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Instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de garçons

 L'enseignement est donné dans les classes primaires des lycées de garçons par des instituteurs et institutrices titulaires des écoles primaires détachés dans les lycées par. arrêté ministériel sur la proposition du recteur, après entente avec le préfet (Décret du 31 octobre 1892, art. 1er).

Ces fonctionnaires continuent à figurer dans leur cadre d'origine et y conservent leurs droits à l'avancement.

Leur traitement, payé sur les fonds des lycées, est égal à celui des instituteurs et institutrices de leur classe. Ils reçoivent, en outre, sur les mêmes fonds, pour leur tenir lieu d'indemnité de résidence et de logement, une allocation représentative, non soumise à retenues, égale aux indemnités de résidence et de logement des instituteurs et institutrices titulaires exerçant dans les écoles élémentaires de la localité où se trouve situé le lycée dans lequel ils sont détachés. (Même décret, art. 2.)

Les instituteurs et institutrices primaires pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue anglaise ou de la langue allemande dans les lycées et collèges ou dans les écoles normales et écoles primaires supérieures reçoivent, tant qu'ils sont détachés dans les lycées, une indemnité personnelle de 300 francs, non soumise à retenues pour pensions civiles (Même décret, art. 3).

Les mêmes règles sont appliquées aux instituteurs et institutrices détachés dans les collèges de garçons.

Comme on le voit, le décret du 31 octobre 1892 a eu pour objet de garantir aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées le traitement et les indemnités dont ils auraient joui s'ils avaient continué à exercer dans une école primaire élémentaire publique. Leur situation présentait toutefois cet inconvénient que, ne pouvant prétendre à une direction d'école, ils se trouvaient par là même privés des avantages réservés par la loi aux instituteurs directeurs. Afin de rétablir sur ce point une égalité aussi complète que possible, le décret du 28 août 1903 dispose (art. 1er) que les instituteurs détachés dans les lycées de garçons des départements peuvent, s'ils sont rangés dans la 1re classe, obtenir, sur la proposition du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement public (2e section), un complément de traitement de 200 francs pour leur tenir lieu de l'indemnité de direction prévue par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1889.

Ce complément de traitement peut, après trois ans, être porté à 400 francs.

Les instituteurs et institutrices admis à bénéficier du complément de traitement indiqué ci-dessus reçoivent, en outre, une allocation égale au montant des indemnités de résidence et de logement attribuées par les règlements en vigueur aux directeurs et aux directrices d'écoles primaires publiques exerçant dans la même ville.

Toutefois, l'ensemble de leurs émoluments ne peut dépasser le traitement maximum des professeurs du 2e ordre des collèges et des répétiteurs du 2e ordre des lycées (3000 francs).

Si, en conséquence de cette disposition, il y a lieu à réduction, cette réduction porte sur la partie des émoluments non soumise à retenue pour pensions civiles (Même décret, art. 2).

Les instituteurs et institutrices détachés dans les collèges de garçons sont également appelés à bénéficier de l'indemnité complémentaire ; mais l'ensemble de leurs émoluments se peut dépasser le traitement maximum (2700 francs) des professeurs du 3e ordre des collèges communaux (Même décret, art. 7).

Quant aux instituteurs et institutrices en fonctions dans les lycées de Paris, aucune modification n'a été apportée à leur situation par le décret du 28 août 1903. Ils restent soumis au régime institué par les articles 1er, 2, 3 du décret du 31 octobre 1892 et par les articles 5 et 9 (1°) du décret du 20 août 1892. — Voir Paris (Ville de).

Le maximum de service hebdomadaire exigible des instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de garçons est égal à celui qui est fixé par les règlements en vigueur pour les instituteurs et institutrices exerçant dans les écoles primaires publiques.

Ce service peut être demandé sous forme d'enseignement ou de surveillance. (Décret du 28 août 1903, art. 8.)

Ajoutons que les instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges conservent le bénéfice des dispositions de la loi du 17 août 1876, relative à la pension de retraite, et de la loi du 19 juillet 1889, relative à la médaille d'argent (Loi de finances du 30 mars 1902, art. 46).