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Livret de scolarité

 Les candidats au brevet supérieur et au certificat d'études primaires supérieures sont autorisés à déposer en s'inscrivant un livret de scolarité, dont le modèle est déterminé par une instruction ministérielle.

Ce livret, signé par le chef de l'établissement où le candidat a fait ses études, est visé par l'inspecteur primaire de la circonscription.

La commission d'examen prend connaissance du livret et en tient compte pour prononcer l'admissibilité ou l'admission du candidat. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 141 et 243 modifiés par l'arrêté du 9 décembre 1901.)

Ces prescriptions ont été renouvelées, en ce qui concerne les élèves-maîtres et élèves-maîtresses des écoles normales, par le décret du 4 août 1905 modifiant l'art. 118 du décret du 18 janvier 1887. Aux termes de ce décret, « il est tenu compte, à l'examen du brevet supérieur, des notes obtenues par chaque candidat pendant ses deux années d'études. Ces notes, — attestées au moyen d'un livret de scolarité, délivré par le directeur de" l'établissement ou le professeur du candidat, — sont remises à l'inspection académique au moment de l'inscription et jointes au dossier du candidat.»

L'examen du brevet supérieur constituant pour les élèves-maîtres un véritable examen de passage de 3* année, les commissions ont le devoir de ne se prononcer qu'après s'être éclairées aussi complètement, que possible sur la valeur du candidat.

L'institution du livret scolaire peut, à cet égard, leur être d'un très utile secours. Aussi le ministre, après avoir rappelé, dans la circulaire aux recteurs du 18 mai 1907, les dispositions du décret du 4 août 1905, ajoute-t-il : « J'attache la plus grande importance aux notes délivrées par les directeurs et directrices des écoles normales ; elles devront présenter, en chaque matière, le résultat des notes obtenues par chaque élève pendant ses deux années d'études. Elles seront établies de 0 à 20 selon le tableau adopté pour les inspections générales de l'enseignement du dessin. (Parfait, 20. — Très bien, 19, 18, 17. — Bien, 16, 15, 14. — Assez bien, 13, 12. — Passable, 11, 10, 9. — Médiocre, 8, 7. — Mal, 6, 5, 4. — Très mal, 3, 2, 1. — Nul, 0.) Leur ensemble constituera le classement de chaque élève dans sa promotion, tel qu'il serait établi pour un classement de sortie si les élèves devaient quitter l'école après la seconde année.

« Dans ces conditions, si le classement des élèves est régulièrement établi et si l'examen est conduit avec la compétence et l'impartialité voulues, les résultats de l'examen, — à moins d'accidents exceptionnels et d'ailleurs réparables a la session d'octobre, — doivent coïncider avec ceux des études, et il me parait impossible que les élèves bien notés puissent échouer, alors que d'autres, estimés inférieurs pendant leurs deux années d'études, obtiendraient le brevet. L'institution du livret scolaire, bien comprise, doit être le meilleur moyen d'écarter le plus possible ce qu'il y a d'aléatoire dans tout examen. »