout apporter toute son expérience et tout son savoir. A lui de défendre ses conceptions de la façon la plus soutenue, pour avoir gain de cause. Il ne fera là qu'oeuvre démocratique. A lui également de donner à l?école, avec les moyens qui sont en son pouvoir, au point de vue construction, l'aspect le plus riant, le plus accueillant, afin que l'enfant ait plaisir à venir dans cette grande famille. A l'architecte aussi, dans la simplicité nécessaire à la conception intérieure d'une école, d'apporter la conception décorative adaptée au milieu auquel elle s'adresse. Que partout sur les murs soit une décoration instructive en même temps que régionale, que, suivant le pays dans lequel l'école est construite, sur les murs se développent, en fresques ou en peinture au pochoir, les produits locaux heureusement combinés. Ainsi l'enfant, lorsqu'il sera distrait, continuera toujours à s'instruire avec des leçons de choses, car rien ne frappe le cerveau comme les premières images qui attirèrent l'attention dans l'école.

Avec les règlements ci-dessus énumérés et ces quelques observations il est bien certain que l'architecte pourra, dans l'édification des écoles, constituer une oeuvre utile et parfaite.

Charles Blondel