bannière

m

Maire

 Le maire a le droit d'entrée dans les écoles publiques et privées de sa commune (Loi du 30 octobre 1886, art. 9), mais son inspection ne peut porter que sur l'état des locaux et du matériel, sur l'hygiène et sur la tenue des élèves (Décret du 18 janvier 1887, art. 140).

L'installation matérielle des instituteurs et des institutrices dans la maison d'école a lieu par ses soins (Même décret, art. 23). C'est au maire aussi qu'incombent les mesures à prendre pour assurer la fréquentation scolaire.

A cet effet, il dresse, d'accord avec la commission scolaire, la liste de tous les enfants soumis à la loi de l'obligation et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes. En cas de non déclaration, il inscrit d'office les enfants à l'une des écoles publiques et en avertit les personnes responsables. Huit jours avant la rentrée, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. (Loi du 28 mars 1882, art. 8.) En outre, le maire préside la commission scolaire. Il doit la convoquer au moins tous les trois mois. (Loi du 30 octobre 1886, articles 54, 54 et 58.)

Les écoles maternelles sont spécialement soumises à la surveillance du maire. C'est lui qui délivre les bulletins d'admission dans ces établissements. Il nomme le médecin et agrée la femme de service, préside le comité de patronage et donne son avis sur la nomination des dames patronnesses. (Décret du 18 janvier 1887, articles 3, 8 et 10 ; Arrêté du 18 janvier 1887, art. 3.)

La présidence de la distribution des prix dans les écoles élémentaires publiques revient de droit au maire ou à l'adjoint désigné par lui. (Arrêté du 21 juin 1909.) — Voir Prix (Distribution des.)

Enfin le maire reçoit la déclaration d'ouverture des écoles privées. Il a le droit de faire opposition dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, et peut en appeler devant le Conseil supérieur de la décision prise par le Conseil départemental. (Loi du 30 octobre 1886, articles 37 et 39 ; Décret du 18 janvier 1887, articles 158, 159 et 165.) — Voir Privées (Ecoles), Maison d'école.

En ce qui concerne l'interdiction aux instituteurs de remplir les fonctions de maire ou d'adjoint, voir l'article Incompatibilités.