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Luxembourg

Le petit Etat qui porte aujourd'hui le nom de grand-duché de Luxembourg formait au moyen âge un comté relevant de l'empire d'Allemagne. Le comté fut érigé en duché en 1354, et en 1444 fut vendu à Philippe le Don, duc de Bourgogne. Il passa ensuite à la maison d'Autriche, fut adjugé à l'Espagne lors du partage des Etats de Charles-Quint, redevint province autrichienne au commencement du dix-huitième siècle, et fut annexé à la France, à l'époque des guerres de la Révolution, sous le nom de département des Forêts. Le Congrès de Vienne, en 1815, l'érigea en grand duché et en donna la souveraineté au roi des Pays-Bas, mais le fit en même temps entrer dans la Confédération germanique. Lors de la révolution belge (1830), le Luxembourg s'affranchit du lien qui l'attachait à la maison royale des Pays-Bas ; mais il lui fut rendu en 1839 par le traité de Londres, à l'exception de la partie occidentale, qui devint la province belge de Luxembourg. La convention de Londres de 1867 a complètement séparé le grand-duché du Luxembourg de l'Allemagne, et a fait de ce pays un territoire neutre. En 1890, à la mort du roi des Pays-Bas Guillaume III, le duc Adolphe de Nassau est devenu grand-duc de Luxembourg, en vertu de la loi salique, qui excluait de la succession la reine Wilhelmine.

Le grand-duché de Luxembourg est un Etat constitutionnel. L'Assemblée législative est formée de quarante et un députés nommés par des électeurs payant un cens de 10 francs. Chaque commune est administrée par un conseil élu et par un bourgmestre nommé par le grand-duc. L'armée permanente, dont l'effectif était de 500 hommes, a été abolie en 1881.

La superficie du grand-duché est de 2587 kilomètres carrés. Sa population était, au dernier recensement, de 246 000 habitants (dont 242 000 catholiques, 2700 protestants, 1200 israélites). Administrativement, le pays est divisé en trois districts : Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher, en 12 cantons (subdivisions des districts) et en 129 communes.

Lorsque la souveraineté du Luxembourg fut attribuée au roi des Pays-Bas, en 1815, l'instruction était à peu près nulle dans ce pays, comme dans les autres départements de l'empire de Napoléon. Le roi Guillaume Ier s'occupa aussitôt de porter remède à ce fâcheux état de choses ; il institua en 1817 une commission d'instruction pour le grand-duché, et fonda la même année une école normale. Une association se forma sous le nom de Société d'encouragement de l'instruction primaire, pour aider les efforts du gouvernement. Un règlement, édicté en 1828, prescrivit aux communes l'organisation des écoles primaires.

Après la révolution de 1830, le Luxembourg, séparé des Pays-Bas, partagea pendant neuf ans les destinées de la Belgique. La proclamation de la liberté de l'enseignement et l'inaction de l'Etat amenèrent la désorganisation complète de l'instruction primaire, qui avait atteint un niveau satisfaisant sous le régime hollandais.

Quand le traité de 1839 eut constitué le grand-duché (diminué de la province belge de Luxembourg) en Etat particulier sous la souveraineté de la maison d'Orange-Nassau, une nouvelle ère de prospérité s'ouvrit pour les écoles. Une loi sur l'instruction primaire fut promulguée le 26 juillet 1843 ; cette loi, complétée à diverses reprises par des lois ultérieures, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de la position des instituteurs et des institutrices (lois du 20 juillet 1869, du 6 juillet 1876, du 2 janvier 1879), a été remplacée le 20 avril 1881 par une loi nouvelle, modifiée elle-même sur quelques points par la loi du 6 juin 1898. Une loi spéciale sur l'enseignement primaire supérieur a été promulguée le 23 avril 1878. L'enseignement moyen et supérieur a été organisé par la loi du 23 juillet 1848, modifiée ensuite par celles des 6 février 1849 et du 21 juillet 1869, et par divers lois plus récentes.

L'instruction primaire forme l'un des départements du service de l'intérieur, service placé sous l'autorité du directeur général de l'intérieur. Ce directeur est assisté, pour tout ce qui concerne la surveillance de l'enseignement primaire proprement dit et de l'enseignement primaire supérieur, par une Commission d'instruction et par un Comité permanent pris dans le sein de cette commission. L'enseignement moyen et supérieur relève directement du ministre d'Etat, président du gouvernement.

1. Enseignement primaire. — La constitution du grand-duché de Luxembourg dit : « L'Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire ». L'enseignement primaire comprend nécessairement : l'instruction religieuse et morale ; la langue allemande ; la langue française ; le calcul, le système des poids et mesures ; les éléments de la géographie ; les éléments de l'histoire nationale ; le chant ; et, en outre, pour les filles, les travaux à l'aiguille. L'enseignement primaire peut comprendre de plus les éléments des sciences physiques et naturelles, le dessin linéaire, la tenue des livres, et la gymnastique.

A l'égard de l'enseignement religieux, la loi de 1843 disait : « L'enseignement religieux est donné par les ministres du culte, et, à leur demande, sous leur surveillance et direction, par l'instituteur ». L'application de cet article avait donné lieu à des abus. La loi de 1881 a modifié cet état de choses de la manière suivante : « ART. 20. L'enseignement religieux est donné par le ministre du culte, au local de l'école, aux jours et heures fixés à cet effet par l'administration communale, d'accord avec le ministre du culte et l'inspecteur. Ces heures sont fixées, pour autant que possible, soit au commencement, soit à la fin des heures de classe. En cas de désaccord, le directeur général du service statuera. A la demande du chef du culte, l'instituteur sera chargé de l'enseignement de l'histoire sainte. » La loi de 1898 a remplacé cette dernière phrase par celle-ci: « A la demande du chef du culte, l'instituteur coopérera à l'enseignement religieux ; il sera, dans ce cas, chargé de l'histoire sainte, et consacrera quatre fois par semaine un quart d'heure à faire réciter les leçons du catéchisme ». La loi de 1881 ajoute ces deux dispositions, qui sont toujours en vigueur : « ART. 21. En cas d'empêchement momentané du ministre du culte, l'instituteur fera répéter la leçon du catéchisme et, le cas échéant, de l'histoire sainte. Il s'abstiendra de toute explication. Le restant de l'heure sera employé à des branches de l'enseignement laïque. — ART. 2i. Dans des cas exceptionnels et pour motifs graves, le ministre du culte pourra, du consentement du chef du culte, du conseil communal et de l'inspecteur, être temporairement remplacé par l'instituteur. »

Comme on l'a vu, la langue allemande et la langue française figurent toutes deux au nombre des branches obligatoires ; on les enseigne toutes deux dans toutes les écoles. Cet enseignement produit des résultats pratiques très remarquables. A leur entrée à l'école, la plupart des enfants — à peu près tous dans les campagnes — ne parlent que le dialecte allemand luxembourgeois, usité dans la famille ; à leur sortie, dans tous les villages qui ont de bonnes écoles, les enfants du degré supérieur comprennent le français et l'allemand et parviennent à se faire entendre dans les deux langues.

Toute commune est tenue de faire donner régulièrement l'instruction primaire, soit en établissant une ou plusieurs écoles dans chaque section, ou une école pour plusieurs sections, soit en créant, d'accord avec les administrations voisines, une école communale pour plusieurs sections. La commune fournit le local scolaire ; les autres dépenses de l'instruction primaire sont également à sa charge, mais l'Etat accorde aux communes des subsides qui s'élèvent à 40 % des traitements communaux payés au personnel enseignant des écoles primaires (Arrêté grand-ducal du 23 mai 1907).

L'instruction primaire n'a été rendue obligatoire que par la loi de 1881. L'âge scolaire commence à six ans pour finir à douze ; toutefois l'administration communale peut étendre l'âge obligatoire jusqu'à treize ans.

Sont dispensés de la fréquentation de l'école primaire publique les enfants qui reçoivent l'instruction primaire exigée par la loi, soit à domicile, soit dans une école privée, soit dans un établissement d'instruction moyenne. Mais cette dispense n'affranchit pas les parents de l'obligation de payer les rétributions scolaires dues à la commune de leur domicile (lorsque cette rétribution existe : mais, comme on le verra plus loin, toutes les communes l'ont aujourd'hui supprimée). Le conseil communal peut dispenser de la fréquentation de l'école, pour un temps déterminé, les enfants âgés de dix ans accomplis dont l'assistance serait nécessaire à leurs parents pour les travaux des champs. Une loi spéciale, datée du même jour que la loi organique (20 avril 1881), a édicté des pénalités contre les parents qui ne se conformeraient pas aux prescriptions relatives à l'instruction obligatoire.

En rendant l'instruction primaire obligatoire, la loi ne l'a pas rendue gratuite : elle a maintenu, théoriquement, la rétribution scolaire. Mais cette rétribution affecte en Luxembourg une forme particulière. La somme nécessaire au paiement des traitements du personnel enseignant doit être fournie moitié par la caisse communale, moitié par les parents des enfants d'âge scolaire. La moitié incombant aux parents est calculée par tête d'élève et en multipliant la cote de chaque contribuable par le nombre d'enfants qu'il est dans le cas d'envoyer à l'école. La partie des rétributions tombant à la charge des élèves indigents est acquittée par la caisse communale, outre la moitié pour laquelle elle concourt au traitement du personnel enseignant.

Les administrations communales peuvent diviser les parents en plusieurs classes, pour être taxés selon leur fortune, ou d'après le nombre d'enfants que chaque chef de famille est dans le cas d'envoyer à l'école, ou bien en ayant égard à l'une et à l'autre de ces considérations.

Bien que les parents dont les enfants reçoivent l'instruction obligatoire ailleurs qu'à l'école primaire publique de la commune de leur domicile soient aussi tenus au paiement de la rétribution, l'administration communale peut dispenser de ce paiement les parents des enfants qui fréquentent une école publique du grand-duché autre que celle de leur domicile.

Les administrations communales peuvent enfin mettre à la charge de la caisse communale soit l'intégralité des traitements du personnel enseignant, — et dans ce cas la rétribution scolaire se trouve supprimée, — soit une part plus forte que celle prévue par la loi.

Les instituteurs et les institutrices sont nommés par les administrations communales, sur l'avis de l'inspecteur et sous l'approbation du directeur général de l'intérieur. Ils sont démissionnés ou révoqués par les administrations communales, sous les mêmes conditions. Le directeur général de l'intérieur peut, d'office, suspendre ou destituer un instituteur.

Tout candidat aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice doit être muni d'un brevet de capacité délivré par la Commission d'instruction, et de certificats de moralité civile et religieuse délivrés par le bourgmestre et le curé.

Les brevets de capacité sont de quatre degrés. Le brevet du 4e rang ne confère qu'un titre provisoire pour l'exercice des fonctions d'instituteur ou d'institutrice ; cinq ans au plus tard après la délivrance de ce brevet, le titulaire doit se soumettre à un nouvel examen, à la suite duquel il peut être déclaré déchu de la faculté d'enseigner.

Les traitements du personnel enseignant sont réglés aujourd'hui par la loi du 7 août 1906, dont voici les dispositions principales :

« ARTICLE PREMIER. — Les écoles primaires communales du grand-duché sont divisées en quatre classes.

« ART. 2. — Les traitements du personnel enseignant sont fixés par le conseil communal, sous l'approbation du directeur général du service afférent.

« ART. 4. — Le minimum du traitement fixe, indépendamment des rétributions scolaires, sera :

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« ART. 6. — Toute institutrice religieuse brevetée d'une école primaire a droit, indépendamment du logement avec mobilier, à un minimum de traitement annuel de 800 francs. Il est dû, de plus, à l'institutrice religieuse une rémunération spéciale du chef des enfants en dehors de l'âge obligatoire.

« ART. 8. — Tout instituteur, toute institutrice laïque a droit, à défaut d'un logement convenable, à une indemnité de logement, laquelle sera au moins de 250 fr. par année pour les institutrices de la 4e classe. Cette indemnité sera successivement majorée en faveur des instituteurs et des institutrices des écoles des classes supérieures, de telle sorte que la majoration représentera toujours au moins 25 % de l'excédent du traitement fixe minimum du degré supérieur de la classe respective sur le traitement fixe minimum de l'école de la dernière classe.

« ART. 9. — Tout instituteur communal a droit, après cinq années de service comme instituteur breveté, à un supplément de traitement de 100 fr. à la charge de l'Etat ; ce supplément sera de 200 fr. après neuf années de service, de 300 après treize années, de 400 après dix-sept années, de 500 après vingt et une années, de 600 après vingt-quatre années, et de 800 fr. après trente années de service. L'institutrice laïque aura droit, dans les mêmes conditions, à des suppléments de traitement à la charge de l'Etat de resp. 75 fr., 150 fr., 225 fr., 300 fr., 375 fr., 450 fr., 525 fr. et 600 francs. Ces suppléments sont majorés de 25 % pour les instituteurs et les institutrices laïques qui dirigent une école de la dernière classe.

« ART. 10. — Les instituteurs et les institutrices, porteurs d'un brevet de capacité autre que celui du 4° rang, auront, du chef de ce brevet, droit à une prime annuelle qui leur sera payée par l'Etat. Cette prime sera : pour les brevets de 3e rang, de 50 fr. ; de 2e rang, 100 fr. ; et de 1er rang, 150 francs. »

Depuis 1863, les instituteurs, leurs veuves et leurs orphelins, ainsi que les institutrices laïques, ont droit à des pensions à la charge de l'Etat. L'âge de la retraite est fixé à soixante ans pour les instituteurs, à cinquante ans pour les institutrices (loi de 1874).

La surveillance de l'Etat sur l'enseignement primaire est exercée par le directeur général de l'intérieur et, sous ses ordres, par la Commission d'instruction, le Comité permanent, l'inspecteur principal et les inspecteurs d'arrondissement.

La Commission d'instruction se compose du directeur général, de l'évêque, de trois membres nommés par le grand-duc, de l'inspecteur principal, du directeur de l'école normale, et des inspecteurs d'arrondissement.

Le Comité permanent se compose du vice-président de la Commission d'instruction, de l'évêque, d'un délégué choisi par la Commission d'instruction, de l'inspecteur principal, et du secrétaire de la Commission d'instruction.

L'inspecteur principal et les inspecteurs d'arrondissement, ces derniers au nombre de six, sont nommés par le grand-duc. Leurs traitements, fixés par une loi spéciale datée du 27 juin 1906, sont de 5360 à 5650 francs pour l'inspecteur principal, et de 3525 à 3825 francs pour les inspecteurs d'arrondissement, indépendamment des indemnités pour frais de tournées, etc.

L'autorité communale exerce sa surveillance par l'organe d'une commission locale composée, dans les communes de moins de 3000 habitants, du bourgmestre ou de son délégué, du curé de chaque paroisse ou de son délégué, et d'un membre laïque à désigner par le conseil communal ; dans les communes de plus de 3000 habitants, le conseil communal nomme trois membres laïques au lieu d'un seul.

La surveillance de l'éducation et de l'instruction morale et religieuse est exercée, pour toutes les écoles de la paroisse, par le curé-desservant ou, le cas échéant, par le ministre du culte afférent ; cette surveillance s'exerce au moyen de visites périodiques, qui peuvent avoir lieu une fois par mois. Le chef du culte peut, en outre, faire visiter les écoles par des délégués qu'il fait connaître au gouvernement ; ces visites n'ont d'autre but que d'exercer la surveillance de l'enseignement religieux, et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.

ECOLE NORMALE. — L'école normale, dont la fondation remonte à 1817, est divisée en deux sections, l'une pour les instituteurs, l'autre pour les institutrices, sections complètement séparées, sauf que le directeur et l'aumônier sont les mêmes pour les deux sections. Le directeur et les professeurs sont nommés par le grand-duc ; les institutrices, qui sont des religieuses, sont nommées par le directeur général du service afférent. Le cours d'études est de trois années. Le régime est l'externat pour les garçons, l'internat pour les jeunes filles. L'Etat entretient trente bourses pour les élèves-instituteurs, et quinze bourses pour les élèves-institutrices.

La section des élèves-instituteurs doit être prochainement réorganisée sur une nouvelle base et séparée, également pour la direction, de la section des élèves-institutrices.

ECOLES GARDIENNES ET ECOLES D'ADULTES. — La loi de 1881 autorise le gouvernement à organiser, du consentement du conseil communal et la Commission d'instruction entendue, l'établissement d'écoles gardiennes pour les enfants au-dessous de l'âge scolaire, ainsi que l'enseignement à donner dans des écoles d'adultes (écoles du soir ou autres) aux enfants de l'un et l'autre sexe ayant dépassé l'âge scolaire. Les dépenses de l'enseignement des adultes sont réparties entre la commune et l'Etat. Cet enseignement peut être déclaré obligatoire dans les communes que le gouvernement autorise à cet effet.

II. Enseignement primaire supérieur. — L'enseignement primaire supérieur comprend, aux termes de la loi du 23 avril 1878, l'instruction morale et religieuse ; l'élude des langues allemande et française ; l'arithmétique raisonnée ; la tenue des livres ; les notions usuelles de la géométrie et leur application à l'arpentage, au nivellement et au cubage ; le dessin ; les éléments des sciences naturelles selon les besoins des localités ; les éléments de l'histoire et de la géographie ; la calligraphie ; le chant. Le gouvernement peut encore autoriser, dans certaines écoles, l'enseignement d'autres matières répondant plus spécialement aux convenances locales.

Dans les écoles primaires supérieures de filles, l'enseignement de la géométrie et de l'arpentage est remplacé par celui des ouvrages manuels.

La durée du cours d'études est de deux à trois ans. L'âge d'admission est fixé à douze ans pour les garçons, qui sont en outre tenus de subir un examen constatant leur instruction et leur aptitude à suivre les cours avec succès ; la loi est muette à l'égard des filles.

Les titres de capacité exigés du personnel enseignant des écoles primaires supérieures sont, pour les instituteurs, soit le brevet d'instituteur du 2e ordre, soit le certificat de maturité délivré par le gymnase de l'athénée de Luxembourg, soit le certificat de capacité délivré par l'école industrielle et commerciale du même établissement ; pour les institutrices, le brevet de capacité du 3e ordre. Si le personnel enseignant d'une école compte plus de deux membres, l'un de ceux-ci est préposé à la direction de l'établissement avec le titre d'instituteur en chef.

Les instituteurs et institutrices des écoles primaires supérieures sont nommés par les administrations communales, sous l'approbation du directeur général de l'intérieur. C'est à celui-ci qu'appartient le droit de suspension et de révocation ; appel de sa décision peut être fait au gouvernement en conseil.

L'enseignement religieux est donné par un prêtre nommé par l'autorité communale sur la présentation du chef du culte.

C'est l'administration communale qui détermine, sous l'approbation du directeur général de l'intérieur, le plan d'études, le nombre des heures de classe, les livres à employer comme manuels, etc. L'enseignement se donne en partie en allemand, en partie en français, chacune de ces langues servant de « langue véhiculaire »— c'est l'expression officielle — pour une série de cours.

Le taux de la rétribution scolaire et le chiffre des traitements du personnel enseignant sont fixés par le conseil communal. Les dispositions relatives aux pensions des instituteurs primaires sont applicables aux instituteurs et institutrices des écoles primaires supérieures. L'Etat alloue aux communes des subsides qui ne peuvent dépasser la moitié des dépenses faites par la commune elle-même en faveur de son école primaire supérieure.

Il y a auprès de chaque école primaire supérieure une commission locale de surveillance, nommée par le conseil communal sous l'approbation du directeur général de l'intérieur.

Dans le Luxembourg, l'enseignement primaire est organiquement relié à l'enseignement moyen ; celui-ci n'est que la prolongation de l'autre ; l'école primaire prépare directement au gymnase et à l'école industrielle et commerciale : en sorte que, au sortir de l'école primaire, les élèves peuvent aller indifféremment s'asseoir sur les bancs de l'école primaire supérieure ou sur ceux des classes inférieures de l'athénée.

III. Enseignement moyen et supérieur. — L'enseignement moyen et supérieur est donné dans l'athénée de Luxembourg, les gymnases de Diekirch et d'Echternach, et l'école industrielle et commerciale d'Esch-sur-1'Alzetle, qui sont des établissements publics subventionnés par l'Etat.

L'athénée de Luxembourg se composait de deux sections réunies sous une seule direction: le gymnase et l'école industrielle. La loi du 28 mars 1892 a séparé l'école industrielle du gymnase et l'a placée sous une direction spéciale ; elle a ajouté à cette école une section commerciale, et a changé son nom en celui d'école industrielle et commerciale. Le gymnase comprend : 1° une classe préparatoire ; 2° des cours d'humanités en six années d'études ; 3° des cours supérieurs pour préparer des jeunes gens à l'examen de candidat en philosophie et lettres. L'école industrielle et commerciale comprend : 1° une classe préparatoire ; 2° des cours de langues modernes et de sciences, en six années d'études ; 3° des cours supérieurs préparant au grade de candidat en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles.

Dans les villes de Diekirch et d'Echternach, l'enseignement moyen était donné dans un établissement appelé progymnase. Ces deux progymnases ont été transformés (1891 et 1900) en gymnases complets, et la loi du 8 juin 1891 y a joint une section industrielle, correspondant aux trois classes de la division inférieure de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.

L'école industrielle et commerciale d'Esch-sur-l'Alzette a été créée par la loi du 19 juin 1901.

Les directeurs et professeurs de ces divers établissements sont nommés directement par le grand-duc.

L'enseignement secondaire des jeunes filles n'est pas encore organisé, mais la question est à l'étude et a fait l'objet d'un débat à la Chambre.

IV. Enseignement professionnel. — Une loi du 14 mars 1896 a créé une école d'artisans, « ayant pour but de fournir aux jeunes gens qui se destinent aux métiers les connaissances techniques ou artistiques ainsi que les aptitudes pratiques qui forment la base d'un apprentissage raisonné à l'atelier privé ». En dehors de certaines branches du programme des écoles primaires supérieures, telles que la religion et la morale, les langues allemande et française, etc., l'enseignement s'étend aux matières suivantes : cours techniques et dessin professionnel, technologie, éléments de mécanique, principes élémentaires de la théorie des formes architecturales, notions de droit usuel. Le programme comprend également des exercices manuels. L'école compte une année d'études préparatoires, et une ou deux années d'études professionnelles.

Les élèves paient une rétribution dont le montant, ne peut dépasser quarante francs par an. Une exemption totale ou partielle de cette rétribution peut être accordée aux élèves nécessiteux.

Le personnel enseignant de l'école d'artisans comprend actuellement (loi du 27 juin 1906) : un directeur, cinq professeurs, trois chefs d'atelier, trois contremaîtres instructeurs, six chargés de cours, et deux chargés de cours provisoires.

V. Enseignement privé. — Il ne peut être établi d'école primaire privée qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement. L'instituteur ou l'institutrice qui enseigne dans une école privée doit justifier des conditions de capacité exigées du personnel enseignant des écoles primaires publiques. Le plan d'éducation des écoles primaires privées doit porter sur toutes les matières dont l'enseignement est ou peut être déclaré obligatoire aux termes de la loi.

Les écoles primaires privées sont soumises à l'inspection des autorités chargées de la surveillance de l'enseignement. Celles-ci y font des visites périodiques et y procèdent de temps à autre à des examens, au moyen desquels elles se rendent compte de la marche des études. On ne peut se servir dans les écoles privées que de livres approuvés par l'autorité scolaire.

Il peut être établi des écoles gardiennes privées et des écoles d'adultes privées, avec l'autorisation du gouvernement, et sous les mêmes conditions de surveillance.

La loi sur l'enseignement primaire supérieur porte qu'à l'avenir il ne pourra être établi aucune école primaire supérieure privée. Cette disposition toutefois n'est pas applicable aux internats de jeunes filles, qui peuvent être autorisés par le directeur générai de l'instruction.

Pour l'enseignement moyen et supérieur, la loi du 6 février 1849 dit qu'il peut être créé des établissements d'instruction moyenne et supérieure non subventionnés par l'Etat ; que ces établissements sont placés sous la surveillance de la commune, et sous celle de l'autorité publique supérieure, qui peut les faire inspecter ; et que les directeurs, professeurs et instituteurs de ces établissements doivent être Luxembourgeois de naissance ou naturalisés.

VI. Situation de l'instruction primaire en 1907-1908. — Arrondissements d'inspection. — Le grand-duché est actuellement divisé, au point de vue de l'enseignement primaire, en six arrondissements d'inspection, dont les sièges sont à Luxembourg (un canton), Echternach (trois cantons), Esch (un canton), Ettelbruck (trois cantons), Willz (deux cantons), Mersch (deux cantons).

Ecoles primaires supérieures. — Elles étaient en 1907-1908 au nombre de 22 (14 de garçons, 8 de filles), ainsi réparties entre les six arrondissements :

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Dans les écoles primaires supérieures de filles, les institutrices sont des religieuses.

Les dépenses se sont élevées, cette année-là, au chiffre total de 73755 francs.

Ecoles primaires proprement dites. — Les écoles primaires proprement dites étaient au nombre de 862, savoir: 293 écoles de garçons, 286 écoles de filles, 238 écoles mixtes ordinaires. 45 écoles mixtes pour commençants. Ces 862 écoles étaient logées dans 482 maisons communales et 3 maisons particulières. Sur les salles de classe, il y en avait 70 qui ne répondaient pas complètement à leur destination. Sur 360 logements fournis par les communes au personnel enseignant des écoles primaires, 64 étaient en mauvais état ou insuffisants. Dans 112 maisons, occupées par 140 écoles, les places de récréation faisaient défaut.

Le nombre des élèves fréquentant ces 862 écoles était de 17338 garçons et 16547 filles.

Le personnel enseignant se composait de 459 instituteurs, tous laïques, de 222 institutrices laïques, et de 184 institutrices religieuses.

Nous avons dit que les administrations communales peuvent supprimer complètement la rétribution scolaire. Elles ont toutes usé de cette faculté, en sorte que l'enseignement primaire proprement dit est aujourd'hui gratuit dans tout le grand-duché.

Les dépenses pour le personnel enseignant des écoles primaires proprement dites ont été les suivantes en 1907-1908 :

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Ecoles gardiennes. — Les écoles gardiennes publiques étaient au nombre de 32, avec 1661 élèves. A ces écoles étaient préposées 11 maîtresses laïques et 21 religieuses ; 7 écoles fonctionnaient seulement en été : en hiver, les mêmes soeurs dirigeaient un ouvroir dans ces localités. Le chiffre des dépenses a été de 22750 francs.

Ecoles d'adultes. — Les écoles d'adultes publiques ont été au nombre de 440 écoles de garçons et 360 écoles de filles. Le nombre des élèves a été de 10 709 (4998 garçons, 5711 filles). La dépense a été de 127 001 francs, dont 25 783 francs formant la part contributive des communes, et 101 218 francs fournis par les subsides de l'Etat.

Le Rapport général sur la situation de l'instruction primaire dans le grand-duché de Luxembourg pendant l'année scolaire 1907-1908, auquel nous avons emprunté les chiffres qui précèdent, ne donne pas d'indications sur renseignement primaire privé.