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Logement des maitres

Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à une école régulièrement créée constitue pour la commune une dépense obligatoire. (Loi du 30 octobre 1886, art. 14 ; loi du 19 juillet 1889, art. 4.)

A défaut du logement en nature que la commune est tenue de leur fournir, les instituteurs et institutrices ont droit à une indemnité représentative également à la charge de la commune. Décret du 18 juillet 1887, art. 14 ; loi du 19 juillet 1889, art. 4.)

Aux termes du décret du 25 octobre 1894. le logement, pour être considéré comme convenable et suffisant, doit se composer au minimum :

1° Pour un instituteur, marié ou non, placé à la tête d'une école primaire élémentaire:

Dans les communes de moins de 12 000 habitants, d'une cuisine-salle à manger, et de trois pièces à feu ;

Dans les communes de 12 000 habitants et au-dessus, d'une cuisine, d'une salle à manger, et de trois pièces à feu ;

2° Pour tout adjoint ou stagiaire marié et pour tout instituteur placé à la tête d'une école de hameau:

D'une cuisine-salle à manger, et de deux pièces à feu ;

3° Pour tout adjoint célibataire, titulaire ou stagiaire ;

De deux pièces, dont une à feu ;

4° Pour les directeurs et directrices des écoles primaires supérieures:

D'une cuisine, d'une salle à manger, de trois pièces à feu ;

5° Pour les instituteurs adjoints mariés des écoles primaires supérieures :

D'une cuisine, d'une salle à manger, de deux pièces à feu ;

6° Pour les instituteurs adjoints célibataires :

De deux pièces à l'eu.

Tous les maîtres désignés ci-dessus doivent avoir à leur disposition soit une cave, soit un débarras servant de cellier et de bûcher, ainsi que l'usage de privés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux institutrices exerçant dans les écoles de tilles ou dans les écoles maternelles.

Toutefois, toute adjointe célibataire, titulaire ou stagiaire, a droit à une cuisine distincte.

Depuis la promulgation du décret du 25 octobre 1894, il doit être tenu compte des prescriptions qu'il renferme dans tous les projets de constructions scolaires soumis à l'approbation ministérielle et pour lesquels les communes demandent le concours de l'Etat.

Dans le cas où le logement n'est pas fourni en nature, le taux de l'indemnité annuelle représentative a été fixé ainsi qu'il suit par le décret du 20 juillet 1894 :

1e Pour les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires dans une école primaire élémentaire ou dans une école maternelle :

Communes de :

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2° Pour les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes, les maîtres et maîtresses chargés d'un cours complémentaire les directeurs et directrices, les instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires supérieures, les chiffres minima et maxima indiqués ci-dessus sont augmentés d'un cinquième.

D'autre part, ces mêmes chiffres sont augmentés d'un quart pour les instituteurs mariés ou veufs avec enfants et les instituteurs ou institutrices divorcés avec un ou plusieurs enfants à leur charge.

Le chiffre de l'indemnité représentative de logement est arrêté, pour chaque école et pour chaque maître et maîtresse, par le préfet, dans Us limites fixées par le décret du 20 juillet 1894, après avis du conseil municipal et de l’inspecteur d'académie.

Il ne peut être modifié que dans la même forme.

Dans le cas où un maître ou une maîtresse déclare être dans l'impossibilité de se loger convenablement, moyennant l'indemnité règlementaire, le préfet fixe, sur le rapport de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil municipal, le montant de l'indemnité complémentaire.

Si d'ailleurs il ne s'agissait pas simplement d'une question de chiffre, et qu'il fût établi que les instituteurs auxquels la commune ne fournirait qu'une indemnité représentative ne peuvent trouver dans la localité un logement convenable, il appartiendrait à l'autorité supérieure d'obliger la commune à fournir le logement en nature. (Avis du Conseil d'Etat, 2 juillet 1891.)

La question s'est posée de savoir si, lorsqu'un instituteur est marié avec une institutrice exerçant dans la même commune, celle-ci doit à chacun d'eux une indemnité distincte de logement, ou si elle n'est tenue de leur payer qu'une indemnité calculée conformément aux prescriptions du décret du 20 juillet 1894.

Le Conseil d'Etat, consulté à ce sujet, a adopté cette dernière solution (Avis du 15 novembre 1898), en se fondant sur les raisons suivantes :

S'il résulte des lois des 30 octobre 1886, 19 juillet 1889 et 25 juillet 1893 que les communes doivent aux instituteurs et aux institutrices une indemnité à défaut du logement qu'elles sont, en principe, tenues de mettre à leur disposition, cette indemnité représentative ne saurait être attribuée aux ayants-droit dans des conditions différentes de celles où le logement lui-même serait donné ;

Il n'est pas contestable qu'une commune a intégralement accompli ses obligations légales lorsqu'elle a procuré à un instituteur et à une institutrice, mariés ensemble et exerçant sur son territoire, un logement unique, établi conformément aux exigences des règlements pour les instituteurs mariés, et l'un des deux conjoints ne serait pas fondé à réclamer pour lui-même soit la jouissance d'un autre logement, soit une indemnité représentative de ce logement ;

Il suit de là que si cette commune est dans l'impossibilité de donner un logement réglementaire à un instituteur et à une institutrice se trouvant dans le cas visé, elle n'est, à leur égard, débitrice que d'une seule indemnité représentative, à savoir celle qui est fixée par le décret du 20 juillet 1894 pour les instituteurs mariés, et elle ne peut être contrainte à verser à chacun d'eux une indemnité distincte, comme s'ils étaient célibataires et en droit, par suite, de réclamer des logements séparés.

Ajoutons que, d'après plusieurs décisions du Conseil d'Etat, le logement occupé par un instituteur dans un bâtiment communal n'est pas exempt de la contribution des portes et fenêtres.