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Instituteurs stagiaires, institutrices stagiaires

 Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires (Loi du 30 octobre 1886, art. 22).

Les candidats aux fonctions de stagiaires doivent être âgés de dix-huit ans pour les instituteurs et de dix-sept ans pour les institutrices.

Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie.

Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire (Loi du 30 octobre 1886, art. 26.)

De même le changement de résidence des stagiaires est prononcé par l'inspecteur d'académie (Décret du 18 janvier 1887, art. 19).

Les stagiaires ont la qualité de fonctionnaires : ils sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, et ces peines leur sont appliquées sous les mêmes garanties (Loi du 30 octobre 1886, art. 26). Exception est faite toutefois pour la peine de la révocation, qui ne saurait être appliquée aux stagiaires, puisque ceux-ci n'exercent qu'en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie, qui peut leur être retirée pour insuffisance ou faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions.

Les instituteurs et institutrices stagiaires reçoivent un traitement de 1100 francs, et l'indemnité de résidence dans les conditions déterminées par la loi du 19 juillet 1889, art. 12. — Voir Résidence (Indemnités de).

Ils forment une classe unique, et ne peuvent par conséquent obtenir de promotions.

Ils ont droit, comme les titulaires, au logement ou à l'indemnité représentative (Loi des 19 juillet 1889-25 juillet 1895, art. 11 modifié par la loi de finances du 22 avril 1905). — Voir Logement.