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Instituteurs titulaires, institutrices titulaires

Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur, dressée par le Conseil départemental (Loi du 30 octobre 1886, art. 23).

Les candidats aux fonctions d'instituteur (ou d'institutrice) titulaire public justifient de l'accomplissement du stage de deux ans requis par la loi, au moyen de certificats d'exercice délivrés, soit par l'inspecteur d'académie, s'ils ont enseigné dans une école publique, soit par le chef de l'établissement, s'ils ont exercé dans une école privée ; mais, dans ce dernier cas, le certificat doit être accompagne d'une attestation conforme de l'inspecteur d'académie (Décret du 18 janvier 1887, art. 17).

Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept ans (Loi du 30 octobre 1886, art. 23).

Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du Conseil départemental (Loi du 30 octobre 1886, art. 23).

Les stagiaires sont titularisés au 1er janvier qui suit l'année de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, pour les candidats remplissant les conditions déterminées par l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886 (Loi de finances du 31 mars 1903, art. 73).

La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie (Loi du 30 octobre 1886, art. 27). Mais nous venons de voir que la loi de finances du 31 mars 1903 a fixé un terme qui ne saurait être dépassé pour la nomination des stagiaires qui remplissent les conditions fixées par la loi du 30 octobre 1886.

Les traitements des instituteurs et institutrices titulaires ont été fixés ainsi qu'il suit, par la loi de finances du 22 avril 1905, art. 52 :

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Indépendamment de ces traitements, les instituteurs et institutrices titulaires ont droit : 1° au logement ou à l'indemnité représentative fixée par arrêtés préfectoraux ; 2° à une indemnité de résidence dans les cas prévus par la loi (Loi du 19 juillet 1889, art. 9). — Voir Résidence (Indemnités de), Logement.

Les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes reçoivent à ce titre un supplément de traitement de 200 francs. Ce supplément est porté à 400 francs si l'école comprend plus de quatre classes. — Voir Directeurs d'écoles élémentaires.