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Lois scolaires

 Nous donnons ci-dessous, in-extenso, le texte des plus importants parmi les actes constituant la législation de l'instruction primaire en France, à partir de la Restauration jusqu'en 1848, et la législation de l'instruction publique en général, de 1848 jusqu'à l'époque contemporaine. Nous avons pensé que le lecteur préférerait trouver tous ces textes réunis ici, plutôt que d'avoir à les chercher dans autant d'articles spéciaux. Les lois et ordonnances que nous reproduisons ci-après sont les suivantes :

Ordonnance du 29 février 1816, créant les comités cantonaux pour surveiller et encourager l'instruction primaire. — P. 1073.

Ordonnance du 2 août 1820, relative à l'instruction primaire et à la surveillance exercée par les comités cantonaux. — P. 1074.

Ordonnance du 8 avril 1824 (Titres V et VI. concernant les écoles primaires catholiques et les écoles primaires protestantes).— P. 1075.

Ordonnance du 21 avril 1828, concernant l'instruction primaire. — P. 1075.

Ordonnance du 26 mars 1829, concernant les facultés, les collèges royaux, etc., et les écoles primaires. (Extrait.) — P. 1076.

Ordonnance du 16 octobre 1830, concernant les comités d'instruction primaire. — P. 1077.

Loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire. — P. 1077.

Loi du 11 janvier 1850, conférant aux préfets, pour six mois, le droit de révoquer les instituteurs communaux. — P. 1079.

Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement. — P. 1080.

Décret-loi du 9 mars 1852, sur l'organisation de {'enseignement public. — P. 1086.

Loi du 14 juin 1854, portant organisation de l'instruction publique. — P. 1087.

Loi du 21 juin 1865, sur l'enseignement secondaire spécial et sur l'enseignement primaire. — P. 1087.

Loi du 10 avril 1867, sur l'enseignement primaire. — P. 1088.

Loi du 19 mars 1873, sur le Conseil supérieur de l'instruction publique. — P. 1089.

Loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur. — P. 1090.

Loi du 1" juin 1878, sur les ressources affectées à la construction des bâtiments scolaires, et sur la caisse pour la construction des écoles. — P. 1092.

Loi du 9 août 1879, sur les écoles normales primaires. — P. 1093.

Loi du 27 février 1880, sur le Conseil supérieur de l'instruction publique et les Conseils académiques. — P. 1093.

Loi du 18 mars 1880, sur la liberté de l'enseignement supérieur. — P. 1095.

Loi du 3 juillet 1880, concernant : la Caisse des lycées nationaux, collèges communaux et écoles primaires ; 2e l'ouverture au ministre de l'instruction publique d'un crédit de 17 millions de francs, à titre de subvention à ladite Caisse. — P. 1095.

Loi du 11 décembre 1880, sur les écoles manuelles d'apprentissage. — P. 1097.

Loi du 16 juin 1881, sur la gratuité de l'enseignement primaire. — P. 1097.

Loi du 16 juin 1881, sur les titres de capacité de l'enseignement primaire. — P. 1098.

Loi du 2 août 1881, ayant pour objet d'augmenter de 120 millions de francs le fonds de dotation de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires.— P. 1098.

Loi du 28 mars 1882, sur l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire. — P. 1099.

Loi du 20 mars 1883, ayant pour objet d'augmenter de 120 millions de francs le fonds de dotation de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires. — P. 1101.

Loi du 30 janvier 1884, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1884 : Budget sur ressources extraordinaires, Moyens de service et dispositions diverses. (Extrait) — P. 1101.

Loi du 20 juin 1885, sur les subventions de l'Etat pour constructions et appropriations d'établissements, etc.— P. 1102.

Loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire. — P. 1103.

Loi du 19 juillet 1889, sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et sur les traitements du personnel de ce service. — P. 1108.

Loi du 10 juillet 1896, relative à la constitution des universités. — P. 1112.

Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (Titre III, concernant les congrégations) — P. 1112.

Loi du 7 juillet 1904, relative à la suppression de l'enseignement congréganiste. — P. 1113

Loi du 15 avril 1909, relative à la création de classes de perfectionnement et d'écoles de perfectionnement pour les enfants arriérés. — P. 1114.

On trouvera en outre le texte d'un certain nombre d'autres lois, décrets et ordonnances dans quelques articles spéciaux, savoir :

A l'article Convention, les décrets des 12 décembre 1792, 30 mai 1793, 13 août 1793, 15 septembre 1793, 30 du premier mois de l'an II, 3, 5, 7 et 9 brumaire an II, 29 frimaire an II, 4 ventôse an II, 9 brumaire an III, 27 brumaire an III, 3 brumaire an IV (pour le titre IV de ce dernier décret, voir l'article Institut national) ;

A l'article Centrales (Ecoles), le décret du 7 ventôse an III ;

A l'article Consulat, les trois premiers titres de la loi du 11 floréal an X, et à l'article Lycées et collèges, les titres IV à IX de la même loi.

A l'article Université de France, la loi du 10 mai 1806, les décrets des 17 mars 1808, 17 septembre 1808, 9 avril 1809, 15 novembre 1811, 24 novembre 1812, les ordonnances du 22 juin 1814, 5 octobre 1814, 17 février 1815, le décret du 30 mars 1815, les ordonnances des 15 août 1815, 22 août 1815, 22 juillet 1820, 1er novembre 1820, 27 février 1821, 1er juin 1822, 8 avril 1824 (titres I-IV) 26 août 1824, 16 juin 1828 (petits séminaires), 26 mars 1829, 7 décembre 1845 ;

A l'article Guernon-Ranville, l'ordonnance du 14 février 1830 ;

A l'article Filles (p. 621), l'ordonnance du 23 juin 1836 concernant les écoles des filles, la loi du 21 décembre 1880 (analyse) ; à l'article Maternelles (Ecoles), l'ordonnance du 22 décembre 1837 concernant les salles d'asile (analyse).

Quelques projets de loi sur l'enseignement primaire, qui sont restés à l'état de projets, ont été placés à l'article de leurs auteurs : celui du 20 janvier 1831, à l'article Barthe ; celui du 24 octobre 1831, à l'article Montalivet (M.-C. de) ; celui qui fut présenté à la Chambre des députés, également le 24 octobre 1831, par Emmanuel de Las Cases, au nom de la Société pour l'instruction élémentaire, à l'article Société pour l'instruction élémentaire ; celui de la Commission de la Chambre, déposé le 22 décembre 1831, et repris le 17 novembre 1832 par les députés Taillandier, Sal-verte, Laurence et Eschassériaux, à l'article Taillandier ; celui du 12 avril 1847, à l'article Salvandy ; celui du 30 juin 1848, à l'article Carnot (Lazare-Hippolyte) ; celui du 15 décembre 1848 (analyser, à l'article Barthélémy Saint-Hilaire ; celui du 5 février 184'.), à l'article Simon (Jules).

Ordonnance portant qu'il sera formé, dans chaque canton, un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

Du 29 février 1816.

Louis, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'instruction du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque, dans les unes et dans les autres, un très grand nombre d'écoles ; que les écoles existantes sont . susceptibles d'importantes améliorations ;

Persuadé qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à leurs conditions respectives ; que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est non seulement une des sources les plus fécondes de la prospérité publique, mais qu'elle contribue au bon ordre de la société, prépare l'obéissance aux lois et l'accomplissement de tous les genres de devoirs ; voulant d'ailleurs seconder, autant qu'il est en notre pouvoir, le zèle que montrent des personnes bienfaisantes pour une aussi utile entreprise, et régulariser, par une surveillance convenable, les efforts qui seraient tentés pour atteindre un but si désirable, nous nous sommes fait représenter les règlements anciens et nous avons vu qu'ils se bornaient à annoncer des dispositions subséquentes, qui, jusqu'à ce jour, n'ont point été mises en vigueur ;

Vu le mémoire de notre Commission d'instruction publique, et sa délibération, en date du 7 novembre dernier ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Il sera formé, dans chaque canton, par les soins de nos préfets, un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

ART. 2. — Seront membres nécessaires de ce comité le curé cantonal, le juge de paix, le principal du collège, s'il y en a un dans le canton.

ART. 3. — Les autres membres, au nombre de trois ou quatre au plus, seront choisis par le recteur de l'académie, d'après les indications du sous-préfet et des inspecteurs d'académie. Leur nomination sera approuvée par le préfet.

ART. 4. — Les membres du comité prendront rang entre eux d'après l'ordre d'ancienneté de nomination ; ceux qui seraient nommés le même jour prendront rang d'après leur âge. Le curé cantonal présidera.

ART. 5. — Le sous-préfet et le procureur du roi seront membres de tous les comités cantonaux de leur arrondissement, et y prendront les premières places toutes les fois qu'ils voudront y assister. Dans les villes composées de plusieurs cantons, les comités cantonaux, sur la demande du recteur, pourront se réunir pour concerter ensemble des mesures uniformes.

ART. 6. — Dans les cantons où l'un des deux cultes protestants est professé, il sera formé un comité semblable pour veiller à l'éducation des enfants de ces communions. Les autorités civiles exerceront sur ces comités la même autorité et la même surveillance que sur les comités formés pour l'éducation des enfants catholiques.

ART. 7. — Le comité cantonal veillera au maintien de l'ordre, des moeurs et de l'enseignement religieux, à l'observation des règlements et à la réforme des abus dans toutes les écoles du canton. Il sollicitera, près du préfet et de toute autre autorité compétente, les mesures convenables, soit pour l'entretien des écoles, soit pour l'ordre et la discipline.

Il est spécialement chargé d'employer tous ses soins pour faire établir des écoles dans les lieux où il n'y en a point.

ART. 8. — Chaque école aura pour surveillants spéciaux le curé ou desservant de la paroisse et le maire de la commune où elle est située.

Le comité cantonal pourra adjoindre au curé et au maire, comme surveillant spécial, l'un des notables de la commune, choisi de préférence parmi les bienfaiteurs de l'école.

Dans les communes où les enfants de différentes religions ont des écoles séparées, le pasteur protestant sera surveillant spécial des écoles de son culte.

ART. 9. — Les surveillants spéciaux visiteront, au moins une fois par mois, l'école primaire qui sera sous leur inspection, feront faire les exercices sous leurs yeux, et en rendront compte au comité cantonal

Art. 10. — Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire devra présenter au recteur de son académie un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes où il aura habité depuis trois ans au moins ; il sera examiné par un inspecteur d'académie, ou par tel autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur déléguera, et recevra, s'il en est trouvé digne, un brevet de capacité du recteur.

ART. 11. — Les brevets de capacité seront de trois degrés.

Le troisième degré, ou degré inférieur, sera accordé à ceux qui savent suffisamment lire, écrire et chiffrer pour en donner des leçons.

Le deuxième degré, à ceux qui possèdent bien l'orthographe, la calligraphie et le calcul, et qui sont en état de donner un enseignement simultané, analogue à celui des frères des écoles chrétiennes.

Le premier degré, ou supérieur, à ceux qui possèdent par principes la grammaire française et l'arithmétique, et sont en état de donner des notions de géographie, d'arpentage et des autres connaissances utiles dans l'enseignement primaire.

ART. 12. — Chaque recteur fixera, pour son académie, une époque passé laquelle il ne sera plus délivré de brevets de premier degré qu'à ceux qui, outre l'instruction requise, posséderont les meilleures méthodes d'enseignement primaire.

ART. 13. — Pour avoir le droit d'exercer, il faut, outre le brevet général de capacité, une autorisation spéciale du recteur pour un lieu déterminé. Cette autorisation spéciale devra être agréée par le préfet.

ART. 14. — Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement.

ART. 15. — Deux ou plusieurs communes voisines pourront, quand les localités le permettront et avec l'autorisation du comité cantonal, se réunir pour entretenir une école en commun. Les communes pourront aussi traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte, pour que les enfants indigents suivent gratuitement l'école.

ART. 16. — Les communes pourront traiter également avec les maîtres d'école pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parents qui demanderont que leurs enfants soient admis à l'école.

Dans ce cas, le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parents, et arrêtera le tableau des indigents dispensés de payer.

ART. 17. — Le maire fera dresser dans chaque commune et arrêtera le tableau des enfants qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile d'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs parents.

ART. 18. — Tout personne ou association qui aurait fondé une école, ou qui l'entretiendrait par charité, pourra présenter l'instituteur ; pourvu qu'il soit muni d'un certificat de capacité et que le comité cantonal n'ait rien à objecter sur sa conduite, il recevra l'autorisa ion du recteur.

Celui qui aura fondé une école, soit par donation, soit par testament, pourra réserver à ses héritiers ou successeurs, dans l'ordre qu'il désignera, le droit de présenter l'instituteur.ART. 19. — Les personnes ou associations, et les bureaux de charité qui auraient fondé et entretiendraient des écoles gratuites pourront aussi se réserver, ou à leurs successeurs, l'administration économique de ces écoles, et donneront leur avis au comité de surveillance sur ce qui concerne leur régime intérieur.

ART. 20. — Les maîtres des écoles fondées ou entrtenues par les communes seront présentés par le maire et le curé ou desservant, à charge par eu de choisir un individu muni d'un certificat de capacité et dont la conduite est sans reproche.

ART. 21. — Si le maire et le curé ou desservant ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonal examinera les sujets présentés par chacun d'eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence.

ART. 22. — Les communes et les fondateurs particuliers pourront donner les places d'instituteurs au concours, et établir la nécessité de ce mode, ainsi que les formalités à y observer.

En ce cas, les concurrents devront d'abord justifier de leurs certificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui, par le résultat du concours, aura été jugé le plus digne sera présenté. ART. 23. — Toute présentation d'instituteur sera adressée au comité cantonal, qui la transmettra, avec son avis, au recteur de l'académie, lequel donnera l'autorisation nécessaire.

ART. 24. — Lorsqu'un individu muni du brevet de capacité désirera s'établir librement dans une commune à l'effet d'y tenir école, il s'adressera au comité cantonal et lui présentera, outre son brevet de capacité, des certificats qui attestent sa bonne conduite depuis qu'il l'a obtenu.

Le comité examinera si cette commune n'est point déjà suffisamment pourvue d'instituteurs, et donnera son avis au recteur, comme dans le cas de l'article précédent.

ART. 25. — Sur le rapport motivé des surveillants spéciaux et l'avis du comité cantonal, le recteur peut révoquer l'autorisation donnée, pour un lieu déterminé, à un instituteur.

ART. 26. — Le comité cantonal peut aussi provoquer d'office cette révocation de la part du recteur.

ART. 27. — S'il y a urgence, et en cas de scandale, le comité cantonal a le droit de suspension.

ART. 28. — Le recteur peut même retirer le brevet de capacité à un instituteur.

ART. 29. — Le recteur et les inspecteurs d'académie, dans leurs tournées, donneront la plus grande attention à l'instruction primaire ; ils réuniront les comités cantonaux et se feront rendre compte des progrès de cette instruction ; ils visiteront les écoles autant qu'il leur sera possible.

ART. 30. — La Commission de l'instruction publique veillera avec soin à ce que dans toutes les écoles l'instruction primaire soit fondée sur la religion, le respect pour les lois et l'amour dû au souverain: elle fera les règlements généraux sur l'instruction primaire, et indiquera les méthodes à suivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les maîtres devront faire usage.

ART. 31. — Les personnes ou les associations qui entretiendront à leurs Irais des écoles ne pourront y établir des méthodes et des règlements particuliers.

ART. 32. — Les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir l'enseignement.

ART. 33. — Au mois de juillet de chaque année, le recteur enverra à la Commission de l'instruction publique le tableau général des communes et des instituteurs primaires de son académie, avec des notes suffisantes pour que l'on puisse apprécier l'état de celte partie de l'instruction.

ART. 34. — Les élèves et les maîtres des écoles primaires sont exempts de tous droits et contributions envers l'administration de l'instruction publique.

ART. 35. — Il sera fait annuellement, par notre trésor royal, un fonds de cinquante mille francs pour être employé par la Commission de l'instruction publique, soit à faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles modèles dans les pays où les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par l'emploi de ces méthodes.

ART. 36. — Toute association religieuse ou charitable, telle que ce le des écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demandent, pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que ses règlements et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par notre Commission de l'instruction publique.

ART. 37. — Ces associations, et spécialement leurs noviciats, pourront être soutenus au besoin soit par les départements où il serait jugé nécessaire d'en établir, soit sur les fonds de l'instruction publique.

ART. 38. — Les écoles pourvues de maîtres par ces sortes d'associations resteront soumises, comme les autres, à la surveillance des autorités établies par la présente ordonnance.

ART. 39. — Dans les grandes communes, on favori sera, autant qu'il sera possible, les réunions de plusieurs classes sous un même maître et plusieurs adjoints, afin de former un certain nombre de jeunes gens dans l'art d'enseigner.

ART. 40. — Les archevêques et évêques, dans le cours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'état de l'enseignement religieux dans les écoles du culte catholique. S'ils assistaient au comité cantonal, ils y prendraient la première place.

Les consistoires et les pasteurs exerceront la même surveillance sur les écoles du tulle protestant.

ART. 41. — Les préfets, sous-préfets et maires conserveront dans tous les cas l'autorité et la surveillance administrative qui leur sont attribuées sur les écoles primaires par les lois et règlements en vigueur.

ART. 42. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Ordonnance relative à l'instruction primaire et à la surveillance exercée sur les écoles par les comités cantonaux.

Du 2 août 1820.

Louis, etc.,

Sur le compte qui nous a été rendu des avantages qui sont résultés, pour l'instruction du peuple de notre royaume, des dispositions prescrites par notre ordonnance du 29 février 1816, et notamment de la surveillance qui est exercée sur les écoles primaires par les comités gratuits et de charité établis dans chaque canton ;

Considérant qu'il importe d'encourager le zèle de ces comités, et de faciliter la réunion des membres qui les composent ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les recteurs se concerteront avec les préfets pour porter chacun de ces comités au nombre de membres proportionné à la population du canton, ainsi qu'au nombre et à l'importance des écoles qui y sont établies. Toutefois, ce nombre ne pourra être porté au delà de douze.

ART. 2. — Lorsque le sous-préfet ou le procureur du roi assiste aux séances des comités de son arrondissement, il en prend la présidence ; en cas de concurrence, la présidence est dévolue au sous-préfet.

ART. 3. — A Paris, les maires jouissent, à cet égard, de la prérogative des sous-préfets.

ART. 4. — En l'absence du président de droit, le comité est présidé par celui des membres présents qui est placé te premier sur le tableau.

ART. 5. — Chaque comité choisit un secrétaire pris parmi ses membres, dont les fonctions sont incompatibles avec celles du président ; en son absence, il est remplacé par le plus jeune des membres présents.

ART. 6. — Le comité tient une séance par mois, à la tin de laquelle il fixe et inscrit à son procès-verbal l'époque de la séance du mois suivant, ou d'une séance plus rapprochée, s'il le juge nécessaire.

ART. 7. — La séance ainsi indiquée a lieu sans qu'une convocation spéciale soit nécessaire.

ART. 8. — Le curé cantonal, président, ou, à son défaut le juge de paix et le membre inscrit après eux. ont le droit de convoquer des séances extraordinaires, lorsqu'une circonstance imprévue les rend nécessaires.

ART. 9. — Ce droit appartient également au sous-préfet et au procureur du roi, et aux inspecteurs d'académie en tournée.

ART. 10. — Le préfet et le recteur peuvent aussi ordonner à un comité de se réunir extraordinairement pour délibérer sur un objet déterminé ; l'un et l'autre doivent veiller à ce que les séances ordinaires se tiennent exactement. ART. 11. — Toute séance extraordinaire doit être indiquée par billets à domicile.

ART. 12. — Dans une séance extraordinaire précédemment indiquée au procès-verbal, ou dans une séance indiquée ou prescrite par l'un des fonctionnaires désignés ci-dessus et notifiée a domicile, il suffit de la présence de trois membres pour qu'une délibération soit valable.

ART. 13. — Tout membre d'un comité qui, sans avoir justifié d'une excuse valable, n'aura point paru aux séances pendant un an, sera censé avoir donné sa démission, et remplace dans les formes ordinaires.

ART. 14. — Tous les ans, à l'époque où les recteurs s'occupent du tableau des instituteurs de leurs académies prescrit par l'art. 33 de l'ordonnance du 29 février, ils s'occuperont aussi de vérifier l'état des comités cantonaux, de compléter ceux ou il y aurait des vacances, et de renouveler ceux qui n'auraient pas rempli les fonctions qui leur sont confiées, sans préjudice des remplacements qui pourront avoir lieu dans le cours de l'année.

ART. 15. — La communication des registres des comités ne peut être refusée aux fonctionnaires qui ont le droit de les convoquer.

ART. 16. — Pour jouir du droit accordé par l'art. 18 de l'ordonnance du 29 février aux personnes et aux associations qui auront fondé des écoles, d'en présenter les maîtres, il sera nécessaire que ces personnes ou associations contractent l'engagement légal d'entretenir l'école au moins pendant cinq ans.

ART. 17.— Le droit de révoquer un instituteur légalement établi n'appartient qu'au recteur, lequel est tenu d'observer les formes prescrites par les articles 25 et 26 de notre ordonnance du 29 février.

ART. 18. — Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance concernant l'administration supérieure de l'instruction publique, les fonctionnaires des colleges, les boursiers royaux, les institutions et pensions, et les écoles primaires.

(Extraits.)

Du 8 avril 1824.

TITRE V. — ECOLES PRIMAIRES CATHOLIQUES.

ART. 7. — Ceux qui se destineront aux fonctions de maîtres de ces écoles seront examinés par ordre des recteurs des académies, et recevront d'eux, s'ils en sont jugés dignes, des brevets de capacité du premier, de second ou du troisième degré.

ART. 8 — Pour les écoles dotées, soit par les communes, soit par des associations, et dans lesquelles seront admis cinquante élèves gratuits, l'autorisation spéciale d'exercer sera délivrée aux candidats munis de brevets, par un comité dont l'évêque diocésain ou l'un de ses délégués sera président.

ART. 9. — Le maire de la commune sera membre nécessaire de ce comité, qui se composera en outre de quatre notables, moitié laïcs, moitié ecclésiastiques, les premiers à la nomination du préfet et les seconds à la nomination de l'évêque.

ART. 10. — Le comité surveillera ou fera surveiller ces écoles ; il pourra révoquer l'autorisation spéciale des instituteurs qui, pour des fautes graves, s'en seraient rendus indignes. Le recteur de l'académie pourra aussi, en connaissance de cause, retirer le brevet de capacité.

ART. 11. — Pour les écoles qui ne sont pas comprises dans l'article 8, l'autorisation spéciale d'exercer sera délivrée par l'évêque diocésain aux candidats munis de brevets. Il surveillera ou fora surveiller ces écoles ; il pourra révoquer les autorisations spéciales par les motifs prévus dans l'article précèdent. Le recteur exercera les attributions qui lui sont données par le même article.

ART. 12. — Les frères des écoles chrétiennes de Saint-Yon et des autres congrégations régulièrement formées conserveront leur régime actuel. Ils pourront être appelés par les évêques diocésains dans les communes qui feront les frais de leur établissement.

TITRE VI. — ECOLES PRIMAIRES PROTESTANTES.

ART. 13. — Les écoles primaires protestantes continueront d'être organisées conformément à l'ordonnance du 29 février 1816.

ART. 14. — Les membres des comités chargés de les surveiller seront choisis parmi les notables de leur communion. Cependant le proviseur ou le principal du collège le plus voisin, ou, à son défaut, un délégué du recteur, en fera nécessairement partie.

Ordonnance concernant l'instruction primaire.

Du 21 avril 1828.

Charles, etc.,

Vu la loi du 10 mai 1806, qui établit, sous le nom d'Université, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout le royaume ;

Vu les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 811 ; les ordonnances du 29 février 1816, du 2 août 1820 et du 8 avril 1824 ;

Vu le mémoire de notre Conseil royal de l'instruction publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ;

Considérant que la direction et la surveillance de l'enseignement primaire doivent être soumises a des règles qui concilient les droits de l'autorité civile avec les intérêts de la religion, et qui favorisent le perfectionnement de l'instruction ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les ordonnances du 29 février 1816 et du 2 août 1820, concernant l'instruction primaire, seront exécutées dans tout le royaume, sauf les modifications qui suivent en ce qui concerne les écoles catholiques.

ART. 2. — Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un comité gratuit pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

Néanmoins notre ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités. établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription.

ART. 3. — Chaque comité sera composé de neuf membres, savoir : un délégué de l'évêque diocésain, ou, à son défaut, le curé de la ville dans laquelle le comité tiendra ses séances, et si, dans cette ville, il y avait plusieurs curés, le plus ancien d'entre eux ; le maire de la ville, le juge de paix de la ville, ou si, dans cette ville, il y avait plusieurs juges de paix, le plus ancien d'entre eux, et six notables dont deux à la nomination de l'évêque, deux à la nomination du préfet, et deux à la nomination du recteur.

Le comité pourra délibérer au nombre de cinq membres.

Le comité sera présidé par le délégué de l'évêque ou par le curé de la ville. A défaut de l'un ou de l'autre, il sera présidé par celui des membres qui sera le premier inscrit sur le tableau.

ART. 4. — A Paris il y aura un comité par arrondissement municipal.

Chacun de ces comités sera composé comme il est prescrit par l'article précédent.

ART. 5. — Les six notables faisant partie des comités seront renouvelés par moitié tous les ans. Ils pourront être renommés.

ART. 6. — Les comités se réuniront au moins une fois par an à un jour déterminé, et plus souvent s'il est nécessaire.

Ils pourront tenir leurs séances dans une salle de la maison commune.

ART. 7. — Le comité désignera un ou plusieurs inspecteurs gratuits, qu'il chargera de surveiller l'instruction primaire et de lui faire connaître les résultats de cette surveillance.

ART. 8. — Le comité nommera dans son sein un secrétaire qui tiendra registre des délibérations.

Le président correspondra, au nom du comité, avec le recteur de l'académie ; il lui rendra compte de toutes les décisions du comité et des résultats de sa surveillance. Chaque année, au mois de mai, le président fera connaître au recteur, par un compte ou tableau particulier, la situation de l'instruction primaire dans chacune des communes comprises dans la circonscription du comité.

ART. 9. — Les brevets de capacité continueront à être délivrés par le recteur.

Pour être admis à subir l'examen qui, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 29 février 1816, doit précéder la délivrance desdits brevets, l'aspirant devra présenter au recteur de l'académie ou à l'examinateur délégué par le recteur, outre le certificat de bonnes vie et moeurs exigé par ledit article, un certificat d'instruction religieuse délivré par un délégué de l'évêque, ou, à son défaut, par le curé de la paroisse de l'aspirant.

ART. 10. — A l'égard des frères des écoles chrétiennes et des membres de toute autre association charitable légalement autorisée pour former ou fournir des instituteurs primaires, le recteur remettra à chacun d'eux un brevet de capacité sur le vu de l'obédience délivrée par le supérieur général de ladite association, conformément à ce qui est prescrit par les ordonnances du 1er mai 1822, du 11 juin, du 17 septembre et du 3 décembre 1823.

[Ces quatre ordonnances sont les actes du pouvoir royal autorisant les Frères de l'instruction chrétienne, dits de Lamennais ; les Frères de l'instruction chrétienne, à Saint-Paul-Trois-Châteaux ; les Frères de l'instruction du Saint-Esprit, dits de Saint-Gabriel ; et les Frères de Saint-Joseph : Voir Frères.]

Le recteur délivrera pareillement à chaque frère l'autorisation d'exercer dans le cas prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 8 avril 1824.

ART. 11. — Toute demande à fin d'obtenir l'autorisation spéciale d'exercer les fonctions d'instituteur primaire dans une commune, sera soumise au comité dans la circonscription duquel se trouve cette commune.

Le comité recueillera les renseignements nécessaires sur sa conduite religieuse et morale, depuis l'époque où il aura obtenu le brevet de capacité.

Il donnera son avis motivé et le transmettra au recteur, qui accordera ou refusera l'autorisation.

Les mêmes formes seront suivies dans le cas des art. 18 et suivants de l'ordonnance du 29 février 1816, qui accordent le droit de présentation aux fondateurs, associations ou communes fondatrices d'écoles.

ART. 12. — Nul instituteur primaire ne peut recevoir d'élèves pensionnaires, sans avoir obtenu la permission de notre Conseil royal de l'instruction publique. Celte permission sera donnée après avoir consulté le recteur de l'académie, et à la charge, par l'instituteur, de se renfermer strictement dans lés limites que lui assigne son brevet de capacité.

ART. 13. — Les instituteurs primaires ne pourront recevoir des élèves de différentes religions, sans en avoir obtenu la permission de notre Conseil royal de l'instruction publique, qui statuera, après avoir consulté le recteur de l'académie, et prescrira eu même temps les mesures convenables.

ART. 14. — Dans le cas prévu par les deux articles précédents, le recteur prendra l'avis du comité et le transmettra à notre ministre de l'instruction publique, avec son opinion personnelle.

ART. 15. — Lorsqu'un instituteur primaire voudra quitter la commune où il exerce ses fonctions et demander l'autorisation d'exercer dans une autre, il ne pourra l'obtenir qu'en présentant un certificat de bonne vie et moeurs, délivré par les autorités de celle d'où il sort, visé et confirmé par le recteur de l'académie ou par son délégué ; et il sera fait mention de ce certificat dans la nouvelle autorisation spéciale qui lui sera délivrée.

Cette nouvelle autorisation ne sera d'ailleurs délivrée qu'après l'accomplissement des autres formalités ci-dessus prescrites.

Dans les villes au-dessus de dix mille âmes, lorsqu'un instituteur voudra changer de demeure, il devra de même obtenir la permission du recteur, qui prendra à cet égard l'avis du comité.

ART. 16. — En cas soit d'infraction grave aux articles 12, 13 et 15, soit de toute autre faute grave, l'autorisation spéciale et même le brevet de capacité pourront être retirés.

Le comité mandera l'instituteur inculpé, dressera procès-verbal de ses réponses ou de sa non-comparution, et donnera un avis motivé qui sera adresse au recteur.

En cas d'urgence, le comité pourra provisoirement ordonner la suspension conformément à l'article 27 de l'ordonnance de 1816, et pourvoir provisoirement au remplacement de l'instituteur inculpé.

ART. 17. — Le recteur pourra, suivant les circonstances, retirer l'autorisation spéciale d'exercer, ou prononcer une simple suspension.

Dans l'un et l'autre cas, la décision sera exécutoire par provision.

ART. 18. — Si le recteur pense qu'il y a lieu de retirer le brevet de capacité, il soumettra l'affaire au Conseil académique, qui statuera, après avoir entendu l'inspecteur chargé du ministère public.

ART. 19. — Les décisions prises par les Conseils académiques, dans les cas prévus par l'article précédent, seront sujettes au recours devant notre Conseil royal de l'instruction publique.

Le recours devra être exercé dans le délai d'un mois, à partir du jour où le recteur aura notifié la décision du Conseil académique.

Toute autre décision ou mesure relative à l'instruction primaire sera sujette au recours devant notre ministre de l'instruction publique.

ART. 20. — L'évêque pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, visiter ou faire visiter les écoles primaires de son diocèse.

ART. 21. — Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent tant aux écoles primaires des garçons qu'aux écoles primaires des filles.

ART. 22. — Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 8 avril 1824 sont abrogés.

Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 de la présente ordonnance sont applicables aux écoles primaires protestantes.

Il n'est pas dérogé aux règlements actuellement en vigueur, relativement à l'organisation des comités de la surveillance de ces écoles. Ces comités rempliront, à l'égard desdites écoles, les fonctions déterminées par les articles sus-énoncés.

ART. 22. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance concernant les facultés, les collèges royaux, etc., et les écoles primaires. (Extrait.)

26 mars 1829.

TITRE V. — DES ECOLES PRIMAIRES PROTESTANTES.

ART. 20. — Les Comités gratuits chargés de surveiller les écoles primaires protestantes seront placés de manière qu'il y en ait au moins un par arrondissement d'église consistoriale. Les mesures nécessaires pour l'organisation de ces comités seront prescrites par un règlement universitaire.

Ordonnance concernant les comités d'instruction primaire.

Du 16 octobre 1830.

Louis-Philippe, etc.,

Vu les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811 ;

Vu les ordonnances du 29 février 1816, du 2 août 1820, du 8 avril 1824, du 21 avril 1828, du 26 mars 1829 et du H février 1830 ;

Considérant que l'institution des comités gratuits chargés d'encourager et de surveiller les écoles primaires est une des mesures les plus propres à hâter l'amélioration et les progrès de l'instruction élémentaire, et qu'il importe de donner à ces comités toute l'action dont ils ont besoin ; Vu le mémoire de notre Conseil royal de l'instruction publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, grand-maître de l'Université ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les comités d'instruction primaire seront incessamment organisés conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2. — II y aura, suivant la population et les besoins des localités, un où plusieurs comités par arrondissement de sous-préfecture.

ART. 3. — Chaque comité sera composé de sept membres au moins et de douze membres au plus.

Seront membres de droit de tous les comités de l'arrondissement :

Le sous-préfet et le procureur du roi,

Le maire de la commune où le comité tiendra ses séances,

Le juge de paix du canton,

Le curé cantonal.

Les autres membres des comités seront choisis, parmi les notables de l'arrondissement ou du canton, par le recteur de l'académie, de concert avec le préfet du département, sauf l'approbation de notre ministre grand-maître de l'Université.

ART. 4. — Les membres qui ne font point nécessairement partie des comités seront renouvelés annuellement par tiers. Ils pourront être renommés.

Tout membre d'un comité qui, sans avoir justifié d'une excuse valable, n'aura point assisté à trois

séances ordinaires consécutives, sera censé avoir donné sa démission, et il sera remplacé dans les formes prescrites.

ART. 5. — Le maire de la commune où se tiendra le comité sera, de droit, président de ce comité. En cas d'absence ou d'empêchement, soit du maire, soit de l'adjoint au maire, le comité sera présidé par celui des membres présents qui sera inscrit le premier sur le tableau.

Lorsque le sous-préfet et le procureur du roi voudront assister à la séance d'un des comités de leur arrondissement, ils prendront la présidence. En cas de concurrence, la présidence est dévolue au sous-préfet.

ART. 6. — Les dispositions concernant les attributions et les devoirs des comités seront prescrites par des règlements universitaires, de manière que tout y tende à favoriser la propagation de l'instruction primaire dans toutes les communes du royaume, l'emploi des meilleures méthodes d'enseignement, et le prompt établissement des écoles normales primaires.

ART. 7. — Notre Conseil royal de l'instruction publique fera un règlement spécial pour l'organisation des comités charges de surveiller et d'encourager les écoles primaires Israélites.

ART. 8. — Les ordonnances antérieures sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

ART. 9. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Loi sur l'instruction primaire.

Du 23 juin 1833.

TITRE Ier. — DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET.

ARTICLE PREMIER. — L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

ART. 2. — Le voeu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

ART. 3. — L'instruction primaire est privée ou publique.

TITRE II. — DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES.

ART. 4. — Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

ART. 5. — Sont incapables de tenir école :

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2° Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux moeurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal ;

3° Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

ART. 6. — Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à, un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

ART. 7. — Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui en aucun cas ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévues par les lois.

TITRE III. — DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES.

ART. 8. — Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'Etat.

ART. 9. — Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant a une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.

Dans les cas où les circonstances locales le permettaient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.

ART. 10. — Les communes chefs-lieux du département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

ART. 11. — Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Les Conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une école normale. Celte réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

ART. 12.— Il sera fourni à tout instituteur communal :

1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;

2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

ART 13. — A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement an moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le Conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent point aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.

Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

ART. 14 — En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous préfet.

Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception. Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

ART. 15. — Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.

Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance ; les intérêts de ces fonds seront capitalises tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'Etat, a cette caisse d'épargne et de prévoyance ; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le Conseil général.

ART. 16. — Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrite par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.

TITRE IV. — DES AUTORITES PREPOSEES A L'INSTRUCTION PRIMAlRE.

ART. 17. — Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou de plusieurs habitants notables désignes par le comité d'arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'Etat ; le curé ou le plus anciens des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sons la surveillance du même comité.

Lorsqu'en vertu de l'article 9, plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie, du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de I instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

ART. 18. — Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et le besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

ART. 19. — Sont membres des comités d'arrondissement :

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'article 17 ;

Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution, ou maître de pension désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

Un instituteur primaire résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique ;

Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ;

Les membres du Conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement ; le procureur du roi est membre de droit de tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par si nomination. ART. 20. — Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux : en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans : ils seront indéfiniment rééligibles.

ART. 21. — Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées.

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de celte suspension et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

ART. 22. — Le comité d'arrondissement inspecte, et, au besoin, fait inspecter par ses délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

ART. 23 — En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé: après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions. L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en Conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dresse procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est prive, sera laisse à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

ART. 2'4. — Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relative aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

ART. 25. — Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous tes aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

Loi relative à la nomination et à la révocation des instituteurs communaux

Du 11 janvier J850.

ARTICLE PREMIER. — L'instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets.

ART. 2.— Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d'arrondissement et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d'associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listes de candidats présentés par les consistoires protestants ou israélites, en se conformant, relativement à cette option, au voeu exprimé par le conseil municipal de la commune. En exprimant ce voeu, ce conseil peut indiquer des candidats ; néanmoins le comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.

ART. 3. - Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement., les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le ministre de l'instruction publique, en Conseil de l'Université.

Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.

ART. 4. — L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi.

La suspension est prononcée par le préfet avec ou sans privation de traitement.

La durée de la suspension ne peut excéder six mois.

ART. 5. — L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut avoir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur communal dans le même département.

ART. 6. — Les comités d'arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d'office, soit sur la plainte du comité local, et conformément à l'article 23 de la loi du 28 juin 1833.

ART. 7. — Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

ART. 8. — La présente loi cessera d'avoir son effet, de plein droit, six mois après sa promulgation.

Loi sur l'enseignement.

Du 15 mars 1850.

TITRE Ier. — DES AUTORITES PREPOSEES A L'ENSEIGNEMENT.

CHAPITRE Ier.—Du Conseil supérieur de l'instruction publique.

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre, président ;

Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;

Un ministre de l'Eglise réformée, élu par les consistoires ;

Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ;

Un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues ;

Trois conseillers d'Etat, élus par leurs collègues ; Trois membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues ;

Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut ;

Huit membres nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs ou les professeurs des facultés ; ces huit membres forment une section permanente ;

Trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

ART. 2. — Les membres de la section permanente sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être révoqués que par le président de la République, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Ils reçoivent seuls un traitement.

ART. 3. — Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

ART. 4. — Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an.

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.

ART. 5. — Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.

Il est nécessairement appelé à donner son avis :

Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;

Sur la création des facultés, lycées et collèges ;

Sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;

Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois.

Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques dans les cas déterminés par l'article 14.

Le Conseil présente, chaque année, au ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier.

ART. 6. — La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques.

Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant.

Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.

CHAPITRE II. — Des Conseils académiques.

ART. 7.— Il sera établi une académie dans chaque département.

ART. 8. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un Conseil académique.

ART. 9. — Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public.

Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.

ART. 10. — Le Conseil académique est composé ainsi qu'il suit :

Le recteur, président ;

Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de l'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;

Le préfet ou son délégué ;

L'évêque ou son délégué ;

Un ecclésiastique désigné par l'évêque ;

Un ministre de l'une des deux Eglises protestantes, désigné par le ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existe une Eglise légalement établie ;

Un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;

Le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel, et dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance ;

Un membre de la cour d'appel, élu par elle, ou, à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;

Quatre membres élus par le Conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.

Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le Conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.

La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil académique.

ART. 11. — Pour le département de la Seine, le Conseil académique est composé comme il suit :

Le recteur, président ;

Le préfet ;

L'archevêque de Paris ou son délégué ;

Trois ecclésiastiques désignés par l'archevêque ;

Un ministre de l'Eglise réformée, élu par le consistoire ;

Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par le consistoire ;

Un membre du consistoire israélite, élu par le consistoire ;

Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre ;

Un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;

Le procureur général prés la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui ;

Un membre de la cour d'appel, élu par la cour ;

Un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;

Quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du Conseil général de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le Conseil général ;

Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.

Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le Conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.

ART 12. — Les membres des Conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans, et indéfiniment rééligibles.

ART. 13. — Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique ART. 14. — Le Conseil académique donne son avis :

Sur l'état des différentes écoles établies dans le département ;

Sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques:

Sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles normales primaires ;

Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires.

Il instruit les affaires disciplinaires ; relatives aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur.

Il prononce, sauf recours au Conseil supérieur : sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner ; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres.

ART. 15. — Le Conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires.

Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux.

Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.

Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.

Le recteur fait les propositions au ministre et distribue les récompenses accordées.

ART. 16. — Le Conseil académique présente chaque année au recteur et au Conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.

Les rapports du Conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre, qui les communique au Conseil supérieur.

CHAPITRE III. — Des écoles et de l'inspection. SECTION IRE. — Des écoles.

ART. 17 — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :

1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'Etat, et qui prennent le nom d'écoles publiques ;

2° Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.

SECTION II. — De l'inspection.

ART. 18. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée ;

1° Par les inspecteurs généraux et supérieurs ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;

4° Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.

Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du Conseil académique.

ART. 19. — Les inspecteurs d'académie sont choisis, par le ministre, parmi les plus anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié ou de dix ans d'exercice.

Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'Institut.

Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du Conseil supérieur.

ART. 20. — L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs.

Il y a en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire, choisi par le ministre après avis du Conseil académique.

Néanmoins, sur l'avis du Conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection.

Un règlement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.

ART. 21. — L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.

Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

ART. 22. — Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 francs à 1000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 francs à 3000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.

TITRE II. — DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales.

ART. 23. — L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et religieuse ;

La lecture ;

L'écriture ;

Les éléments de la langue française ;

Le calcul et le système légal des poids et mesures.

Il peut comprendre en outre :

L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;

Les éléments de l'histoire et de la géographie ;

Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;

Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ; L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;

Le chant et la gymnastique.

ART. 24. — L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.

CHAPITRE II. — Des instituteurs.

SECTION IRE. — Des conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire, publie ou libre.

ART. 25. — Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité.

Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.

ART. 26. — Sont incapables de tenir une école publique ou libre, on d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

SECTION II. — Des conditions spéciales aux instituteurs libres.

ART. 27. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local, et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie, au procureur de la République et au sous-préfét.

Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.

ART. 28. — Le recteur, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des moeurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.

Cette opposition est jugée dans un bref délai, contratdictoirement et sans recours, par le Conseil académique.

Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce Conseil.

A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

ART. 29. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 francs à 400 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 francs à 1000 francs.

La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 francs à 1000 d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil académique qui aurait accueilli l'opposition.

Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal.

Néanmoins cette autorisation pourra être retirée par le Conseil académique.

ART. 30. — Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.

Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.

SECTION III. — Des instituteurs communaux.

ART. 31. — Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs, pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissement d'utilité publique.

Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cubes non catholiques.

Si le conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, ou n'en avait fait aucun, il sera pourvu à la nomination par le Conseil académique, un mois après la mise en demeure adressée au maire par le recteur.

L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.

ART. 32. — Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du Conseil académique.

Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.

ART. 33. — Le recteur peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n'excèdera pas six mois, ou révoquer l'instituteur communal.

L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune.

Le Conseil académique peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.

En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au recteur.

ART. 34. — Le Conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint.

Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix-huit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'article 25.

Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'académie. Les instituteurs adjoints appartenant aux associations religieuses dont il est parlé dans l'article 31 sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.

Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.

ART. 35. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil académique, soit aussi dans l'école normale établie à cet effet par le département.

Les écoles normales peuvent être supprimées par le Conseil général du département ; elles peuvent l'être également par le ministre, en Conseil supérieur, sur le rapport du Conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Le programme de l'enseignement, les conditions d'entrée et de sortie, celles qui sont relatives à la nomination du personnel, et tout ce qui concerne les écoles normales sera déterminé par un règlement délibéré en Conseil supérieur.

CHAPITRE III. — Des écoles communales.

ART. 36. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires.

Le Conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école.

Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir par ses propres ressources.

Le Conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pouvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.

Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l'article 15.

La commune peut, avec l'autorisation du Conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'article 23.

ART. 37. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.

ART. 38. — A dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera :

1 D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 francs ;

2° Du produit de la rétribution scolaire ;

3° D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, D'atteint pas 600 francs.

Le supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.

ART. 39. — Une caisse de retraite sera substituée par un règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs.

ART. 40. —». A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de renseignement primaire dans la commune.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année pur la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil général, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par un décret. Celte imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'Etat.

Chaque année, un rapport, annexe au projet de budget, fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

ART. 41. — La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes ; elle est exempte des droits de timbre et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.

Néanmoins, sur l'avis conforme du Conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le Conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.

CHAPITRE IV. — Des délégués cantonaux et des autres autorités préposées à l'enseignement primaire.

ART. 42. — Le Conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et déterminer les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.

Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond tant avec le Conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.

Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du Conseil académique, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.

Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil académique.

ART. 43. — A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le Conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale, et pour convenir des avis à transmettre au Conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.

La réunion est présidée par le maire.

ART. 44.— Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégue du culte Israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le Conseil académique.

Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.

L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.

Dans les communes ou existent des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.

ART, 45. — Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal et définitivement arrêtée par le préfet.

ART. 46. — Chaque année, le Conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.

Cette commission se compose de sept membres et choisit un président.

Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre en font nécessairement partie.

L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'article 23.

Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.

ART. 47. — Le Conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'article 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

Les élèves-maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

CHAPITRE V. — Des écoles de filles.

ART. 48. — L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncés dans l'article 23, les travaux à l'aiguille. .

ART. 49. — Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat.

L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement.

ART. 50. — Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi relative aux écoles et aux instituteurs sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des articles 38, 39, 40 et 41.

ART. 51. — Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui est dit à l'article 15.

Le Conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles ; et en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.

ART. 52. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du Conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.

CHAPITRE VI. — Institutions complémentaires.

SECTION I". — Des pensionnats primaires.

ART. 53. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions énumérées en l'article 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du Conseil académique, sur l'avis du conseil municipal.

Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.

Le Conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, tontes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur.

Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.

Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V (du titre II) de la présente loi.

SECTION II. — Des écoles d'adultes et d'apprentis.

ART. 54. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

Le Conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.

Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

ART. 55. — Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.

ART. 56. — Il sera ouvert chaque année, au budget du ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et la fondation d'institutions telles que ;

Les écoles du dimanche ;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures ;

Les classes dans les hôpitaux ;

Les cours publics ouverts conformément à l'article 77 ;

Les bibliothèques de livres utiles ;

Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.

SECTION III. — Des salles d'asile.

ART. 57. — Les salles d'asile sont publiques ou libres.

Un décret du président de la République, rendu sur l'avis du Conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques.

Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les articles 29, 30 et 33 de la présente loi.

Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.

ART. 58. — Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation du Conseil académique.

ART. 59. — Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'Etat.

TITRE III. — DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE.

CHAPITRE Ier. — Des établissements particuliers d'instruction secondaire.

ART. 60. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ;

2° Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivre par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'article 62 ;

3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des Conseils académiques et l'avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage. ART. 61. — Les certificats de stage sont délivrés par le Conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.

Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

ART. 62. — Tous les ans, le ministre nomme, sur la présentation du Conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur, qui le préside.

Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le Conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix délibérative.

Le ministre, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, instituera des jurys spéciaux pour renseignement professionnel.

Les programmes d'examen seront arrêtés par le Conseil supérieur.

Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.

ART. 63. — Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.

Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académique devant lequel il subira son examen.

Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel examen, sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.

ART. 64. — Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le Conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de la santé des élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le Conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

ART. 65. — Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'article 14.

ART. 66. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 francs à 1000 francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du Conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1000 francs à 3000 francs.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur. Le Conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

ART. 67. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le Conseil académique et soumis à la réprimande avec ou sans publicité.

La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

ART. 68. — Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le Conseil supérieur.

L'appel ne sera pas suspensif.

ART. 69. — Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local ou une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

Les Conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de cette subvention.

Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.

ART. 70. — Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.

Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement.

CHAPITRE II. — Des établissements publics d'instruction secondaire.

ART. 71. Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les collèges communaux.

Il peut y être annexé des pensionnats.

ART. 72. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.

Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.

ART. 73. — Toute ville dont le collège communal sera, sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.

Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et les départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.

Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier resteront à sa disposition, et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.

ART. 74. — Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat si l'établissement doit recevoir des élèves internes ; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.

Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.

ART. 75. — L'objet et l'étendue de l'enseignement dans chaque collège communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le minisire de l'instruction publique, en Conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du Conseil académique.

ART. 76. — Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'enseignement secondaire public, suivant la gravité des cas :

1° La réprimande devant le Conseil académique ; 2° La censure devant le Conseil supérieur ;

3° La mutation pour un emploi inférieur ;

4° La suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;

5° Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du Conseil supérieur ou de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.

Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du Conseil supérieur.

La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.

TITRE IV. — DISPOSITIONS GENERALES.

ART. 77. — Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les Conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'article 54.

ART. 78. — Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur.

ART. 79. — Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, les maîtres d'études, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

ART. 80. — L'article 462 du Code, pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

ART. 81. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.

ART. 82. — Sont abrogées toutes les dispositions les lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 83. — Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession, sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et 60.

Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les surveillant dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.

ART. 84. — La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850.

Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à celle époque.

Néanmoins le Conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le 1er septembre 1850, et, dans ce cas. les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi deviendront immédiatement applicables.

La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1er septembre 1850.

Dans le cas où le Conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en section permanente du Conseil supérieur.

ART. 85. — Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au Conseil de l'Université, et les nouveaux Conseils académiques les attributions qui appartenaient aux anciens.

Décret-loi concernant l'instruction publique.

Du 9 mars 1852.

CHAPITRE Ier. — De l'autorité supérieure de l'enseignement public.

ARTICLE PREMIER. — Le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, nomme et révoque les membres ou Conseil supérieur, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés, du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle, de l'Ecole des langues orientales vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l'Observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.

ART. 2. — Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire, dans une faculté, le ministre propose au président de la République un candidat choisi, soit parmi les docteurs âges de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit, et au Conseil académique.

Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, et dans les écoles supérieures de pharmacie.

En cas de vacance d'une chaire au Collège de France, au Muséum d'histoire naturelle, a l'Ecole des langues orientales vivantes, ou d'une place au Bureau des longitudes, à l'Observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe correspondante de l'Institut en présente également deux. Le ministre peul, en outre, proposer au choix du président de la République un candidat désigné par ses travaux.

ART. 3. — Le ministre, par délégation du président de la République, nomme et révoque les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des Conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant a l'Etat.

Il prononce directement et sans recours contre les membres de l'enseignement secondaire public:

La réprimande devant le Conseil académique,

La censure devant le Conseil supérieur,

La mutation,

La suspension des fonctions avec ou sans privation totale ou partielle de traitement,

fa révocation.

Il peut prononcer les mêmes peines contre les membres de l'enseignement supérieur, à l'exception de la révocation, qui est prononcée, sur sa proposition, par un décret du président de la République.

ART. 84 — Les recteurs, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, les cotise |s municipaux entendus, d'après le mode prescrit par les deux premiers paragraphes de l'article 31 de la loi du 15 mars 1850.

CHAPITRE II. — Du Conseil supérieur de L'instruction publique.

ART 5. — Le Conseil supérieur se compose :

De trois membres du Sénat, De trois membres du Conseil d'Etat,

De cinq archevêques on evêques,

De trois membres des cultes non catholiques,

De trois membres de la Cour de cassation,

De cinq membres de l'Institut,

De huit inspecteurs généraux,

De deux membres de l'enseignement libre.

Les membres du Conseil supérieur sont nommés pour un an.

Le ministre préside le Conseil et détermine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.

CHAPITRE III. — Des inspecteurs généraux de l'instruction publique.

ART. 6. — Huit inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur,

Trois pour les lettres,

Trois pour les sciences,

Un pour le droit,

Un pour la médecine, sont charges, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des facultés, des écoles supérieures de pharmacie, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et des établissements scientifiques. et littéraires ressortissant au ministère de l'instruction publique.

Ils peuvent être chargés de missions extraordinaires dans les lycées nationaux, et dans les établissements d'instruction secondaire libres.

Six inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire,

Trois pour les lettres,

Trois pour les sciences, sont chargés, sons l'autorité du ministre, de l'inspection des lycées nationaux, des collèges communaux les plus importants et des établissements d'instruction secondaire libres.

Deux inspecteurs généraux de l'enseignement primaire sont chargés des mêmes attributions en ce qui concerne l'instruction de ce degré.

Le ministre peut appeler au Conseil supérieur, pour des questions spéciales, avec voix consultative, des inspecteurs généraux qui n'auraient pas été désignés pour en faire partie.

CHAPITRE IV. — Dispositions particulières.

ART. 7. — Un nouveau plan d'études sera discuté par le Conseil supérieur dans sa prochaine session.

ART. 8 — En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public, secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

ART. 9. — Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du Trésor public.

Le montant des traitements cumulés, tant fixes qu'éventuels, pourra s'élever à 20 000 francs.

ART. 10. — A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de I instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

ART. 11. — Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au pré eut décret.

ART. 12 — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Loi sur l'enseignement.

Du 14 juin 1854.

TITRE Ier. — DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ARTICLE PREMIER. — La France est divisée en seize circonscriptions académiques, dont les chefs-lieux sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon. Douai, Grenoble Lyon, Montpellier. Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

ART. 2. — Chacune des académies est administrée par un ICI leur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription.

Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine.

ART. 3. — Il y a au chef-lieu de chaque académie un Conseil académique, composé :

1° Du recteur, président ;

2° Des inspecteurs de la circonscription ;

3° Des doyens des facultés ;

4° De sept membres, choisis, tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique :

Un parmi les archevêques ou évoques de la circonscription ;

Deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus ;

Deux dans la magistrature ;

Deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription.

ART. 4. — Le Conseil académique veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre en Conseil impérial de l'instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d'instruction primaire, secondaire ou supérieure du ressort.

Il donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.

ART. 5. — Il y a au chef-lieu de chaque département un Conseil départemental de l'instruction publique composé :

1° Du préfet, président:

2° De l'inspecteur d'académie ;

3° D'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre ;

4° Des membres que les paragraphes 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'art. 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les anciens Conseils, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 9 mars 1852.

ART. 6. — Pour le département de la Seine. le Conseil départemental de I instruction publique se compose :

1° Du préfet, président ;

2° Du recteur de l'académie de Paris, vice-président ;

3° De deux des inspecteurs d'académie attachés au département de la Seine ;

4° De deux inspecteurs de l'instruction primaire du-dit département ;

5° Des membres que les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'art. 11 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à faire partie de l'ancien Conseil académique de la Seine, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 4 mars 1852.

ART. 7. — Le Conseil départemental de l'instruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire, les attributions déférées au Conseil académique par la loi du 15 mars 1850.

Les appels de ses décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, sont portés directement devant le Conseil impérial de l'instruction publique, en conformité des dispositions de ladite loi.

ART. 8. — Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre.

ART. 9. — Sons l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département.

Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi de 15 mars 1850.

ART. 10. — Le local de l'académie, le mobilier du Conseil académique et des bureaux du recteur, sont fournis par la ville chef lieu.

Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du Conseil départemental et les bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la charge du département.

Ces dépenses sont obligatoires.

ART. 11. — Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera les circonscriptions des académies, ainsi que tout ce qui concerne la réunion et la tenue des Conseils académiques et départementaux.

ART. 12. — Les dispositions du présent titre sont exécutoires à partir du 1er septembre 1854.

TITRE II. — DISPOSITIONS SPECIALES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

ART. 13. — A partir du I" janvier 1855, les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades formeront un service spécial subventionné par l'Etat. Le budget de ce service spécial sera annexé à celui du ministère de l'instruction publique et des cultes ; le compte des recettes et des dépenses sera annexé à la loi des comptes, conformément à l'art. 17 de la loi du 9 juillet 1836.

Les fonds destinés à acquitter les dépenses régulièrement effectuées, qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice. seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution ; les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau.

ART. 14. — Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades.

Un décret rendu en la même forme, après avis du Conseil impérial de l'instruction publique, réglera les conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades, sans qu'il puisse être dérogé à l'art. 63 de la loi du 15 mars 1850.

ART. 15. — Les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Loi sur l'enseignement secondaire spécial (et sur l'enseignement primaire).

Du 21 juin 1865.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement secondaire spécial comprend :

L'instruction morale et religieuse ;

La langue et la littérature françaises ;

'histoire et la géographie ; Les mathématiques appliquées ;

La physique, la mécanique, la chimie, l'histoire naturelle, et leurs applications à l'agriculture et à l'industrie.

Le dessin linéaire, la comptabilité et la tenue des livres.

Il peut comprendre en outre :

Une ou plusieurs langues vivantes étrangères ;

Des notions usuelles de législation et d'économie industrielle et rurale, et d'hygiène ;

Le dessin d'ornement et le dessin d'imitation ;

La musique vocale et la gymnastique.

ART. 2. — Dans les communes qui en font la demande, les collèges communaux peuvent être organisés en vue de cet enseignement, après avis du Conseil académique.

ART. 3. — Il est institué un conseil de perfectionnement près de chacun des établissements dépendant du ministère de l'instruction publique où est donné l'enseignement secondaire spécial.

ART. 4. — A la fin des cours, les élèves sont admis à subir, devant un jury dont les membres sont nommés par le ministre de l'instruction publique, un examen à la suite duquel ils obtiennent, s'il y a lieu, un diplôme.

Les élèves de l'enseignement libre peuvent se présenter devant le jury et obtenir le même diplôme.

ART. 5. — La composition du conseil de perfectionnement, celle des jurys et les conditions d'examen sont réglées par des arrêtés délibérés en Conseil impérial de l'instruction publique.

ART. 6. — Le diplôme de bachelier peut être suppléé, pour l'ouverture d'un établissement libre d'enseignement secondaire spécial, par un brevet de capacité, à la suite d'un examen dont les programmes sont réglés par des arrêtés délibérés en Conseil impérial de l'instruction publique.

Nul n'est admis à subir cet examen avant l'âge de dix-huit ans.

La condition de stage prescrite par l'art. 60 de la loi du 15 mars 1850 n'est pas exigible.

ART. 7. — Les établissements libres jouissent, pour l'enseignement secondaire spécial, du bénéfice de l'art. 69 de la loi du 15 mars 1850.

ART. 8. — Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction primaire fondés en exécution de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire et de celle du 15 mars 1850 sur l'enseignement continuent à donner l'instruction primaire prévue par ces deux lois.

ART. 9. — A dater de la promulgation de la présente loi, l'enseignement primaire peut comprendre, outre les matières déterminées par le paragraphe 2 de l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850, le dessin d'ornement, le dessin d'imitation, les langues vivantes étrangères, la tenue des livres et des éléments de géométrie.

Loi relative à l'enseignement primaire.

Du 10 avril 1867.

ARTICLE PREMIER. — Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil départemental, en vertu de l'art. 15 de la loi du 15 mars 1850.

Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.

ART. 2. — Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le Conseil départemental, sur l'avis du conseil municipal.

Le Conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché une institutrice adjointe. Les paragraphes 2 et 3 de l'art. 34 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables aux institutrices adjointes.

Ce Conseil détermine, en outre, sur l'avis du conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de hameau dirigées par des adjoints ou des adjointes.

Les décisions prises par le Conseil départemental, en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, sont soumises a l'approbation du ministre de l'instruction publique.

ART. 3. — Toute commune doit fournir à l'institutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.

Elle doit fournir à l'adjoint et à l'adjointe un traitement et un logement.

ART. 4. — Les institutrices communales sont divisées en deux classes.

Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à cinq cents francs et celui de la seconde à quatre cents francs.

Le traitement des institutrices adjointes est fixé à trois cent cinquante francs.

Le traitement des adjoints et adjointes tenant une école de hameau est déterminé par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental.

ART. 6. — Dans le cas où un ou plusieurs adjoints ou adjointes sont attachés à une école, le Conseil départemental peut décider, sur la proposition du conseil municipal, qu'une partie du produit de la rétribution scolaire servira à former leur traitement.

ART. 7. — Une indemnité, fixée par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe communale d'adultes, payante ou gratuite, établie en conformité du paragraphe 1er de l'ait. 2 de la présente loi.

ART. 8. — Toute commune qui veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l'art. 36 de la loi du 15 mars 1850 d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites peut, en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même loi, affecter à cet entretien le produit d'une imposition extraordinaire, qui n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

En cas d'insuffisance des ressources indiquées au paragraphe qui précède, et sur l'avis du Conseil départemental, une subvention peut être accordée à la commune sur les fonds du département, et, à leur défaut, sur les fonds de l'Etat, dans les limites du crédit spécial porté annuellement à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique.

ART. 9. — Dans les communes où la gratuité est établie en vertu de la présente loi, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose :

1° D'un traitement fixe de deux cents francs ;

2° D'un traitement éventuel calculé à raison du nombre d'élèves présents à l'école, d'après un taux de rétribution déterminé, chaque année, par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental ;

3° D'un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de l'éventuel, n'atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l'article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour les institutrices, les minima déterminés par l'article 4 ci-dessus.

ART. 10. — Dans les autres communes, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose :

1° D'un traitement fixe de deux cents francs ;

2° Du produit de la rétribution scolaire ;

3° D'un traitement éventuel, calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, d'après un taux déterminé chaque année par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental ;

4° D'un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire et du traitement éventuel, n'atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l'article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour les institutrices, les minima déterminés par l'article 4 ci-dessus.

ART. 11. — Le traitement déterminé, conformément aux deux articles précédents, pour les instituteurs et institutrices en exercice au moment de la promulgation de la présente loi, ne peut être intérieur à la moyenne de leurs émoluments pendant les trois dernières années.

ART. 12. — Le préfet du département et le maire de la commune peuvent se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique contre les délibérations du Conseil départemental, prises, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 15 de la loi de 1850, pour la fixation du taux de la rétribution scolaire.

ART. 13. — Dans les communes qui n'ont point à réclamer le concours du département ni de l'Etat pour former le traitement des instituteurs et institutrices, tel qu'il est déterminé par les articles 9 et 10, ce traitement peut, sur la demande du conseil municipal, être remplacé par un traitement fixe, avec l'approbation du préfet, sur l'avis du Conseil départemental.

ART. 14. — Il est pourvu aux dépenses résultant des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus, comme à celles résultant de la loi de 1850, au moyen des ressources énumérées dans l'article 40 de ladite loi, augmentées d'un troisième centime départemental additionnel au principal des contributions directes,

ART. 15. — Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles, destinée a encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

ART. 16. — Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire.

ART. 17. — Sont soumises à l'inspection, comme les écoles publiques, les écoles libres qui tiennent lieu d'écoles publiques, aux termes du quatrième paragraphe de l'article 36 de la loi de 1850, ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l'Etat.

ART. 18. — L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, prévu par l'article 79 de la même loi, peut être réalisé, tant par les instituteurs que par leurs adjoints, dans celles des écoles mentionnées à l'article précédent qui sont désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil départemental.

L'engagement décennal peut être contracté, avant le tirage, par les instituteurs adjoints des écoles désignées ainsi qu'il vient d'être dit.

Sont applicables à ces mêmes écoles les dispositions de l'article 34 de la loi de 1850, concernant la fixation du nombre des adjoints, ainsi que le mode de leur nomination et de leur révocation.

ART. 19.— Les décisions du Conseil départemental, rendues dans les cas prévus par l'article 28 de la loi de 1850, peuvent être déférées, par voie d'appel, au Conseil impérial de l'instruction publique.

Cet appel doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision.

ART. 20. — Tout instituteur ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien, est passible des peines portées à l'article 29 de la loi de 1850.

ART. 21. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du Conseil départemental, recevoir d'enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une salle d'asile publique ou. libre.

ART. 22. — Sont abrogées les dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Loi portant organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Du 19 mars 1873.

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur institué près le ministre de l'instruction publique est compose comme suit :

Le ministre, président ;

Trois membres du Conseil d'Etat en service ordinaire, élus par le Conseil d'Etat ;

Un membre de l'armée, nommé par le ministre de la guerre, le Comité supérieur de la guerre entendu ;

Un membre de la marine, nommé par le ministre de la marine, le Conseil d'amirauté entendu ;

Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;

Un délégué de l'Eglise réformée, élu par les consistoires ;

Un délégué de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ;

Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;

Deux membres de la Cour de cassai ion, élus par leurs collègues ;

Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale, et choisis dans chacune des cinq classes ;

Un membre du Collège de France, élu par ses collègues ;

Un membre d'une faculté de droit, élu par les professeurs des facultés de droit ;

Un membre d'une faculté de médecine, élu par les professeurs des facultés de médecine ;

Un membre d'une faculté des lettres, élu par les professeurs des facultés des lettres ;

Un membre d'une faculté des sciences, élu par les professeurs des facultés des sciences ;

Un membre de l'Académie de médecine, élu par ses collègues ;

Un membre du Conseil supérieur des arts et manufactures, élu par ses collègues ;

Un membre du Conseil supérieur du commerce, élu. par ses collègues ;

Un membre du Conseil supérieur de l'agriculture, . élu par ses collègues ;

Sept membres de l'enseignement public, nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteurs généraux, recteurs et anciens recteurs, professeurs et anciens professeurs des facultés, professeurs du Collège de France, professeurs du Muséum d'histoire naturelle, directeur de l'Ecole normale supérieure, proviseurs des lycées ; '

Quatre membres de l'enseignement libre, élus parle Conseil.

ART. 2. — Les membres du Conseil sont élus pour six ans.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

ART. 3. — Le Conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre.

Le ministre doit, en outre, le convoquer chaque-fois que dix de ses membres en font la demande.

Le Conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d'étudier, dans l'intervalle des sessions, les questions sur lesquelles il a à délibérer, et. de lui en faire rapport.

Quand les questions à examiner seront exclusivement relatives aux établissements d'enseignement public, les commissions nommées devront être choisies en majorité parmi les membres du Conseil appartenant à cet enseignement.

ART. 4. — Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.

Il est nécessairement appelé à donner son avis :

Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, a la surveillance des écoles libres, et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;

Sur la création des facultés, lycées et collèges ;

Sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;

Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois.

Il prononce, en dernier ressort, sur les jugements rendus par les Conseils départementaux ou académiques dans les cas déterminés par les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850 ; toutefois, il ne peut prononcer définitivement l'interdiction de l'enseignement libre que si sa décision est prise aux deux tiers des suffrages.

Le Conseil présente chaque année, au ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction et sur les moyens d'y remédier.

ART. 5. — Sont abrogés les articles 1 et 3 du décret du 9 mars 1852 dans leurs dispositions relatives à la révocation des membres de l'enseignement public.

Les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850 sont remis en vigueur.

Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur.

Du 12 juillet 1875.

TITRE Ier. — DES COURS ET DES ETABLISSEMENTS LIBRES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement supérieur est libre.

ART. 2. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.

ART. 3. — L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Cotte déclaration indiquera les nom, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

Elle sera remise aux recteurs dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé.

L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.

Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. ART. 4. — Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.

La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3.

En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans le délai de six mois.

Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.

Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales, sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

Les autres formalités prescrites par l'art. 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.

ART. 5. — Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres.

ART. 6. — Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale.

Pour une faculté des sciences, il devra être établi en outre qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

S'il s'agit d'une faculté de médecine, d'une faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir :

Que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'assistance publique, de 120 lits au moins, habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques principaux : médical, chirurgical, obstétrical ;

Qu'elle est pourvue : 1° de salles de dissection munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices anatomiques des élèves ; 2° des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ; 3° de collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection de matière médicale, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie ;

Qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu'il possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales, et une bibliothèque spéciale.

ART. 7. — Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique.

La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

ART. 8. — Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs ;

3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans les nos 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 42 du Code pénal ;

4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'art. 15 de la présente loi.

ART. 9. — Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'art. 78 de la loi du 15 mars 1850.

TITRE II. — DES ASSOCIATIONS FORMEES DANS ON DESSEIN D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

ART. 10. — L'art. '291 du Code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.

Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur ou à l'inspecteur d'académie, qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine au préfet de police, et dans les autres départements au préfet ; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République.

La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

ART. 11. — Les établissements d'enseignement supérieur fondés ou les associations formées en vertu de la présente loi pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par la loi.

La déclaration d'utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

ART. 12. — En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre-vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs et aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

TITRE III. — DE LA COLLATION DES GRADES.

ART. 13. — Les élèves des facultés libres pourront se présenter pour l'obtention des grades devant les facultés de l'Etat, en justifiant qu'ils ont pris dans la faculté dont ils ont suivi les cours le nombre d'inscriptions voulues par les règlements.

Les élèves des universités libres pourront se présenter, s'ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans des conditions déterminées par l'art. 14.

Toutefois le candidat ajourné devant une faculté de l'Etat ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'instruction publique. L'infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu.

Le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences resteront exclusivement conférés par les facultés de l'Etat.

ART. 14. — Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des facultés de l'Etat et de professeurs des universités libres pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique, et, si le nombre des membres de la commission d'examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les facultés de l'Etat et dans l'université libre à laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair, la majorité sera du côté des membres de l'enseignement public.

La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l'enseignement public.

Le lieu et les époques des sessions d'examen seront fixés, chaque année, par un arrêté du ministre, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

ART. 15. — Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des facultés de l'Etat, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'âge, de grades, d'inscriptions, de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l'obtention de chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir.

Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d'une faculté dans une autre.

TITRE IV. — DES PENALITES.

ART. 16. — Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 1000 francs.

Sont passibles de cette peine :

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu par l'art. 3 ;

2° Les administrateurs, ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;

3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'art. 8.

ART. 17. — En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.

En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement.

II en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé, pour un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'art. 8.

ART. 18. — Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

ART. 19. — Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'art. 7, sera puni d'une amende de 1000 à 3000 francs, et, en cas de récidive, de 3000 à 6000 francs.

Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement ou solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

ART. 20. — Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité, ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou a la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.

L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.

La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé adressé au procureur de la République.

Elle sera portée à la plus prochaine audience.

En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt par déclaration au greffe de la cour ; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

Le recours formé par le procureur général sera suspensif.

L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

Le cours ne pourra être ouvert avant la main-levèe de l'opposition, à peine d'une amende de 16 francs à 500 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.

Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.

ART. 21. — En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.

ART. 22.— Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le Conseil départemental de l'instruction publique, pour cause d'inconduite notoire, on lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

Le Conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le Conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision.

L'appel ne sera pas suspensif.

ART. 23. — L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 24. — Le gouvernement présentera dans le délai d'un an un projet de loi ayant pour objet d'introduire dans l'enseignement supérieur de l'Etat les améliorations reconnues nécessaires.

ART. 25. — Sont abrogés les lois et décrets antérieurs en ce qu'ils ont de contraire a la présente loi.

Loi sur les ressources affectées à la construction des bâtiments scolaires, et sur la Caisse pour la construction des écoles.

Du 1er juin 1878.

TITRE PREMIER. — DES RESSOURCES AFFECTEES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES.

ARTICLE PREMIER. — Une somme de soixante millions de francs, payable en quatre annuités à partir de 1878, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts pour être répartie, à titre de subvention, entre les communes, en vue de l'amélioration ou de la construction de leurs bâtiments scolaires et de l'acquisition des mobiliers scolaires.

Une autre somme de soixante millions de francs, également payable en cinq annuités, à partir de la même époque, est mise, à titre d'avance, à la disposition des communes dûment autorisées à emprunter pour le même objet.

ART. 2. — Les allocations consenties par le ministère sont indépendantes de celles qui peuvent être accordées aux communes par le Conseil général sur les fonds du département. La quotité de ces dernières doit être fixée au moment où le Conseil général est appelé à donner son avis sur les demandes de secours présentées par les communes.

ART. 3. — Les communes qui auront préalablement consenti les sacrifices que comporte leur situation financière, et qui ne seront pas en mesure de couvrir la totalité de la dépense, seront seules admises à la subvention de l'Etat. Elles devront adresser leurs demandes au préfet, qui les instruira, conformément aux lois et règlements existants, et les transmettra ensuite au ministre de l'instruction publique, en y joignant les plans et devis des constructions projetées.

ART. 4. — Lorsque ces plans et devis auront été approuvés par le ministre de l'instruction publique, un arrêté ministériel déterminera la quotité et les époques d'exigibilité de la subvention, en tenant compte, pour ces évaluations, de la situation financière de la commune et de l'étendue des sacrifices qu'elle aura consentis.

ART. 5. — Les subventions allouées aux communes ne leur sont définitivement acquises que sous les conditions ci-après :

1° Production d'un certificat, dont la forme sera déterminée par le ministre de l'instruction publique, et qui devra lui être également transmis, établissant que la commune a déjà fait emploi de ses propres ressources pour les bâtiments scolaires, et que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis approuvés comme il vient d'être dit ;

2° Mise à exécution des travaux dans un laps de temps qui ne pourra excéder deux ans.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli les conditions ci-dessus, la subvention sera considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet serait ultérieurement repris, le ministre de l'instruction publique devra statuer à nouveau.

ART. 6. — Toutes les communes, admises ou non à profiter de la subvention de l'Etat et du département, peuvent être appelées à participer à l'avance de soixante millions indiqués au deuxième paragraphe de l'article 1er.

Les plans et devis de constructions projetées doivent, dans les deux cas, être soumis à l'approbation du ministre de l'instruction publique.

Lorsque ces demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret, ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

TITRE II. — DE LA CAISSE POUR LA CONSTRUCTION DES ÉCOLES.

ART. 7. — Il est créé, sous la garantie de l'Etat, une caisse spéciale, chargée de délivrer aux communes les subventions qui leur auront été accordées conformément aux articles 1er, 3, 4 et 5, et de leur faire les avances prévues aux articles 1er et 6. Cette caisse, qui prendra le nom de Caisse pour la construction des écoles, est administrée par la Caisse des dépôts et consignations.

ART. 8. — La Caisse pour la construction des écoles pourvoira au paiement des subventions et avances ci-dessus stipulées, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par le Trésor, moyennant un intérêt de trois pour cent, réglé annuellement, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.

ART. 9. — Les subventions payées aux communes par la Caisse pour la construction des écoles lui seront remboursées, en capital et intérêts, au moyen de quinze annuités, de cinq millions de francs chacune, à inscrire au budget du ministère de l'instruction publique, à partir de l'exercice 1878.

Cette dotation sera ordonnancée au profit de la Caisse et payée par le Trésor, dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts chaque année par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu compte par le Trésor tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses divers frais de gestion.

ART. 10. — Les avances aux communes seront faites pour trente et un ans au plus. Elles seront remboursées à la Caisse pour la construction des écoles au moyen du versement semestriel d'une somme de deux francs cinquante par chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante-deux semestre, libérera la commune en intérêts et amortissement.

Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés ; dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la Caisse, en outre de l'amortissement, d'un intérêt fixé à trois pour cent l'an.

ART. 11. — Il sera passé, entre la Caisse pour la construction des écoles et les communes dûment autorisées à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d'exigibilité des avances consenties par la Caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances.

ART. 12. — Les fonds prêtés à la Caisse spéciale par le Trésor, ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 8, seront remboursés aux ayants-droit, savoir :

En ce qui concerne les subventions, au moyen des ressources de la dotation stipulée en faveur de la Caisse par l'article 9, et dans un délai de quinze ans au plus tard ;

En ce qui concerne les fonds employés en avances, au moyen de remboursements en capital opérés par les communes, et dans les conditions de temps de ces remboursements, conformément à l'article 10.

ART. 13. — Chaque année, les ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances rendront compte au président de la République de la distribution des subventions et des avances, de la marche des travaux et des opérations de la Caisse pour la construction des écoles, par un rapport qui sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés, au commencement de leur session ordinaire.

TITRE III. — DE L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE DES MAISONS D'ECOLE.

ART. 14. — Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois du 15 mars 1850 et 10 avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.

La même prescription est applicable aux bâtiments scolaires destinés à deux ou plusieurs communes réunies.

Pour ce dernier cas, le mode de fixation de la part contributive de chaque commune dans la dépense sera déterminé par un règlement spécial.

ART. 15. — A défaut d'un vote du conseil municipal, ou sur son refus, il est pourvu d'office, par un arrêté préfectoral et après avis conforme du Conseil général, au paiement des frais dont il s'agit, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'Etat, soit enfin par un emprunt contracté à la Caisse spéciale.

Lorsque cet emprunt aura été jugé nécessaire par le préfet et le Conseil général, le maire, ou, sur son refus, un délégué spécial nommé en exécution de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, empruntera à ladite Caisse, après y avoir été autorisé, la somme nécessaire.

Il sera pourvu alors au remboursement de l'emprunt au moyen d'une imposition spéciale établie par un décret.

Loi ayant pour objet l'établissement des écoles normales primaires.

Du 9 août 1879.

ARTICLE PREMIER. — Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales.

Ces établissements devront être installés dans le laps dé quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Un décret du président de la République pourra, sur l'avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun soit l'une ou, l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont dans ce cas conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux.

ART. 2. — L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements.

ART. 3. — Les dépenses de loyer, de mobilier et d'entretien des bâtiments des écoles normales primaires seront imputées sur les ressources du budget ordinaire, dans les conditions indiquées aux articles 60 (§ 1er) et 61 (§ 1er) de la loi du 10 août 1871.

ART. 4. — Il est. pourvu aux dépenses scolaires annuelles des écoles normales primaires au moyen des centimes spéciaux affectés au service de l'enseignement primaire ; l'inscription d'office au budget départemental pourra être faite par le ministre compétent.

Si ces ressourses ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention, dans les conditions déterminées par le quatrième paragraphe de l'article 40 de la loi du 15 mars 1850.

ART. 5. — En outre des subventions qui pourront leur être accordées pour la construction et l'installation de leurs écoles normales, en considération de leur situation pécuniaire et de leurs sacrifices, les départements pourront être admis à participer à l'avance de soixante millions indiquée au deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi instituant la Caisse pour la construction des écoles.

Les plans et devis des constructions ou des aménagements projetés devront être soumis à l'approbation du ministre de l'instruction publique.

Lorsque les demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés conformément aux lois en vigueur.

ART. 6. — Les avances aux départements seront faites pour trente et un ans au plus. Elles seront remboursées à la Caisse pour la construction des écoles au moyen d'un versement semestriel d'une somme de deux francs cinquante centimes par chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante-deux semestres, libérera le département en intérêt et amortissement.

Des termes de remboursements plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la Caisse, en outre de l'amortissement, d'un intérêt fixé à trois pour cent l'an.

ART. 7. — Il sera passé, entre la Caisse pour la construction des écoles et les départements dûment autorisés à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d'exigibilité des avances consenties par la Caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances.

Loi relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux Conseils académiques.

Du 27 février 1880.

TITRE Ier. — Du CONSEIL SUPERIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit :

Le ministre, président ;

Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ;

Neuf conseillers, nommés par décret du président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de enseignement public Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ;

Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ;

Un professeur titulaire des facultés de théologie catholique, élu par l'ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés des cours desdites facultés ;

Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante, élu par les professeurs, chargés de cours et les maîtres de conférences ;

Deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés et les chargés de cours ;

Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par

. les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;

Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ;

Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical voteront pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie ;

Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;

Deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions ;

Deux délégués de l'Ecole normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les maîtres de conférences de l'Ecole, et choisis parmi eux:

Un délégué de l'école normale d'enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole nationale des chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux ;

Un professeur titulaire de l'Ecole des langues orientales vivantes, élu par ses collègues:

Un délégué de l'Ecole polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, les directeurs des éludes, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole des beaux-arts, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;

Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement, et choisi parmi eux ;

Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;

Deux-délégués des collèges communaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié dans le même ordre ;

Six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l'école Pape-Carpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile ;

Quatre membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre.

ART. 2. — Tous les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

ART. 3. — Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

ART. 4. — La section permanente a pour fonctions :

D'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du Conseil supérieur.

Elle donne son avis :

Sur les créations de facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires ;

Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;

Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ;

Et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.

En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.

En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.

ART. 5. — Le Conseil donne son avis :

Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ;

Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;

Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;

Sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;

Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.

ART. 6. — Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades.

L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.

ART. 7. — Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.

Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.

Lorsqu'il s'agit : 1» de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement prononcée contre un membre de l'enseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du Conseil supérieur doit être prise aux deux tiers des suffrages.

ART. 8. — Le Conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.

TITRE II. — DES CONSEILS ACADEMIQUES.

ART. 9. — Il est institué au chef-lieu de chaque académie un Conseil académique composé :

1° Du recteur, président ;

2° Des inspecteurs d'académie ;

3° Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'Etat, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort ;

4° D'un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort, élu dans chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences ;

5° D'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine, et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de première classe ;

6° D'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ;

7° D'un proviseur et d'un principal de l'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ;

8° De deux professeurs de l'ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort ;

9° De deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes conditions ;

10° De deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l'un pour l'ordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes grades et appartenant au même ordre ;

11° L)e deux membres choisis par le ministre dans les Conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort.

ART. 10. — Les membres du Conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux.

ART. 11. — Le Conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements, sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre.

Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.

Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit, et il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.

L'appel au Conseil supérieur d'une décision du Conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le Conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel.

Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le Conseil académique ou le Conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits.

Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au Conseil académique.

ART. 12. — Le Conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre. ART. 13. — Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 11 de la présente loi, le ministre de l'instruction publique peut prononcer, contre tout membre de l'enseignement public, la réprimande devant le Conseil académique, et la censure devant le Conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

ART. 14. — Il peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, sur l'avis conforme du Conseil supérieur, et, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente.

ART. 15. — Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle du traitement, ne pourra être prononcée que par le Conseil académique, ou en appel par le Conseil supérieur.

ART. 16. — Sont et demeurent abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi.

Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur.

Du 18 mars 1880.

ARTICLE PREMIER. — Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'Etat.

Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des titres d'officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes, ne peuvent être subis que devant les facultés de l'Etat, les écoles supérieures de pharmacie de l'Etat et les écoles secondaires de médecine de l'Etat.

ART. 2. — Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes, les conditions d'âge, de grades, d'inscriptions, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et dans les officines, les délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au profit du trésor public.

ART. 3. — Les inscriptions prises dans les facultés de l'Etat sont gratuites.

ART. 4. — Les établissement libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'université.

Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

ART. 5. — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours règlementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l'Etat.

ART. 6. — L'ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve, aux formalités prévues par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1875.

ART. 7. — Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur ne peut être reconnu d'utilité publique qu'en vertu d'une loi.

ART. 8. — Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 à 1000 francs, et de 1000 à 3000 francs en cas de récidive.

ART. 9. — Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment l'avant-dernier paragraphe de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 5 et les articles 11, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875.

loi concernant : 1° la Caisse des lycées nationaux, collèges communaux, et écoles primaires ; 2° l'ouverture, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, d'un crédit de dix-sept millions de francs, à titre de subvention à ladite caisse.

Du 3 juillet 1880.

TITRE PREMIER. — DES DEPENSES A FAIRE SUR LES FONDS DE L'ETAT.

ARTICLE PREMIER. — Une somme de cinquante-huit millions deux cent mille francs, payable en six annuités, à partir de 1880, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, pour les dépenses extraordinaires des lycées.

Cette somme sera employée, jusqu'à concurrence de cinquante millions deux cent mille francs, à la construction et à l'amélioration des bâtiments, et, pour le surplus, c'est-à-dire huit millions de francs, a l'acquisition du mobilier scolaire des lycées nationaux.

ART. 2. — Une somme de huit millions de francs, payable en six annuités, à partir de 1880, est également mise à la disposition du même ministre, pour être employée à l'amélioration et à la construction des collèges communaux et à l'acquisition du mobilier scolaire de ces établissements.

ART. 3. — Les demandes des communes et des départements tendant à obtenir une subvention de l'Etat seront instruites par le recteur, conformément aux règlements, et transmises ensuite par ce fonctionnaire au ministre de l'instruction publique, accompagnées d'un avant-projet des constructions projetées, ainsi que des délibérations du conseil municipal et, s'il y a lieu, du Conseil général, indiquant les sommes volées par ces assemblées.

ART. 4. — Les communes, pour être admises au bénéfice de la subvention de l'Etat, devront préalablement établir qu'elles ont consenti, soit par elles-mêmes, soit avec le concours du département, tous les sacrifices que comporte leur situation financière, et qu'elles ne sont pas en mesure de couvrir la totalité de la dépense de construction, d'agrandissement ou de restauration des lycées ou des collèges communaux.

ART. 5.— Le ministre de l'instruction publique est chargé d'arrêter les plans et devis des constructions et réparations, et de surveiller l'exécution des travaux.

ART. 6. — Les subventions allouées aux communes ne leur seront définitivement acquises que si les travaux sont mis à exécution dans un délai qui ne pourra excéder deux ans. Ce délai sera compté à partir du jour où l'arrêté qui alloue la subvention aura été signé.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli cette condition, la subvention sera considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet serait ultérieurement repris, le ministre de l'instruction publique devra statuer à nouveau.

Les versements du Trésor ne seront opérés que sur la production d'un certificat dont la forme sera déterminée par le ministre de l'instruction publique, établissant que la commune a déjà fait emploi, sur ses propres ressources, pour les dépenses d'acquisition, d'appropriation et de construction des lycées et collèges, de sommes proportionnelles a sa part contributive, et que les plans et devis arrêtés par le ministre ont été exactement suivis.

TITRE II. — DES AVANCES A FAIRE AUX DEPARTEMENTS ET AUX COMMUNES.

ART. 7. — Une somme de cinquante millions quatre cent mille francs, payable en six annuités, à partir de 1880, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des lycées nationaux.

ART. 8. — Une autre somme de quinze millions de francs, également payable en six annuités à partir de la même époque, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter, pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des collèges communaux.

ART. 9. — Les communes et les départements, admis ou non à profiter de la subvention de l'Etat, peuvent être appelés à participer aux avances prévues par les articles 7 et 8.

Lorsque les demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

TITRE III. — DE LA CAISSE DES LYCEES, COLLEGES ET ÉCOLES PRIMAIRES. ART. 10. — La Caisse pour la construction des écoles, créée par la loi du 1er juin 1878, prendra le nom de Caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

Cette Caisse sera divisée en deux sections chargées, sous la garantie de l'Etat, la première section :

1° De payer aux lycées les subventions qui leur auront été accordées ;

2° De faire aux départements et aux communes les avances prévues par la présente loi ;

3° De payer aux collèges communaux les subventions qui leur auront été allouées ;

La deuxième section de faire le service des subventions et des avances pour la construction des écoles primaires dans les conditions de la loi du 1er juin 1878, modifiées par la présente loi.

ART. 11. — La Caisse des lycées, collèges et écoles primaires pourvoira au paiement des subventions et avances ci-dessus stipulées, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par le Trésor, moyennant intérêt, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.

L'intérêt réglé annuellement sera servi au Trésor au taux de trois pour cent en ce qui concerne les subventions, et de un et un quart pour cent en ce qui concerne les avances.

Est abrogé l'article 8 de la loi du 1er juin 1878.

ART. 12. — Les subventions payées par la Caisse des lycées, collèges et écoles lui seront remboursées, en capital et intérêt, au moyen de vingt-huit annuités de six millions cinq cent mille francs chacune, à inscrire à un chapitre distinct du budget du ministère de l'instruction publique, à partir de l'exercice 1880.

Est abrogé, en conséquence, à partir dudit exercice 1880, l'article 9 de la loi précitée du 1er juin 1878.

La dotation ci-dessus de six millions cinq cent mille francs sera ordonnancée an profil de la Caisse et payée par le Trésor dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts chaque année par la loi de finances.

En cas d'insuffisance des fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu compte, par le Trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses frais de gestion.

ART. 13. — Les avances seront faites pour trente ans au plus. Elles seront remboursées à la Caisse des lycées, collèges et écoles au moyen du versement semestriel d'une somme de deux francs par chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante semestres, libérera la commune ou le département en intérêts et amortissement.

Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la Caisse, en sus de l'amortissement, d'un intérêt fixé a un et un quart pour cent l'an.

Les mêmes conditions seront appliquées aux avances à faire et aux annuités non échues et restant à payer pour les avances déjà faites par la Caisse des écoles.

Est abrogé l'article 10 de la loi du 1er juin 1878.

ART. 14. — Il sera passé, entre la Caisse des lycées, collèges et écoles et les départements ou communes dûment autorisés à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d'exigibilité des avances consenties par la Caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances.

ART. 15. — Lorsqu'un département aura accordé à une commune des subventions annuelles destinées au remboursement des avances consenties par la Caisse des lycées, collèges et écoles, ces subventions pourront, s'il y a lieu, être recouvrées conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 1er, de la loi du 10 août 1871.

ART. 16. — Les fonds prêtés à la Caisse spéciale par le Trésor ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 11, seront remboursés aux ayants-droit, savoir :

En ce qui concerne les subventions, au moyen des ressources de la dotation stipulée en faveur de la Caisse par l'article 12, et dans un délai de vingt-huit ans au plus tard ;

En ce qui concerne les fonds employés en avances, au moyen des remboursements en capital opérés par les communes ou les départements, et clans les conditions de temps fixées pour ces remboursements conformément à l'article 13.

ART. 17. — Chaque année, les ministres de l'instruction publique et des finances rendront compte au président de la République de la distribution des subventions et des avances, de la marche des travaux, et des opérations de la Caisse des lycées, collèges et écoles, par un rapport qui sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

TITRE IV. — DE LA SUBVENTION EXTRAORDINAIRE ALLOUEE POUR LA CONSTRUCTION DES LYCÉES, COLLÈGES ET ÉCOLES PRIMAIRES.

ART. 18. — Indépendamment de la somme de soixante-dix millions deux cent mille francs allouée par la présente loi, sous réserve de remboursement, une somme de dix-sept millions de francs est accordée à la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires, à titre de subvention extraordinaire. Cette somme sera mise à la disposition du ministre de l'instruction publique pour les dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation de lycées et collèges, dans des proportions et à des époques qui seront déterminées par décret.

ART. 19. — Il est ouvert, à cet effet, au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, en sus des crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879, et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de dix-sept millions de francs à inscrire à un chapitre spécial portant le numéros 35 bis et intitulé : Subvention extraordinaire à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires.

ART. 20. — Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen d'un prélèvement sur l'excédent de recettes de l'exercice 1877.

ART. 21. — Les sommes non employées et qui auront été versées en compte-courant au Trésor ne porteront pas intérêt au profit de la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires.

TITRE V. — REGULARISATION DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 1880.

ART. 22. — Est et demeure annulé le crédit de un million cinq cent mille francs ouvert au budget de l'exercice 1880. (Ministère de l'instruction publique, 1re section, chapitre 30. — Dépenses extraordinaires des lycées.)

Sont réduits de cinq millions de francs les crédits ouverts dans le budget du même ministère et du même exercice (Instruction primaire. — Traitements. Maisons d'école. Encouragements.)

ART. 23. — Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, un crédit extraordinaire de six millions cinq cent mille francs, qui fera l'objet d'un chapitre distinct portant le n° 30 et libellé : Remboursements, par annuités, à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires.

Loi sur les écoles manuelles d'apprentissage et les écoles d'enseignement primaire complémentaire assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage.

Du 11 décembre 1880.

ARTICLE PREMIER. — Les écoles d'apprentissage fondées par les communes ou par les départements pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.

Les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage.

ART. 2. — Les écoles manuelles d'apprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles fondées et entretenues par les établissements libres, sont mises au nombre des établissements désignés par l'article 56 de la loi du 15 mars 1840 comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l'instruction publique.

ART. 3. — Les établissements désignés dans les articles 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du commerce, sous le titre de subventions à des établissements d'enseignement technique.

ART. 4. — Le programme d'enseignement de chacun de ces établissements est arrêté d'après un plan élaboré par les fondateurs, et approuvé par les ministres de l'instruction publique et de l'agriculture et du commerce.

ART. 5. — Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal si l'école est fondée par une commune, ou du Conseil général si l'école est fondée par le département.

Le personnel chargé de l'enseignement professionnel est nommé par le maire si c'est une école communale, ou par le préfet si c'est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l'établissement par le conseil municipal ou par le Conseil général.

Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fondateurs.

ART. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques.

Du 16 juin 1881.

ARTICLE PREMIER. — Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques.

Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

ART. 2. — Les quatre centimes spéciaux créés par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.

Les communes auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de ces quatre centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.

ART. 3. — Les prélèvements à effectuer en faveur de l'instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l'article 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :

1° Les revenus en argent des biens communaux ;

2° La part revenant à la commune sur l'imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;

3° La taxe sur les chiens ;

4° Le produit net des taxes ordinaires d'octroi ;

5° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.

Ces revenus sont affectés, jusqu'à concurrence d'un cinquième, aux dépenses ordinaires et obligatoires afférentes à la commune pour le service de ses écoles primaires publiques.

Sont désormais exemptées de tout prélèvement sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions directes n'atteint pas vingt francs.

ART. 4. — Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet 1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour les départements.

Toutefois, les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

ART. 5. — En cas d'insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l'Etat.

ART. 6. — Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, actuellement en exercice, ne pourra dans aucun cas devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l'application de la présente loi.

Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé chaque année, par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental.

Un décret fixera la quotité des traitements en ce qui concerne les salles d'asile ou les classes enfantines.

ART. 7. — Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :

1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes ;

2° Les salles d'asile ;

3° Les écoles intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.

Loi relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire.

Du 16 juin 1881.

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

ART. 2. — Nulle ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous-directrice de salles d'asile publiques ou libres, sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, institué par l'article 20, paragraphe 1er, du décret du 21 mars 1875.

ART. 3. — Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes jusqu'à la rentrée des classes du mois d'octobre 1884.

Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire.

ART. 4. — Les prescriptions de la présente loi ne s'appliqueront pas : 1° Aux directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeur en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ;

2° Aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;

3° Aux adjoints ou adjointes d'écoles publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1er et 2 de la présente loi.

Loi ayant pour objet d'augmenter de cent vingt millions de francs le fonds de dotation de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

Du 2 août 1881.

TITRE PREMIER. — DES DEPENSES A FAIRE SUR LES FONDS DE L'ETAT.

ARTICLE PREMIER.— Une somme de dix millions de francs, payable en six annuités à partir de 1882, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pour les dépenses des établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles.

ART. 2.— Les dispositions des articles 3, 4 et 5 et les trois premiers paragraphes de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1880 sont applicables à ta subvention de dix millions de francs allouée par l'article 1" ci-dessus.

ART. 3. — Les versements du Trésor ne seront opérés que sur la production d'un certificat, dont la forme sera déterminée par le ministre de l'instruction publique, établissant que la commune a déjà fait emploi, sur ses propres ressources, pour les dépenses des établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles, de sommes proportionnelles à sa part contributive, et que les plans et devis arrêtés par le ministre ont été exactement suivis.

ART. 4. — Une somme de cinquante millions de francs, payable en six annuités à partir de 1882, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pour augmenter le fonds de dotation affecté aux écoles primaires par la loi du 1er juin 1878.

Sur ce fonds le ministre pourra prélever, jusqu'à concurrence du dixième, les ressources nécessaires pour la création d'établissements d'instruction primaire institués par l'Etat, aux époques et dans des conditions déterminées par décret.

Le reste du crédit sera réparti par l'administration de l'instruction publique, au prorata des besoins et des sacrifices consentis, entre les communes qui, aux termes de l'article 68 de la loi du 10 août 1871, auront été l'objet de propositions du Conseil général du département.

ART. 5.— Les dispositions de la loi du 1er juin 1878, qui n'ont pas été abrogées par celle du 3 juillet 1880, sont applicables à l'augmentation de subvention accordée par l'article 4 de la présente loi.

TITRE IL — DES AVANCES A FAIRE AUX DEPARTEMENTS ET AUX COMMUNES.

ART. 6. — Une somme de dix millions de francs, payable en six annuités à partir de 1882, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter pour pourvoir aux dépenses des établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles.

ART. 7. — Les communes et les départements, admis ou non à profiter de la subvention de l'Etat, peuvent être appelés à participer aux avances prévues par l'article 6 ci dessus.

Lorsque les demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret, ou un arrêté préfectoral suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

ART. 8. — Une somme de cinquante millions de francs, payable en six annuités à partir de 1882, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des communes dûment autorisées à emprunter, en sus de l'avance de soixante millions autorisée par le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 1er juin 1878 pour l'amélioration ou la construction de leurs bâtiments scolaires et l'acquisition des mobiliers scolaires.

Les départements dûment autorisés, conformément à l'article 5 de la loi du 9 août 1879, à emprunter pour la construction et l'installation des écoles normales primaires, sont admis à participer à l'avance de cinquante millions prévue par le paragraphe 1er du présent article.

ART. 9. — Seront admises à participer aux avances autorisées par le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 1er juin 1878 et par l'article 8 ci-dessus les communes qui consentiraient à contribuer aux dépenses de construction et d'installation des écoles normales primaires.

ART. 10. — Les dispositions contenues dans l'article 6 de la loi du 1er juin 1878 sont également applicables à l'avance de cinquante millions autorisée par l'article 8 de la présente loi.

TITRE III. — DE LA CAISSE DES LYCEES, COLLEGES ET ÉCOLES PRIMAIRES.

ART. 11.— L'article 10 de la loi du 3 juillet 1880 est modifié ainsi qu'il suit : La Caisse pour la construction des écoles créée par la loi du 1er juin 1878 prendra le nom de Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires.

Cette Caisse sera divisée en deux sections, chargées, sous la garantie de l'Etat,

La première section :

1° De payer aux lycées les subventions qui leur ont été accordées ;

2° De faire aux départements et aux communes les avances prévues pour les établissements d'enseignement secondaire par la loi du 3 juillet 1880 et par la présente loi ;

3° De payer aux collèges communaux de garçons et de filles les subventions qui leur ont été allouées ;

La deuxième section :

De faire le service des subventions et des avances pour la construction des écoles primaires et le service des avances pour les écoles normales primaires, dans les conditions des lois des 1er juin 1879 et 3 juillet 1880, modifiées par la présente loi.

ART. 12. — La Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires pourvoira au paiement des subventions et avances stipulées aux articles 1er, 4, 6, 8 et 9 de la présente loi, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par le Trésor, moyennant intérêt, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.

L'intérêt, réglé annuellement, sera servi au Trésor au taux de trois pour cent en ce qui concerne les subventions, et de un et un quart pour cent en ce qui concerne les avances.

ART. 13. — Les subventions payées par la Caisse des lycées, collèges et écoles, en vertu des articles 1er et 4 de la présente loi, lui seront remboursées, en capital et intérêt, au moyen de vingt-six annuités de trois millions trois cent cinquante-six mille francs chacune, à ajouter, à partir de 1882, au chapitre du budget du ministère de l'instruction publique créé par l'article 23 de la loi du 3 juillet 1880 sous le titre de Remboursement, par annuités, à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires.

La dotation ci-dessus de trois millions trois cent cinquante-six mille francs sera ordonnancée au profit de la Caisse et payée par le Trésor dans les premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts chaque année par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu compte par le Trésor tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses frais de gestion.

ART. 14. — Les avances autorisées par les articles 6, 8 et 9 de la présente loi seront faites pour trente ans au plus. Elles seront remboursées à la Caisse des lycées, collèges et écoles au moyen du versement semestriel d'une somme de deux francs pour chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante semestres, libérera la commune ou le département en intérêts et amortissement.

Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la Caisse, en sus de l'amortissement, d'un intérêt fixé à un et un quart pour cent l'an.

ART. 15. — (Reproduction textuelle de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1880.)

ART. 16.— Reproduction textuelle de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1880.)

ART. 17.— Les fonds prêtés à la Caisse spéciale par le Trésor ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 12 de la présente loi, seront remboursés aux ayants-droit, savoir :

En ce qui concerne les subventions, au moyen des ressources de la dotation stipulée en faveur" de la Caisse par l'article 13 de la présente loi et dans un délai de vingt-sept ans au plus tard, à partir de 1882 ;

En ce qui concerne les fonds employés en avances, au moyen des remboursements en capital par les communes ou les départements, et dans les conditions de temps fixées pour ces remboursements conformément à l'article 14.

ART. 18.— Les deux annuités de douze millions chacune payables en 1882, à titre de subventions et d'avances pour la construction des écoles primaires et l'établissement d'écoles normales primaires, pourront être réalisées en 1881, dans les conditions déterminées par la loi du 1er juin 1878.

Loi relative à l'obligation et à la laïcité de l'enseignement primaire.

Du 28 mars 1882.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et l'écriture ;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;

Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique ;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les filles, les travaux à l'aiguille.

L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

ART. 2. — Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

ART. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

ART. 4. — L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

ART. 5. — Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignes par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire, à Lyon par un des adjoints ; elle est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, et de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

ART. 6. — Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

ART. 7. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'entant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements.

En cas de contestation et sur la demande, soit du maire, soit des parents, le Conseil départemental statue en dernier ressort.

ART. 8. — Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des. classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

ART. 9. — Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

ART. 10. — Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.

Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

ART. 11. — Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au Conseil départemental.

Le Conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement ; 2° la censure ; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

ART. 12. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

ART. 13. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

ART. 14. — En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix, L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

ART. 15. — La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ces cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.

La commission peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés hors de leur famille, dans l'agriculture.

ART. 16. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en Conseil supérieur.

Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président ; un délégué cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité ; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.

Si l'examen dé l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

ART. 17. — La caisse des écoles instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas trente, francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

ART. 18. — Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des Conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

Loi ayant pour objet d'augmenter de cent vingt millions de francs le fonds de dotation de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

Du 20 mars 1883.

TITRE PREMIER. — DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX COMMUNES SUR LES FONDS DE L'ETAT ET DES AVANCES A FAIRE AUX DEPARTEMENTS ET AUX COMMUNES.

ARTICLE PREMIER. — Le fonds de subvention de cent dix millions de francs affecté aux écoles primaires par les lois du 1er juin 1878 et du 2 août 1881 est augmenté de quarante millions de francs, payables en trois annuités a partir de 1883.

ART. 2. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'un prélèvement d'égale somme sur l'excédent de recettes de l'exercice 1880.

ART. 3. — Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1883, en sus des crédits, accordés par la loi de finances et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de treize millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, à inscrire à un chapitre spécial classé à la première section (service de l'instruction publique) sous le n° 41 et intitulé : « Complément de subvention à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires ».

ART. 4. — La somme de cent dix millions de francs, mise à litre d'avances remboursables par les deux lois précitées à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter, est augmentée de quatre-vingts millions de francs payables en trois annuités à partir de 1883.

ART. 5. — Les départements sont admis à participer auxdites avances, à l'effet de fournir aux communes les subventions qui leur sont allouées sur le budget départemental pour la construction de leurs maisons d'école.

ART. 6. — Les dispositions des lois des 1er juin 187S et 2 août 1881, relatives aux conditions de réalisation et d'emploi des subventions et des avances mises à la disposition des départements et des communes, et notamment les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 1er juin 1878 et les articles 4, 8, 9, 12, 14. 15 et 17 de la loi du 2 août 1881, sont applicables a la dotation complémentaire de quarante millions de francs et au supplément d'avances de quatre-vingts millions de francs accordés par la présente loi.

Toutefois, la dotation complémentaire de quarante millions de francs sera versée à la Caisse des lycées, collèges et écoles, au moyen du crédit prévu aux articles 2 et 3 de la présente loi, et ne donnera lieu à aucun décompte d'intérêts au profit du Trésor. ART. 7. — L'annuité de vingt millions de francs pour solde des subventions et avances consenties à, la Caisse des lycées, collèges et écoles, dont il ne devait être fait emploi qu'en 1887, conformément à la loi du 2 août 1881, pourra être appliquée à l'année 1883, en augmentation du montant des annuités fixées pour ladite année par la loi du 3 juillet 1880 et par celle du 2 août 1881 précitée.

TITRE II. — DE L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE DES MAISONS D'ECOLE DANS LES CHEFS-LIEUX DE COMMUNE ET DANS LES HAMEAUX.

ART. 8. — Toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de trois kilomètres, et réunissant un effectif d'au moins vingt enfants d'âge scolaire.

ART. 9. — Lorsque la création d'une école aura été décidée conformément aux lois et règlements, les frais d'acquisition, de construction et d'appropriation des locaux scolaires ou les frais de location de l'immeuble, ainsi que les frais d'acquisition du mobilier scolaire, constituent pour la commune une dépense obligatoire.

Il est pourvu à la dépense, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit, par un emprunt contracté à la Caisse spéciale, soit enfin par des subventions du département et de l'Etat.

ART. 10. — A défaut d'un vote du conseil municipal ou sur son refus, le préfet, après avis du Conseil général, et, si cet avis n'est pas favorable, en vertu d'un décret du président de la République rendu en Conseil d'Etat, pourvoit d'office, par un arrêté, au paiement des frais de construction et d'appropriation de maisons d'écoles louées ou acquises, et d'acquisition de mobiliers scolaires, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'Etat, soit enfin par un emprunt contracté à la Caisse des lycées, collèges et écoles.

Lorsque, dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, un emprunt à la Caisse des lycées, collèges et écoles aura été jugé nécessaire, le "maire ou, sur son refus, un délégué spécial, nommé en exécution de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, empruntera à cette caisse, après y avoir été autorisé, la somme nécessaire.

Il sera pourvu au service de l'emprunt au moyen d'une imposition spéciale établie conformément au paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837.

L'emplacement de l'école à construire est désigné par le conseil municipal, et, à défaut, par le préfet, deux mois après que le conseil municipal aura été régulièrement mis en demeure.

Lorsque le Conseil général aura refusé de classer une demande de subvention ou ne se sera pas prononcé dans la session qui suivra celle dans laquelle il aura été dûment saisi, la subvention de l'Etat pourra être accordée par décret rendu après avis du Conseil d'Etat.

L'article 15 de la loi du 1er juin 1878 est abrogé.

ART. 11. — La somme de dix-sept millions de francs accordée à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires, à litre de subvention extraordinaire, par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1880, poulies dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation de lycées et collèges, peut être appliquée par le ministre de l'instruction publique aux dépenses de même nature concernant les lycées et collèges de jeunes filles.

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1884 : Budget sur ressources extraordinaires, Moyens de service et dispositions diverses. (Extraits.)

Du 30 janvier 1884.

TITRE III. — MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 15. — L'annuité de vingt-trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trentequatre centimes dont la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires, peut disposer pendant l'année 1885, à titre de subvention, conformément aux lois des 2 août 1881 et 20 mars 1883, est portée à cinquante-trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-quatre centimes.

Le montant de la subvention complémentaire de trente millions sera affecté jusqu'à concurrence de un million six cent soixante-six mille six cent soixante-six francs soixante-six centimes aux lycées et collèges de filles, et, pour le surplus, aux écoles primaires.

Une loi de finances ultérieure ouvrira au ministre de l'instruction publique les crédits nécessaires sur l'exercice 1885 et déterminera les voies et moyens destinés à y pourvoir.

ART. 16. — Les deux annuités de dix millions et de treize millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-quatre centimes pour subvention à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires, dont il ne devait être fait emploi qu'en 1885, d'après les lois des 2 août 1881 et 20 mars 1883, et les deux annuités de dix millions chacune pour avances aux départements et aux communes, dont il ne devait être fait emploi qu'en 1885 et 1886, conformément à la loi du 2 août 1881, pourront être appliquées à l'année 1884, en augmentation du montant des annuités fixées pour ladite année par les mêmes lois.

Loi relative aux subventions de l'Etat pour constructions et appropriations d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire.

Du 20 juin 1885.

ARTICLE PREMIER. — Le fonds de subvention de deux cent soixante-dix-sept millions deux cent mille francs mis à la disposition de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires par les lois des 1er juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881, 20 mars 1883 et 30 janvier 1884, est augmenté de trente-quatre millions payables, à partir du 1er janvier 1886, par fractions qui seront déterminées, chaque année, par la loi de finances.

Le montant de cette subvention supplémentaire sera affecté, jusqu'à concurrence de vingt-deux millions de francs, aux établissements d'enseignement supérieur, et à concurrence de douze millions de francs aux établissements d'enseignement secondaire dont la reconstruction ou l'agrandissement est à la charge de l'Etat.

En conséquence, chaque année, le gouvernement soumettra aux Chambres les projets de travaux qu'il se propose de réaliser dans le cours de l'exercice suivant, et la loi de finances déterminera le montant des sommes nécessaires pour y faire face, à prendre sur le fonds de subvention dont il vient d'être parlé.

ART. 2. — La somme de deux cent soixante-cinq millions quatre cent mille francs mise, à titre d'avances remboursables, par les lois des 1er juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881 et 20 mars 1883, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des lycées, collèges, et écoles primaires, est réduite d'une somme de trente-quatre millions de francs.

ART. 3. — Le complément de subvention, mis à la disposition de la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires, en vertu des articles 1er et 2 de la présente loi, lui sera remboursé en capital et intérêts au moyen de trente annuités de seize cent douze mille francs chacune, à ajouter, à partir de 1886 inclusivement, par fractions correspondantes au capital employé, chaque année, au chapitre du budget ordinaire de l'instruction publique, créé par l'article 23 de la loi du 3 juillet 1880, sous le titre : « Remboursement par annuités à la Caisse des lycées, collèges, et écoles primaires ».

La dotation ci-dessus de seize cent douze mille francs sera ordonnancée au profit de la Caisse et payée par le Trésor dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts, chaque année, par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu compte par le Trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses frais de gestion.

ART. 4.— Le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de rembourser, à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, dans les conditions déterminées par la présente loi, partie des annuités nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts par eux contractés pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs établissements d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire.

Les départements pourront se substituer aux communes pour tout ou partie de ces emprunts.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, le ministre de l'instruction publique devra soumettre, chaque année, aux Chambres, en même temps que le budget de son ministère, les projets spéciaux à l'occasion desquels il se proposerait de prendre, dans l'exercice suivant, l'engagement de subvention dont il est parlé au présent article.

ART. 5. — Les subventions dont il est parlé à l'article précédent ne pourront être accordées qu'aux conditions suivantes :

1° Les emprunts devront être régulièrement autorisés et remboursables au moyen d'annuités égales comprenant l'intérêt et l'amortissement, dans un délai qui ne pourra être moindre de trente années ni dépasser quarante années ;

2° Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés et régulièrement reçus, à l'exclusion de toute dépense qui n'aurait pas l'instruction pour objet.

Dans le cas où les dépenses faites n'atteindraient pas le montant des évaluations, la subvention de l’Etat sera réduite proportionnellement à l'économie réalisée.

ART. 6. — En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, les départements et les villes pourront prélever, sur leurs ressources disponibles, tout ou partie des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses. Dans ce cas, la subvention de l'Etat portera sur une annuité comprenant l'intérêt à quatre pour cent et l'amortissement en quarante ans, calculé au même taux, du montant des dépenses effectuées au moyen desdites ressources.

ART. 7. — Les subventions accordées par le ministre de l'instruction publique pour les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire ne pourront dépasser, pour l'ensemble des opérations, 50 pour 100 des annuités nécessaires au service des emprunts contractés ou afférents aux prélèvements faits sur des ressources disponibles conformément à l'article 6.

ART. 8. — En ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire, la subvention de l'Etat sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissements par le tableau A annexé à la présente loi, déduction faite des ressources communales disponibles.

La proportion dans laquelle l'Etat contribuera au paiement des annuités ne pourra, en aucun cas, être supérieure à quatre-vingt pour cent ni inférieure à quinze pour cent. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle, conformément à des règles qui seront établies par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances.

Toutes les communes dont le centime communal représente une valeur supérieur à six mille francs ne pourront recevoir aucune subvention de l'Etat pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs écoles primaires.

ART. 9. — La loi de finances de chaque exercice.

à partir de 1885 inclusivement, déterminera le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant l'année suivante et les années ultérieures que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder conformément aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

En conséquence, un chapitre spécial sera ouvert chaque année au budget de l'instruction publique sous ce titre : « Subventions aux départements, villes ou communes, destinées à faire face au paiement de partie des annuités dues par eux et nécessaires au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés pour la construction de leurs établissements publics d'enseignement primaire ».

ART. 10. — Le maximum des subventions payables par annuités, à partir de 1886 inclusivement, que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder pendant l'année 1885, est fixé à quinze cent mille francs, savoir :

1° Cent douze mille six cents francs pour l'enseignement supérieur ;

2° Cent soixante-cinq mille quatre cents francs pour l'enseignement secondaire ;

3° Douze cent vingt-deux mille francs pour l'enseignement primaire

ANNEXE

Tableau fixant pour chaque catégorie d'établissements scolaires [enseignement primaire] le chiffre maximum de la dépense à laquelle l'Etat contribuera.

DÉSIGNATION DÉPENSES

1° Pour une école de hameau 12000 fr.

2° Pour une école de chef-lieu communal à une seule classe (soit mixte, soit spéciale aux garçons ou aux filles) 15 000

3° Pour un groupe scolaire à une seule classe pour chaque sexe 28 000

4° Pour chaque classe en sus ajoutée au groupe scolaire ou à une école de chef-lieu communal 12 000

5° Pour une école maternelle 18000

6° Pour une école primaire supérieure 80000

7° Pour une école normale 400000

8° Pour le mobilier scolaire, par chaque classe 500

Loi sur l'organisation de l'enseignement primaire.

Du 30 octobre 1886.

TITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE PREMIER. — Des établissements d'enseignement primaire.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement primaire est donné :

1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;

2° Dans les écoles primaires élémentaires ;

3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;

4° Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.

ART. 2. — Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

ART. 3.— Des règlements spéciaux, délibérés en Conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront les règles d'après lesquelles seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énumérées à l'article 1er, les matières de l'enseignement primaire telles que les a fixées la loi du 28 mars 1882, ainsi que les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles.

ART. 4.— Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi.

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du Conseil départemental.

Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée.

Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.

ART. 5.— Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés, par jugement, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.

ART. 6.— L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines, et dans les écoles mixtes.

Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, soeur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.

Toutefois, le Conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article.

ART. 7. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l'âge de dix-huit ans pour les instituteurs et dix-sept ans pour les institutrices.

Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.

Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus.

ART. 8.— Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars 1882.

Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes.

Un règlement ministériel déterminera les conditions d'établissement de ces classes et les conditions auxquelles ces cours publics et gratuits d'adultes ou d'apprentis pourront recevoir une subvention de l'Etat.

L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le Conseil départemental.

CHAPITRE II. — De l'inspection.

ART. 9. — L'inspection des établissements d'instruction primaire publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;

4° Par les membres du Conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l'article 50.

Toutefois les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du Conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués cantonaux ;

6° Dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;

7° Au point de vue médical, par les médecins-inspecteurs communaux ou départementaux.

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité, et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, aux autorités instituées par la loi.

Dans tous les internais de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.

ART. 10.— Nul ne peut être nommé inspecteur primaire, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection obtenu dans les conditions déterminées par les règlements délibérés en Conseil supérieur.

Des arrêtés ministériels détermineront le nombre et l'étendue des circonscriptions d'inspection primaire dans chaque département, ainsi que les attributions, le classement, les frais de tournées et l'avancement des inspecteurs primaires.

TITRE II. — DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.

CHAPITRE PREMIER. — De l'établissement des écoles publiques.

ART. 11. — Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du minisire, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l'entretien d'une école.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.

Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du Conseil départemental.

Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le Conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

ART. 12. — La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes.

Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du Conseil départemental.

ART. 13. — Le Conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.

Le Conseil départemental pourra, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées.

ART. 14. — L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ;

L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.

ART. 15. — L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est modifié comme il suit :

Sont mises au nombre des écoles primaires publiques, donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 13 de la présente loi :

1° Les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes ;

2° Les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2000 âmes et ayant au moins 1200 âmes de population agglomérée ;

3° Les classes enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices.

CHAPITRE II. — Du personnel enseignant. Conditions requises.

ART. 16. — L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, et d'après un plan d'études délibéré en Conseil supérieur.

Pour chaque département, le Conseil départemental arrêtera l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements par des règlements spéciaux conformes au plan d'études ci-dessus.

ART. 17. — Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

ART. 18. — Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur, sait d'institutrice congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité avec l'article 1er de la loi du 9 août 1879.

Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

ART. 19. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel.

ART. 20. — Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du litre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.

ART. 21.— Des décrets et arrêtés rendus en Conseil supérieur détermineront les conditions d'obtention du brevet élémentaire et des divers litres de capacité exigibles dans les écoles publiques des différents degrés, savoir :

Le brevet supérieur ;

Le certificat d'aptitude pédagogique ;

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures ;

Les diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vivantes, etc.,

Ainsi que le mode de nomination et de fonctionnement des commissions chargées d'examiner les candidats à ces divers brevets.

ART. 22. — Les instituteurs et les institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.

ART. 23. — Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le Conseil départemental, conformément à l'article 27.

Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept.

Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du Conseil départemental.

Les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire.

ART. 24. — Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le Conseil départemental.

Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires.

Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeur s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

ART. 25.— Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes.

Toutefois celte dernière interdiction n'aura d'effet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs.

Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie, avec l'autorisation du Conseil départemental.

CHAPITRE III. — Nomination du personnel enseignant. Peines disciplinaires. Récompenses.

ART. 26. — Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie.

Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire.

Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation.

Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la présente loi.

ART. 27. — Le Conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse chaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et des institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe en qualité d'adjoint.

La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

ART. 28. — Les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissements par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministère du commerce et de l'industrie, seront déterminés par un règlement d'administration publique.

ART. 29. — Le changement de résidence d'une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

ART 30 — Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont :

1° La réprimande ;

2° La censure ; 3e La révocation ;

4° L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ;

5° L'interdiction absolue.

ART. 31. — La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie.

La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs.

La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier.

Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre.

Le pourvoi n'est pas suspensif.

Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l'article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique dans les formes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.

ART. 32. — L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du Conseil départemental.

Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

La décision du Conseil départemental sera motivée.

Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.

ART. 33. — Dans les cas graves et urgents, l’inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le Conseil départemental dès sa prochaine session.

Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.

ART. 34. — Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.

Les instituteurs mis à la retraite peuvent être nommés instituteurs honoraires, d'après un règlement qui sera délibéré par le Conseil supérieur de l'instruction publique.

TITRE III. — DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE.

ART. 35. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le Conseil supérieur de l'instruction publique, en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février 1880.

ART. 36. — Aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du Conseil départemental, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe, au même lieu, une école publique ou privée spéciale aux filles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle-même ne possède une classe enfantine.

ART. 37. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et t'ait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être laites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

ART. 38. — Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte a l'expiration du mois, sans autre formalité.

ART. 39. — Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le Conseil départemental dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du Conseil départemental, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le Conseil départemental et devant le Conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant ta décision d'appel. ART. 40. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1000 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 à 2000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du Conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

ART. 41. — Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil départemental et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le Conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le Conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.

Cet appel ne sera pas suspensif.

ART. 42. — Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1000 francs,

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

ART. 43. — Sont assujetties aux mêmes conditions, relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

TITRE IV. — DES CONSEILS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

CHAPITRE Ier. — Du Conseil départemental.

ART. 44. — Il est institué dans chaque département un Conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suit :

1° Le préfet, président ;

2° L'inspecteur d'académie, vice-président ;

3° Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;

4° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices ;

5° Deux instituteurs et deux institutrices élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département, et éligibles, soit parmi les directeurs et directrices d'écoles à plusieurs classes ou d'écoles annexes à l'école normale, soit parmi les instituteurs et institutrices en retraite ;

6° Deux inspecteurs de l'enseignement primaire désignés par le ministre.

Aucun membre du Conseil ne pourra se faire remplacer Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement privé, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs, seront adjoints au Conseil départemental.

ART. 45. — Les membres élus du Conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééligibles.

Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux.

ART. 46. — Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux sera de huit, celui des inspecteurs primaires sera de quatre et celui des membres élus, moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, sera de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.

ART. 47. — Les fonctions des membres du Conseil départemental sont gratuites. Cependant une indemnité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs et institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du département.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'élection et la base de l'indemnité.

ART. 48. — Le Conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service.

En outre des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi, le Conseil départemental :

Veille à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le Conseil supérieur, ainsi qu'à l'organisation de l'inspection médicale prévue par l'article 9 ;

Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d'instruction primaire ; Détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint ;

Délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur d'académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires ;

Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses ;

Entend et discute tous les ans un rapport général de l'inspecteur d'académie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur l'état des écoles privées ; ce rapport et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au ministre de l'instruction publique.

ART. 49. — la présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les Conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.

Les personnes ainsi appelées n'ont pas voix délibérative.

ART. 50. — Le Conseil départemental peut déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés du département.

Ces délégués se conformeront aux règles tracées pour l'inspection par l'article 9.

ART. 51. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures publiques et les instituteurs et institutrices nommés membres du Conseil départemental seront adjoints au corps électoral chargé (aux termes de l'article 1er de la loi du 27 février 1880) d'élire les membres de l'enseignement primaire qui font partie du Conseil supérieur de l'instruction publique.

ART. 52. — Le Conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et privées du canton, et il détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d'eux.

Les délégués sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Chaque délégué correspond tant avec le Conseil départemental, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du Conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.

Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental.

ART. 53. — A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le Conseil départemental se réunissent une fois au moins tous les mois, sous la présidence du maire ou d'un de ses adjoints par lui désigné.

CHAPITRE II. — Des commissions scolaires.

ART. 54. — La commission municipale scolaire, instituée par l'article 5 de la loi du '28 mars 1882, est composée du maire ou d'un adjoint délégué par lui, président ; d'un des délégués du canton et, clans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

Dans le cas où le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ces membres, le préfet les désignerait à son lieu et place.

ART. 55. — A Paris et à Lyon, il y a une commission scolaire pour chaque arrondissement municipal ; elle est présidée par le maire ou par un adjoint désigné par lui.

Elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie, et des membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par arrondissement.

ART. 56. — Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

ART. 57. — Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les art. 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales.

ART. 58. — La commission scolaire se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.

Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le Conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce Conseil.

Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourra néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président, à l'inspecteur primaire.

La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement.

ART. 59. — L'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsable pourront faire appel des décisions des commissions scolaires.

Cet appel devra être formé, dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées.

Il sera porté devant le Conseil départemental, statuant en dernier ressort.

Cet appel est suspensif.

Les pères, mères, tuteurs ou tutrices peuvent se faire assister ou représenter par des mandataires devant le Conseil départemental.

ART. 60. — Les séances des Conseils départementaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques.

ART. 61. — Sont abrogés les titres I et II de la loi du 15 mars 1850, la loi du 10 avril 1867 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

TITRE V. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 62. — Les directrices d'écoles maternelles publiques seront assimilées aux institutrices publiques.

Il ne sera plus délivré de litre de capacité distinct pour les écoles maternelles. A dater du 1er janvier 1888. le titre requis pour enseigner dans toutes les écoles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois les personnes munies du certificat d'aptitude à la direction des salies d'asile, lors de la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confrère la loi du 16 juin 1881.

ART. 63. — Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir à l'inspecteur d'académie si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera, en même temps, ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse. Les mêmes pièces et indications sont exigées de ses instituteurs adjoints.

Le bulletin du casier judiciaire sera délivré gratuitement à toute personne qui sera obligée de le produire en exécution du présent article.

ART. 64. — Les Conseils départementaux seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ne seront admis à prendre part, aux élections que les instituteurs et institutrices publiques titulaires en exercice et munis du brevet de capacité.

ART. 65. — Les délégations cantonales seront intégralement renouvelées dans les deux mois qui suivront la constitution du Conseil départemental.

ART. 66. — Jusqu'au vote d’une nouvelle loi sur le recrutement militaire, l'engagement de se vouer pendant dix années à l'enseignement, prévu par les articles 79 de la loi du 15 mars 1850 et 20 de la loi du 27 juillet 1872, ne pourra être réalisé que dans les établissements d'enseignement public.

Néanmoins, les instituteurs privés qui auront contracté l'engagement décennal avant la promulgation de la présente loi continueront à jouir de la dispense du service militaire, en se conformant aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872.

ART. 67. — Dans le cas où la laïcisation rendrait nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école, il sera sursis à l'application du paragraphe 1er de l'article 18 de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'établissement de l'école, en exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 et de la loi du 20 juin 1885.

TITRE VI. — DISPOSITIONS SPECIALES A L'ALGERIE ET AUX COLONIES.

ART. 68. — La présente loi, ainsi que la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité, l'article 1er de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, et la loi du 28 mars 1882, sont applicables à l'Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Des règlements d'administration publique détermineront toutefois les conditions de cette application et statueront sur les mesures transitoires auxquelles elle devra donner lieu.

En Algérie, les attributions conférées au préfet par les articles, 27, 28, 29 et 31 sont maintenues au recteur de l'académie d'Alger. Les délais pour la laïcisation des écoles publiques seront fixés par simples décrets pour l'Algérie et les colonies ci-dessus désignées.

De simples décrets statueront également, pour ce qui concerne l'Algérie, sur la création et l'organisation des écoles destinées à répandre l'instruction primaire française parmi les indigènes, et sur la faculté d'employer dans les diverses écoles des maîtres et maîtresses indigènes.

Loi sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.

Du 19 juillet 1889.

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public.

ARTICLE PREMIER. — Les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes, selon les règles édictées par la présente loi.

ART. 2. — Sont à la charge de l'Etat :

1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;

2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;

3° Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;

4° Les traitements du personnel des écoles normales ;

5° Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;

6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ; 7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;

8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'article 45 de la présente loi.

ART 3. — Sont à la charge des départements :

1° L'indemnité prévue à l'article 23 ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;

4° Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique ;

5° Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ;

6° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique ;

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.

ART. 4. — Sont à la charge des communes :

1° L'indemnité de résidence prévue à l'article 12 ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;

3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ;

4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le conseil municipal décide qu'il y a lieu, dans les autres écoles primaires publiques ;

5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;

6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880

ART. 5. — Il ne pourra être créé aucun établissement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, ni aucun poste dans les écoles primaires élémentaires ou maternelles, si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances.

Les écoles primaires supérieurs et les cours complémentaires cesseront d'être entretenus par l'Etat, si l'effectif de l'école primaire supérieure pendant trois années consécutives s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d'études, et celui du cours complémentaire au-dessous de douze élèves par année d'études.

L'approbation ministérielle requise par l'article 13 de la loi organique ne sera donnée pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires.

CHAPITRE II. — Classement et traitement du personnel.

ART. 6. — Les instituteurs et institutrices sont répartis en stagiaires et titulaires. Les stagiaires forment un effectif de 20 p. 100 Les titulaires se divisent en cinq classes, dont les effectifs numériques sont les suivants :

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Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement.

ART. 7. — Le traitement des instituteurs et institutrices de chaque classe est fixé ainsi qu'il suit :

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ART. 8. — Les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes reçoivent à ce titre un supplément de traitement de 200 francs. Ce supplément est porté à 400 francs si l'école comprend plus de quatre classes.

ART. 9. — Dans les écoles qui comprennent une classe d'enseignement primaire supérieur, dite cours complémentaire, le maître chargé de ce cours reçoit un supplément de traitement de 200 francs.

ART. 10. — Indépendamment du traitement fixé aux articles précédents, les instituteurs et les institutrices titulaires ont droit :

1° Au logement ou à l'indemnité représentative fixée par arrêtés préfectoraux ;

2° A une indemnité de résidence dans les cas prévus à l'article 12.

L'indemnité de résidence n'est pas soumise à retenue, sauf l'exception prévue aux dispositions transitoires de l'article 32, paragraphe 2.

ART. 11. — Les instituteurs et institutrices stagiaires reçoivent un traitement de 800 francs et l'indemnité de résidence dans les conditions déterminées à l'article 12.

Ils ont droit au logement où à l'indemnité représentative. Ils forment une classe unique.

ART. 12. — L'indemnité de résidence est fixée, pour les maîtres désignés aux articles 8, 9, 14 et 15, à :

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Elle est de moitié des chiffres ci-dessus pour tous les autres instituteurs et institutrices titulaires, et du quart pour les stagiaires établis dans les localités ci-dessus énumérées.

Les communes chefs-lieux de canton ayant moins de 1000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l'indemnité de résidence, aux localités de 1000 à 3000 habitants.

Dans les villes de plus de 100 000 âmes et dans les communes du département de la Seine comprises dans les catégories ci-dessus, le taux de cette indemnité sera élevé, s'il y a lieu, pour parfaire, avec le traitement légal nouveau, tant pour les instituteurs et les institutrices en exercice que pour leurs successeurs, le chiffre des émoluments régulièrement soumis à retenues tel qu'il résulte de la moyenne des trois années antérieures à l'exercice 1889. Dans aucun cas, la part contributive de l'Etat n'excédera le produit des quatre centimes.

Un règlement d'administration publique dressera, d'après les bases ci-dessus indiquées, pour chacune de ces communes, et pour les diverses catégories du personnel, le tableau des indemnités de résidence.

Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la commune profiteront de l'indemnité de résidence si la section rentre, par sa population agglomérée, dans une des catégories établies par le premier paragraphe de l'article.

ART. 13. — Les directeurs, directrices, instituteurs adjoints, institutrices adjointes des écoles primaires supérieures, les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales, les économes de ces dernières écoles et les inspecteurs primaires, sont répartis en cinq classes dans les proportions suivantes :

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Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement.

ART. 14. — Le traitement des directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures est fixé ainsi qu'il suit :

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Ils reçoivent, en outre, l'indemnité de résidence prévue à l'article 12.

Ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.

ART. 15. — Le traitement des instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures est fixé ainsi qu'il suit :

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Ils reçoivent, en outre, l’indemnité de résidence prévue par l'article 12.

Ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.

Les maîtres auxiliaires chargés d'enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures, dans les conditions prévues par les articles 20 et 28 de la loi du 30 octobre 1886, reçoivent une allocation calculée sur le pied de 50 à 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine. Cette allocation n'est pas soumise à la retenue.

ART. 16. — Dans les écoles nationales d'enseignement primaire supérieur et professionnel, les traitements de chaque classe de fonctionnaires seront de 500 francs supérieurs à ceux des écoles normales d'instituteurs.

ART. 17. — Le traitement des directeurs et directrices d'école normale est fixé ainsi qu'il suit :

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A Paris, ce traitement sera, pour le directeur, de 7000 à 10 000 francs ; pour la directrice, de 6000 à 9000 francs.

ART. 18. — Le traitement des professeurs d'école normale est fixé ainsi qu'il suit :

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Les maîtres et maîtresses non pourvus du certificat d'aptitude au professorat et délégués à titre provisoire recevront un traitement unique de 2000 francs dans les écoles normales d'instituteurs et de 1800 francs dans les écoles normales d'institutrices.

Tous les traitements ci-dessus sont diminués de 400 francs pour les maîtres et maîtresses logés et nourris dans l'établissement. ART. 19. — Le mode et le taux de rémunération des professeurs, maîtres de conférences, économes, répétiteurs et répétitrices dans les écoles normales supérieures d'enseignement primaire seront fixés par un règlement d'administration publique, qui déterminera les cas où cette rémunération donnera lieu à une retenue pour la retraite.

ART. 20. — Les directeurs et directrices, instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires supérieures, pourvus du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales, recevront une indemnité personnelle de 500 francs soumise a retenue.

ART. 21. — Dans les écoles normales dont l'effectif ne dépasse pas soixante élèves et dans celles qui n'ont que des élèves externes, les fonctions d'économe sont confiées à un des maîtres de l'école, qui conserve son traitement avec une allocation supplémentaire de 500 francs.

Dans les écoles normales comptant plus de soixante élèves, les économes ne seront chargés d'aucun enseignement, sauf l'écriture et la tenue des livres. Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit :

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Ils ont droit, en outre, au logement. ART. 22. — Le traitement des inspecteurs primaires est fixé ainsi qu'il suit ;

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Dans le département de la Seine, les traitements seront de 6000, 6500, 7000, 7500, 8000 francs.

Des inspectrices primaires pourront être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs.

ART. 23. — Indépendamment du traitement qui leur est attribué par l'article précédent, les inspecteurs primaires ont droit à une indemnité dite départementale, qui ne pourra être inférieure à 200 francs.

ART. 24. — L'avancement a lieu par classe, au fur et a mesure des vacances de chacune des classes.

L'avancement se fait dans chaque département pour le personnel mentionné aux articles 7, 8, 9, 11 et 15.

Il se fait sur l'ensemble des fonctionnaires exclusivement au choix, pour le personnel prévu aux articles 14, 16, 17, 18, 21 et 22.

Les instituteurs et institutrices de cinquième et quatrième classes ne peuvent être promus à la classe supérieure qu'après cinq ans d'exercice dans la classe à laquelle ils appartiennent.

Ne peuvent être promus à la deuxième et à la première classe que les maîtres pourvus du brevet supérieur et ayant passé trois années au moins dans la classe immédiatement inférieure.

ART. 25. — Les suppléments communaux actuellement accordés pour éludes surveillées pourront se confondre avec le montant de l'indemnité de résidence.

CHAPITRE III. — Des voies et moyens.

ART. 26. — Il est pourvu aux dépenses incombant à l'Etat en vertu de l'article 2 au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de l'instruction publique.

Il est pourvu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 61 de la loi du 10 août 1871 et par l'article 149 de la loi du 5 avril 1884.

ART. 27. — A partir du 1" janvier 1890, il sera perçu huit centimes additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes et dont le produit sera inscrit au budget de l'Etat.

A partir de la même date, il sera perçu, en addition au principal des quatre contributions directes, douze centièmes de centime, représentant les frais de perception des quatre centimes antérieurement perçus au profit des communes.

Le produit des huit centimes douze centièmes prévus aux paragraphes précédents supportera les centimes spéciaux pour fonds de dégrèvement et de non-valeur, suivant les taux afférents à chaque contribution.

ART. 28. — Les quatre centimes communaux et les quatre centimes départementaux affectés aux dépenses obligatoires de l'enseignement primaire par les lois des 10 avril 1867, 19 juillet 1876 et 16 juin 1881, sont supprimés.

Est également supprimé le prélèvement du cinquième institué par la loi du 16 juin 1881.

CHAPITRE IV. — Dispositions spéciales à l'Algérie.

ART. 29. — Sont à la charge de l'Etat dans les territoires civils de l'Algérie :

Le supplément pour services hors d'Europe prévu par l'article 10 de la loi du 9 juin 1853 et par l'article 22 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant ;

La prime pour connaissance des langues arabe et kabyle.

ART. 30. — Il sera prélevé au profit du budget de l'Etat, à partir du Ier janvier 1890, un sixième du produit de l'octroi de mer de l'Algérie.

ART. 31. — Le traitement des instituteurs et des institutrices d'Algérie sont fixés comme suit :

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Plus le quart colonial prévu à l'article 29.

Tous les autres articles de la présente loi sont applicables à l'Algérie.

CHAPITRE V. — Dispositions transitoires.

ART. 32. — Si le total des allocations attribuées en vertu de la présente loi à l'instituteur ou à l'institutrice actuellement en fonctions, tant comme traitement et supplément de traitement que comme indemnité de résidence, est inférieur au traitement garanti dont ils jouissent (en dehors des suppléments accordés par les communes à titre facultatif depuis la loi du 16 juin 1881), la différence est à la charge de l'Etat.

Le traitement garanti par la disposition qui précède continuera à subir la retenue et entrera en compte pour la liquidation de la pension.

ART. 33. — Les instituteurs dont les traitements seraient inférieurs à 1200 francs, au cas où, pendant cinq années, ils n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas d'avancement, bénéficieront, à l'expiration de la cinquième année, d'une augmentation de 100 francs, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le traitement de 1200 francs.

ART. 34. — La répartition dans les nouvelles classes, créées par la présente loi, des maîtres et maîtresses actuellement en fonctions, sera effectuée d'après le montant incombant à l'Etat du traitement garanti à chacun d'eux en vertu de l'art. 32 ci-dessus, déduction faite des suppléments prévus aux articles 8, 9 et 29.

Les maîtres et maîtresses seront placés dans la classe dont le traitement correspond à leur traitement calculé comme il est dit ci-dessus ; si ce traitement ne coïncide pas avec un de ceux qui sont prévus à l'art. 7, ils seront placés dans la classe dont le traitement est immédiatement inférieur.

Toutefois, aucun instituteur ou institutrice titulaire, s'il ne compte pas le nombre d'années de services indiqué ci-dessous, ne pourra prendre rang dans une des classes suivantes :

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Les adjoints et adjointes actuellement en exercice et comptant plus de cinq années de services dans l'enseignement public seront réputés avoir achevé le stage et seront dispensés de la production du certificat d'aptitude pédagogique exigé par la loi du 30 octobre 1886 ; ils prendront rang dans la classe nouvelle à laquelle ils appartiendront par application du présent article, défalcation faite des cinq années comptées comme stage.

ART. 35. — Par dérogation au dernier paragraphe de l'art. 24, pourront être promus à la deuxième et à la première classe tous les maîtres actuellement en fonctions qui ne seront pas pourvus du brevet supérieur.

ART. 36. — Une sixième classe provisoire comprendra les titulaires dont les traitements seront inférieurs à celui de la cinquième classe.

Outre la classe permanente prévue à l'art. 11, une seconde classe provisoire de stagiaires comprendra ceux dont les traitements sont inférieurs au taux prévu par la présente loi.

ART. 37. — Des augmentations de traitement de 50 et de 100 francs seront accordées, dans la mesure des crédits disponibles, aux maîtres et maîtresses placés dans la sixième classe provisoire de titulaires et dans la seconde classe provisoire de stagiaires, jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des traitements afférents aux classes définitives.

ART. 38. — Il ne pourra être pourvu, par voie d'avancement, qu'à une vacance sur deux dans les première, deuxième et troisième classes, jusqu'à ce que le personnel placé dans les classes provisoires ait pu être pourvu du traitement des classes définitives.

ART. 39. — Tant qu'il existera des maîtres ou maîtresses placés dans la sixième classe provisoire par application de l'art. 36, les institutrices débuteront, après leur stage, au traitement de 900 francs et seront placées dans cette même classe provisoire.

ART. 40. — Il sera formé, dans chaque département, pour chaque classe d'instituteurs et d'institutrices titulaires et stagiaires, un tableau d'avancement où ils prendront rang entre eux par ordre d'ancienneté.

ART. 41. — Le classement et la formation du tableau seront effectués par une commission spéciale composée de l'inspecteur d'académie, président ; des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice d'école normale, et de deux délégués du Conseil départemental élus par ce conseil.

La même commission établira le classement et le tableau des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes des écoles primaires supérieures.

Elle leur appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 des articles 32 et 34.

ART. 42. — Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il ne sera exigé aucune condition d'ancienneté de classe pour l'avancement, tant au choix qu'à l'ancienneté, des instituteurs et institutrices qui :

Ayant plus de 10 ans de services, seraient placés dans la 5ecl.

— 15 — — 4e cl.

— 20 — — 3e cl.

— 25 — — 2e cl.

ART. 43. — Les dispositions des articles 32 et 34, paragraphes 1 et 2, sont applicables au personnel de l'instruction primaire mentionné aux articles 14, 17, 18, 21 et 22 de la présente loi.

Le classement et la formation du tableau seront effectués par une commission composée : du directeur de l'enseignement primaire, président ; des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire et de deux délégués du Conseil supérieur de l'instruction publique élus par ce conseil.

ART. 44. — Par dérogation au paragraphe 2 de l'art. 4 de la présente loi, des subventions pourront être accordées par l'Etat, pour loyer de maisons d'école, aux communes dont le centime n'excède pas 30 francs, dans les limites du crédit ouvert à cet effet chaque année au budget, pendant une période de cinq années.

CHAPITRE VI. — Dispositions diverses.

ART. 45. — Les instituteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires et maternelles qui auront obtenu la médaille d'argent recevront une allocation annuelle et viagère, non soumise à retenue, de 100 francs.

Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le Conseil départemental.

Les médailles d'argent ne pourront être accordées que sur la proposition de la commission instituée à l'art. 41 et dans la limite du crédit spécial qui sera ouvert à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique.

Les autres conditions auxquelles sera subordonnée la concession desdites médailles seront déterminées par des arrêtés ministériels rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

ART. 46. — Dans les écoles mixtes provisoirement dirigées par des instituteurs, conformément à l'art. 6, paragraphe 3, de la loi du 30 octobre 1886, il sera alloué aux maîtresses chargées de l'enseignement de la couture une indemnité payée sur les fonds d'Etat.

Cette indemnité n'est pas soumise à retenue.

ART. 47. — Les écoles normales primaires constitueront des établissements publics.

Toutefois, les Conseils généraux donneront leur avis sur les budgets et les comptes de ces établissements.

Il est institué auprès de chaque école normale un conseil d'administration nommé pour trois ans. Ce conseil est composé : de l'inspecteur d'académie, président ; de quatre membres désignés par le recteur, et de deux conseillers généraux élus par leurs collègues.

ART. 48. — Il est statue par des règlements d'administration publique rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, et, en outre, s'il s'agit de l'enseignement agricole, après avis du Conseil supérieur de l'agriculture, et, s'il s'agit de l'enseignement industriel et commercial, après avis du Conseil supérieur de l'enseignement technique :

1° Sur le nombre et la nature des objets composant le matériel obligatoire d'enseignement dans chaque catégorie d'écoles et sur les conditions dans lesquelles ce matériel sera mis à la disposition des maîtres et des élèves ;

2° Sur les conditions dans lesquelles les conseils municipaux pourront procurer, soit aux élèves indigents, soit à tous les élèves des écoles publiques, la fourniture gratuite de livres de classe choisis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil supérieur ; 3° Sur le nombre et la nature des registres et imprimés à l'usage des écoles, prévus par l'art. 4, paragraphe 6 ;

4° Sur les règles et conditions d'avancement qui ne sont pas prévues à l'art. 24 ;

5° Sur les conditions dans lesquelles les directeurs et directrices d'écoles de plus de cinq classes pourront être dispensés de tenir une classe ;

6° Sur les conditions de nomination et d'exercice des instituteurs suppléants, chargés de remplacements provisoires, en cas de maladie, de suspension ou de congé régulier des titulaires ;

7° Sur le mode de paiement des indemnités de résidence à la charge des communes ;

8° Sur un mode spécial de classement et d'avancement des instituteurs et institutrices de Paris, en rapport avec les ressources affectées par le conseil municipal de cette ville aux traitements du personnel enseignant de ses écoles ;

9° Sur les conditions spéciales d'organisation et de fixation des traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles professionnelles de la ville de Paris, ainsi que des écoles normales de la Seine ;

10° Sur le taux des primes pour connaissance des langues arabe ou kabyle ; sur le taux des indemnités de résidence dans les territoires civils de l'Algérie ;

11° Sur les allocations et indemnités diverses des maîtres exerçant dans les territoires de commandement de l'Algérie ;

12° Sur les règles d'administration et de comptabilité des écoles normales primaires, et notamment sur le régime des écoles annexes ;

13° Sur le nombre des heures de service exigées du personnel (professeurs, maîtres adjoints délégués, directeurs d'écoles annexes, maîtres auxiliaires, économes, etc.) dans les écoles normales, les écoles nationales professionnelles et les écoles primaires supérieures ; sur le mode de rétribution des heures de service supplémentaires ;

14° Sur le taux et les conditions d'obtention des indemnités pour maîtresses de couture prévues à l'art. 46 ;

15° Sur le taux des indemnités représentatives de logement prévues à l'art. 4, paragraphe 2, pour Je personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre ;

16° Sur les prestations en nature à concéder au personnel des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures ;

17° Sur la fixation des taux et des conditions de paiement des dépenses relatives aux commissions d'examen des différents titres de capacité de l'enseignement primaire ;

18° Sur les conditions dans lesquelles les écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires donnant l'enseignement industriel ou commercial devront, pour être entretenus par l'Etat, aux termes de la présente loi, être placés sous le régime de la loi, du 11 décembre 1880 et du règlement d'administration publique du 17 mars 1888 ;

19° Sur le régime analogue à celui du paragraphe précédent qui devra être appliqué aux écoles et aux cours donnant l'enseignement agricole ;

20° Sur les conditions dans lesquelles une indemnité annuelle non soumise à retenue sera attribuée aux fonctionnaires pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures qui, après avoir fait un stage de deux ans au moins, soit dans une des écoles nationales d'arts et métiers, soit dans d'autres établissements d'enseignement technique à déterminer par un décret, seraient chargés, dans les écoles primaires supérieures ou dans les cours complémentaires, de l'enseignement industriel ou commercial, par arrêté du ministre de l'instruction publique, pris sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

ART. 49. — Le nouveau classement des instituteurs et des institutrices, par application de la présente loi, aura son effet à partir du 1er janvier 1889.

ART. 50. — En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, l'inspecteur d'académie préparera chaque année, sur le rapport des inspecteurs primaires, des listes de présentation qui seront arrêtées par le Conseil départemental.

Sur le vu de ces listes, le ministre fixera le nombre des promotions à accorder à chaque département dans la mesure des crédits disponibles.

Ces listes de présentation seront dressées à l'époque de la rentrée des classes, et toutes les promotions partiront du 1er janvier suivant.

Aucune promotion ne pourra avoir lieu à une antre date.

ART. 51. — Jusqu'à complète application de la loi du 30 octobre 1886, les instituteurs et institutrices congréganistes actuellement en exercice dans les écoles publiques continueront à recevoir les traitements dont ils seront en possession à la date de la promulgation de la présente loi.

ART. 52. — Les classes provisoires mentionnées à l'article 36 cesseront d'exister et les instituteurs et institutrices seront répartis entre les classes permanentes, suivant les proportions déterminées à l'article 6, dans un délai qui ne pourra excéder huit années à partir de la promulgation de la présente loi.

ART. 53. — La disposition finale du paragraphe 4 de l'article 12 sera appliquée immédiatement après la promulgation de la loi aux cinq villes qui jusqu'ici n'ont pas joui de l'exonération du prélèvement du cinquième. Elle sera appliquée progressivement, dans le délai de huit années, aux autres communes de plus de 100 000 Ames visées dans ledit paragraphe.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 12 déterminera :

1° Pour les villes de plus de 100 000 âmes et pour chacune des huit années, le chiffre de la réduction à opérer sur la dernière subvention annuelle qu'elles auront reçue de l'Etat pour les traitements des instituteurs et des institutrices ;

2° Pour les communes du département de la Seine, le chiffre de la subvention annuelle qu'elles continueront à recevoir de l'Etat et qui ne pourra être supérieure au montant du traitement légal nouveau.

ART. 54. — Sont et demeurent abrogés

La loi du 19 juillet 1875 ;

Les articles 3 et 4 de la loi du 9 août 1879 ;

Les articles 2 et 6 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité ;

Le deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 ;

Et, en général, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.

(La loi du 19 juillet 1889 est une des plus importantes parmi les lois organiques de la troisième République relatives à l'enseignement public. Elle a subi de nombreux remaniements durant les vingt années qui se sont écoulées depuis sa promulgation : la loi du 25 juillet 1893 en a modifié certaines dispositions, en a supprimé d'autres, et y a ajouté des dispositions nouvelles ; plusieurs lois de finances ont amendé divers articles. Toutefois, le cadre même de la loi a été conservé : c'est le contenu de ce cadre qui a été modifié. Nous nous sommes bornés à donner ici le texte initial, celui de 1889. Les lecteurs qui voudront savoir quel est le contenu actuel de chacun des 54 articles de la loi consulteront un des recueils destinés à tenir le public au courant, année par année, des changements qui se produisent dans la législation de l'enseignement primaire, par exemple le Code Pichard, édition de 1909. — Le Dictionnaire donne du reste, dans les articles spéciaux tels que « Classement, avancement et traitement », «Dépenses de l'enseignement primaire », les dispositions en vigueur se rapportant aux divers sujets traités dans ces articles.)

Loi relative à la constitution des universités.

Du 10 juillet 1896. ARTICLE PREMIER. — Les corps de facultés institués par la loi [de finances] du 28 avril 1893 (article 71) prennent le nom d'universités.

ART. 2. — Le conseil général des facultés prend le nom de conseil de l'université.

ART. 3. — Le conseil de l'université est substitué au Conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l'enseignement supérieur public.

ART. 4. — A dater du 1er janvier 1898, il sera fait recette, au budget de chaque université, des droits d'études, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.

Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu'aux objets suivants : dépenses de laboratoires, bibliothèques et collections ; construction et entretien des bâtiments ; création de nouveaux enseignements ; oeuvres dans l'intérêt des étudiants.

Les droits d'examen, de certificat d'aptitude, de diplômes ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d'équivalence, continueront d'être perçus au profit du Trésor.

Loi relative au contrat d'association. (Extrait.)

Du 1er juillet 1981.

TITRE III.

ART. 13. — Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.

Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en Conseil des ministres.

ART. 14. — Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.

Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2 [une amende de seize a cinq mille francs et un emprisonnement de six jours à un an]. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

ART. 15. — Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens, meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent, article.

ART. 16. — Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.

Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.

La peine applicable aux fondateurs et administrateurs sera portée au double.

(Cet article a été complété par une loi du 4 décembre 1902, dont l'article unique est ainsi conçu : « L'article 16 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit : Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 : 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ; 2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 2 ; 3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. »)

ART. 17. — Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire : 1° Les associés à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit héritier direct du disposant ; 2° l'associé, ou la société civile ou commerciale composée de tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association ; 3° le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

ART. 18. — Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura, pondant toute la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un liquidateur séquestre. (Cet alinéa à été complété par une loi du 17 juillet 1904, dont l'article unique est ainsi conçu : « Le paragraphe 3 de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, est complété de la manière suivante : Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. »)

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs, en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.

Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants-droit, ou par les héritiers ou ayants-droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués, non en vue de gratifier les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à. la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procèdera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres et hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S'il n'y a pas de contestation, ou lorsque toutes les actions formées dans le délai proscrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants-droit.

Le règlement d'administration publique visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation en capital ou sous forme de rente viagère qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

ART. 19. — Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

ART. 20. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

ART. 21. — Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852, et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Loi relative à la suppression de l'enseignement congréganiste.

Du 7 juillet 1904.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations.

Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans.

Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait, exclusivement voués à l'enseignement, à la date du 1er janvier 1903.

Les congrégations qui ont été autorisées, et celles qui demandent à l'être, à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts.

ART. 2. — A partir de la promulgation de la présente loi, les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat seront limités aux besoins des établissements visés au présent paragraphe.

Les noviciats ne pourront recevoir d'élèves ayant moins de vingt et un ans.

Ces congrégations devront, dans le mois qui suivra cette promulgation, fournir au préfet, en double expédition, dûment certifiée, les listes que l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901 les oblige à tenir.

Ces listes fixeront ne varietur le personnel appartenant à chaque congrégation ; elles ne pourront comprendre que des congréganistes majeurs et définitivement entrés dans la congrégation antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Toute inscription mensongère ou inexacte et tout refus de communication de ces listes seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901.

ART. 3. — Seront fermés dans le délai de dix ans prévu à l'article 1er : 1° Tout établissement relevant d'une congrégation supprimée par application des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er ; 2° toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégations visées par le paragraphe 4 de l'article 1er, sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique.

La fermeture des établissements et des services scolaires sera effectuée, aux dates fixées pour chacun d'eux, par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté sera, après cette insertion, notifié dans les formes administratives au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire.

Il sera, en outre, rendu public par l'affichage à la porte de la mairie des communes où se trouvent les établissements supprimés.

ART. 4. — Il sera publié tous les six mois au Journal officiel le tableau par arrondissement des établissements congréganistes fermés en vertu des dispositions de la présente loi.

ART. 5. — Par jugement du tribunal du siège de la maison mère, rendu à la requête du procureur de la République, le liquidateur, nommé aussitôt après la promulgation de la loi, sera chargé de dresser l'inventaire des biens des congrégations, lesquels ne pourront être loués ou affermés sans son consentement, d'administrer les biens des établissements successivement fermés, et de procéder a la liquidation des biens et valeurs des congrégations dissoutes dans les conditions de la présente loi.

La liquidation des biens et valeurs, qui aura lieu après la fermeture du dernier établissement enseignant de la congrégation, s'opérera d'après les règles édictées par l'article 7 de la loi du 24 mai 1825. Toutefois, après le prélèvement des pensions prévues par la loi de 1825, le prix des biens acquis à titre onéreux ou de ceux qui ne feraient pas retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants-droit des donateurs ou testateurs, servira à augmenter les subventions de l'Etat pour construction ou agrandissement des maisons d'école et à accorder des subsides pour location.

Les biens et valeurs affectés aux services scolaires, dans les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article 1er, seront affectés aux autres services statutaires de la congrégation.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois, à partir du jour fixé pour la fermeture de l'établissement.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui n'auraient pas été repris ou revendiqués, sauf exception pour les immeubles qui étaient affectés, avant la promulgation de la présente loi, à la retraite des membres actuellement vivants de la congrégation, âgés ou invalides, ou qui seront réservés pour cet usage par le liquidateur.

Toute action à raison de donations ou legs faits aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes, sera déclarée non recevable si elle n'est pas intentée dans les deux ans à partir de la même date.

Un décret d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

ART. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et actes des pouvoirs publics contraires à la présente loi, et notamment l'article 109 du décret du 17 mars 1808.

Loi relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d'écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés.

Du 15 avril 1909.

ARTICLE PREMIER. — Sur la demande des communes et des départements, peuvent être créées pour les enfants arriérés des deux sexes :

1° Des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ; 2° Des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre un demi-pensionnat ou un internat.

Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public.

ART. 2. — Les classes annexées recevront les enfants de six à treize ans. Les écoles autonomes pourront, en outre, continuer la scolarité jusqu'à seize ans, donnant à la fois l'instruction primaire et l'enseignement professionnel.

Les élèves des classes annexées qui, vers treize ans, seront reconnus incapables d'apprendre une profession au dehors, pourront être reçus dans les écoles autonomes.

Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille suivront de préférence le régime de l'internat.

ART. 3. — Dans aucune classe de perfectionnement ne seront admis des enfants de sexes différents.

Les écoles autonomes pourront grouper, sous une même direction deux sections différentes, l'une de garçons, l'autre de filles.

ART. 4. — La subvention accordée par l'Etat pour les dépenses de première installation, d'appropriation et d'agrandissement sera fixée dans les proportions déterminées par l'article 7 de la loi du 20 juin 1885.

Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre de l'instruction publique et régulièrement reçus.

ART. 5. — Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement et des classes annexées sont supportées par les communes et départements fondateurs, sous déduction des subventions accordées par d'autres départements et communes.

Les dépenses de l'enseignement sont à la charge de l'Etat dans les conditions prévues pour les écoles primaires élémentaires et supérieures.

ART. 6. — Une école de perfectionnement peut être fondée par une commune sur le territoire d'une autre commune, après accord des communes intéressées.

Dans les cas où l'école autonome de perfectionnement n'est pas située dans le même département ou dans la même commune que l'administration départementale ou communale qui l'a fondée, les autorités compétentes pour exercer les attributions leur appartenant en exécution des lois scolaires sont, sous réserve de l'article 11 ci-après, les autorités du département ou de la commune où siège ladite administration.

ART. 7. — Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses, appelés à exercer dans les écoles de perfectionnement et dans les classes annexées, jouissent des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires des écoles élémentaires publiques.

Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent leur être confiées.

Les directeurs et directrices sont nommés par le ministre.

Les instituteurs et institutrices chargés de classes sont proposés par l'inspecteur d'académie et nommés par le préfet ; ils doivent être choisis de préférence parmi les candidats pourvus du diplôme spécial créé pour l'enseignement des arriérés.

Les surveillants et surveillantes des internats départementaux sont proposés par le chef de l'établissement et nommés par le préfet.

ART. 8. — En sus des émoluments légaux, le personnel des écoles de perfectionnement et des classes annexées recevra des indemnités ou des avantages en nature, à raison du service supplémentaire qui lui sera imparti.

Ceux qui justifieront du diplôme spécial créé pour l'enseignement des arriérés recevront un supplément de traitement de 300 francs soumis à retenues pour la retraite, pendant qu'ils exerceront dans les écoles de perfectionnement ou les classes annexées.

ART. 9. — La décision ministérielle portant création de la classe annexe ou de l'école autonome déterminera pour chacune d'elles les conditions spéciales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

1° Le nombre maximum d'élèves à admettre dans chaque division ;

2° Le nombre hebdomadaire de jours d'enseignement, la durée des classes et des exercices quotidiens ;

3° Les conditions dans lesquelles des institutrices pourront être attachées aux diverses classes et sections de l'établissement.

ART. 10. — Les internats et les demi-pensionnats des écoles de perfectionnement peuvent être administrés en régie directe au compte du département ou de la commune ; ils peuvent être administrés au compte du directeur ou de la directrice en vertu d'un traité par lequel la gestion est remise au chef de l'établissement, qui s'en charge à ses risques et périls.

Les traités ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'instruction publique, sur l'avis préalable des préfets ; il en est de même des modifications des traités.

Les tarifs maxima exigibles des familles et des fondations de bourses pour les frais de pension et demi-pension dans chaque établissement sont fixés par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du Conseil général ou du conseil municipal, après avis du préfet.

ART. 11. — Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises :

1° A l'inspection exercée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 ;

2° A une inspection médicale organisée par les communes fondatrices ou les départements fondateurs. Elle portera sur chacun des enfants, qui seront examinés au moins chaque semestre. Les observations seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.

ART. 12. — Une commission, composée de l'inspecteur primaire, d'un directeur ou maître d'une école de perfectionnement, et d'un médecin, déterminera quels" sont les enfants qui ne peuvent être admis ou maintenus dans les écoles primaires publiques, et pourra autoriser leur admission dans une classe annexée ou dans une école de perfectionnement, si l'enseignement ne doit pas leur être donné dans la famille.

Un représentant de la famille sera toujours invité à assister à l'examen de l'enfant.

ART. 13. — Un comité de patronage sera constitué auprès de chaque école de perfectionnement. Les membres seront nommés par le ministre de l'instruction publique, après avis du préfet, et, si l'établissement est communal, après avis du maire.

Des dames en feront nécessairement partie.

Un conseil d'administration nommé par le conseil municipal, si l'établissement est communal, ou par le Conseil général si l'établissement est départemental, sera institué auprès de chaque école de perfectionnement ; il comprendra toujours un représentant du ministère de l'instruction publique, un représentant du préfet du département dans lequel est situé l'établissement, et au moins un médecin.

ART. 14. — Des décrets et arrêtés, rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront la nature du programme d'enseignement et les conditions d'obtention du certificat spécial.

ART. 15. — Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les conditions dans lesquelles :

1° Seront rétribués les maîtres auxiliaires, chefs de travaux et maîtres ouvriers, employés dans les écoles de perfectionnement et classes annexées ;

2° Seront astreints à la possession d'un livret de la Caisse nationale de la vieillesse et à des versements réguliers les employés et agents inférieurs des écoles de perfectionnement et des internats.