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Locaux scolaires

 La garde des locaux scolaires est commise à l'instituteur et, s'il s'agit d'une école primaire supérieure, au directeur de l'école. Ceux-ci ne doivent pas permettre qu'on les fasse servir à aucun usage étranger à leur destination, sans une autorisation spéciale du préfet. (Règlement scolaire modèle, art. 3.)

Le maire se il ne peut donc jamais disposer des locaux scolaires pour un usage étranger au service scolaire, mais il résulte de décisions du Conseil d'Etat (en particulier d'un arrêt du 31 mars 1905) que l'autorisation du maire est nécessaire, sauf dans les cas où il s'agit d'assurer un service public. Il s'ensuit que le préfet excède ses pouvoirs en autorisant, malgré le refus du maire, la tenue d'une réunion électorale dans une école publique.

Les établissements scolaires de garçons peuvent, quelle qu'en soit la nature, être mis à la disposition «les troupes chaque fois que les municipalités jugent devoir y recourir pour le logement et le cantonnement des troupes.

Cette occupation ne peut d'ailleurs jamais s'étendre à la partie des locaux effectivement habitée par les élèves présents.

En outre, les autorités municipales devront, avant de fixer la quantité d'hommes que peut recevoir un établissement pendant la période de scolarité, consulter son directeur, afin de n'y loger ou cantonner, sauf le cas de force majeure, que le nombre d'hommes compatible avec le fonctionnement du service scolaire.

D'autre part, la présence de literie et de mobilier disponibles dans un établissement scolaire n'implique, en aucune façon, leur mise à la disposition des troupes simplement cantonnées.

Les dégâts causés par les militaires dans les bâtiments scolaires doivent être estimés dans la même forme que ceux dont aurait à se plaindre un particulier, et les imputations qui en résultent sont mises à la charge du Département de la guerre.

En ce qui concerne les écoles normales d'instituteurs, les pensionnats de jeunes tilles et les écoles de d'Iles, ces établissements continuent à benéficier des dispositions du règlement d'administration publique du 23 novembre 1886 concernant les établissements occupés par des femmes ou des filles vivant seules. Aux termes dudit règlement, tout établissement de cette categorie est considéré comme non soumis à la charge du logement en nature, et comme ne devant fournir le cantonnement que dans les bâtiments qui peuvent être complètement isolés des locaux occupés par l'habitation. (Circulaire du 3 mai 1893.)

La dispense précitée est applicable aux écoles maternelles qui sont, ainsi que les écoles de filles, confiées à un personnel exclusivement féminin. (Circulaire du 10 octobre 1908.)

Hospitalisation des malades et des blessés de l'armée en temps de guerre. — Aux termes d'une instruction du ministre de la guerre, en date du 5 mai 1899, sur l'utilisation en cas de guerre des ressources du territoire national pour l'hospitalisation des malades et des blessés de l'armée, les établissements d'instruction publique (lycées, collèges, écoles normales, écoles primaires supérieures, etc.) sont mis, en principe, à la disposition du service de santé de I armée au moment de la mobilisation, réserve faite d'un certain nombre qui sont désignés d'accord entre les ministres de la guerre, de l'instruction publique, et de l'intérieur, s'il y a lieu.

Les représentants du service de santé visitent ces établissements pendant la paix, apprécient leur convenance pour la destination qu'ils doivent recevoir, décomptent les ressources d'hospitalisation qu'ils renferment, et dressent un devis des modifications sommaires qu'il y aurait lieu de faire subir aux locaux en vue de l'installation d'un hôpital temporaire de territoire ; toutefois, les travaux d'adaptation reconnus nécessaires ne peuvent être exécutés qu'au moment de la mobilisation.

Le médecin militaire doit s'entendre avec le chef de l'établissement pour fixer l'heure et le jour de sa visite.

Il demeure entendu d'ailleurs que les établissements ne seraient rendus à leur destination qu'après désinfection rigoureuse et remise dans leur état primitif des locaux utilisés: un état estimatif des locaux et objets détériorés serait dressé, afin de pouvoir déterminer le montant des indemnités qu'il y aurait lieu d'imputer sur le budget du ministère de la guerre. (Circulaire du 10 décembre 1900.)

Adjudications. — Il arrive assez souvent, dans les communes rurales, que les notaires demandent à faire usage des salles d'école pour les adjudications publiques.

La circulaire du 30 août 1882 autorise les préfets à mettre les salles d'école à la disposition de ces officiers ministériels, à la condition que les adjudications n'aient lieu que les jeudis et dimanches ou, à la rigueur, les autres jours après quatre heures.

En outre, les communes ont le droit d'exiger des notaires, au bénéfice de la caisse des écoles, une redevance fixée ainsi qu'il suit par séance :

5 francs pour une adjudication de 1000 francs et au-dessus, quel que soit le nombre des lots ;

3 fr. 50 si la somme est inférieure à 1000 francs. — Voir Maisons d'école.