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Instituteurs détachés, institutrices détachées

 Les instituteurs et institutrices publics peuvent être appelés à exercer dans des écoles primaires ou professionnelles annexées à des établissements publics ressortissant à d'autres administrations que celle de l'instruction publique.

Leur situation, au point de vue de la réalisation de l'engagement décennal, de l'avancement et de la retraite, est réglée par le décret du 16 juin 1899 modifié par le décret du 4 février 1906. En raison de l'importance de ces dispositions, nous croyons devoir les reproduire in extenso.

« DECRET DU 16 JUIN 1899

(Modifié par le décret du 4 février 1906.)

« Titre premier. — DE LA REALISATION DE L'ENGAGEMENT DECENNAL.

« ARTICLE PREMIER. — Tout maître de l'enseignement primaire public qui a contracté l'engagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de l'instruction publique est admis à réaliser son engagement dans une des écoles comprises au tableau annexé au présent décret, à condition toutefois qu'il ait été nommé avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique.

« Titre II. — Du CLASSEMENT DE L'AVANCEMENT ET DE LA RETRAITE.

« CHAPITRE PREMIER. — Instituteurs et institutrices exerçant dans lés écoles situées en France.

« ART. 2. — Les instituteurs et les institutrices titulaires qui sont détachés, après autorisation du ministre de l'instruction publique, dans une des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou dans une des écoles comprises au tableau ci-dessus prévu et situées en France, continuent à figurer dans leur cadre d'origine et conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite.

« ART. 3 (modifié par le décret du 4 février 1906). — L'avancement à l'ancienneté des instituteurs et institutrices titulaires a lieu conformément aux dispositions des articles 73 de la loi du 31 mars 1903 et 22 de la loi du 30 décembre 1903.

« L'avancement au choix se fait sur une liste de présentation arrêtée tous les ans, d'après les propositions de chaque département ministériel, par une commission composée de trois représentants du ministre de l'instruction publique et d'un représentant de chacun des ministres intéressés.

« Le président de cette commission est nommé par le ministre de l'instruction publique.

« Sur le vu de cette liste, le ministre de l'instruction publique fixe le nombre des promotions à accorder au choix aux 4°, 3° et 2° classes d'après la proportion établie par les lois ci-dessus, eu égard au nombre des promotions accordées à l'ancienneté [disposition modifiée par la loi de finances du 26 décembre 1908], dans chaque classe, aux instituteurs et institutrices détachés par application du présent règlement. Il fixe le nombre des promotions à la 1re classe d'après celui des instituteurs et institutrices détachés appartenant à la 2e classe et comptant l'ancienneté voulue pour pouvoir être promus.

« Il transmet au préfet du département auquel ils appartiennent les noms des instituteurs et institutrices compris dans le nombre des promotions ainsi fixé.

« L'arrêté préfectoral portant promotion, soit au choix, soit à l'ancienneté, est notifié au ministre intéressé par l'intermédiaire du ministre de l'instruction publique.

« ART. 4. — Le droit à pension des instituteurs et des institutrices détachés reste déterminé par la loi du 17 août 1876.

« Néanmoins la moyenne des traitements sur laquelle est établie la pension de retraite ne peut excéder celle des traitements et émoluments dont jouiraient les instituteurs et les institutrices s'ils étaient rétribués par le ministère de l'instruction publique.

« ART. 5 (modifié par le décret du 4 février 1906). — Les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853 sont faites sur le montant du traitement alloué dans l'établissement auquel sont attachés les instituteurs et les institutrices, déduction faite d'une somme égale à l'indemnité de résidence que reçoivent les instituteurs et institutrices publics de même catégorie exerçant dans une localité de même population.

« Toutefois, ces retenues ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à celles qui portent sur le traitement de la classe dans laquelle sont rangés les instituteurs et les institutrices accru, s'il y a lieu, des suppléments prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 19 juillet 1899 que posséderaient ces fonctionnaires au moment de leur détachement.

« CHAPITRE II. — Instituteurs et institutrices exerçant dans les écoles situées hors de France.

« ART. 6. — Les instituteurs et les institutrices, stagiaires on titulaires, qui sont détachés hors de France, après autorisation du ministre de l'instruction publique, dans une des écoles prévues à l'article 1er. conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite.

« Ils sont inscrits, pour ordre, dans le cadre départemental auquel ils appartiennent au moment de leur détachement.

« ART. 7 (modifié par le décret du 4 février 1906). — Les instituteurs et institutrices stagiaires sont nommés titulaires par le préfet du département dans lequel ils sont inscrits. L effet de leur titularisation part du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique pour les candidats remplissant les conditions de stage prévues par l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886 qui ont été l'objet d'une proposition favorable de la commission spéciale instituée à l'article 3.

« ART. 8 (modifié par le décret du 4 février 1906). — L'avancement à l'ancienneté des instituteurs et des institutrices titulaires dans les classes établies par la loi du 19 juillet 1889 est de droit après un délai maximum de cinq années pour le passage de la 5e classe à la 4e classe et de la 4e à la 3e classe, et de six années pour le passage de la 3e à la 2e classe.

« L'avancement au choix se fait, en ce qui concerne les promotions de la 4e à la 3e et à la 2e classe, sans qu'il soit besoin de tenir compte du nombre de promotions accordées à l'ancienneté, mais il ne peut avoir lieu qu'après trois ans d'exercice dans la classe immédiatement inférieure, dont deux ans au moins de séjour hors de France.

« Les promotions à la 1re classe sont accordées exclusivement au choix. Elles ont lieu sans qu'il soit besoin de tenir compte du nombre de maîtres comptant un minimum d'ancienneté dans la 2e classe ; mais peuvent seuls être promus à la 1re classe, pendant la période transitoire prévue par l'article 22 de la loi du 30 décembre 1903, les maîtres comptant, au moins, trois ans de service dans la 2e classe, dont deux ans, au moins, de séjour hors de France.

« Peuvent être seuls admis dans les deux premières classes les maîtres et maîtresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour ceux entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889.

« Les promotions sont accordées par le ministre de l'instruction publique, sur une liste de présentation arrêtée, d'après les propositions du ministre compétent, par la commission spéciale instituée à l'article 3.

« ART. 9 (modifié par le décret du 4 février 1906). — Les règles posées par les articles 4 et 5 du présent règlement pour l'attribution, le calcul et la jouissance de la pension de retraite et la perception des retenues, sont applicables aux instituteurs et institutrices détachés hors de France.

« ART. 10. — Tout instituteur ou institutrice qui, sur sa demande, est remis à la disposition du ministre de l'instruction publique après dix ans de service hors de France ou pour raison de maladie dûment justifiée, quelle que soit, dans ce cas, la durée d'exercice, est immédiatement appelé à reprendre ses fonctions actives dans le personnel du département dans lequel il est inscrit.

« La première place vacante dans la classe à laquelle il appartient lui est attribuée de droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

« ART. 11. — Les instituteurs et les institutrices qui, antérieurement à la promulgation du présent règlement, sont sortis des cadres du ministère de l'instruction publique, et ont été désignés par un ministre, mais sans autorisation du ministère de l'instruction publique, pour enseigner dans une des écoles prévues aux articles 1 et 2, ont un délai de six mois pour se munir de ladite autorisation.

« ART. 12. — Le ministre de l'instruction publique et tous les ministres auxquels ressortissent les écoles comprises au tableau ci-annexé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. »

Un décret en date du 7 janvier 1901 a admis à recevoir l'autorisation prévue à l'art. 11 du décret du 16 juin 1899 les maîtres et maîtresses de l'enseignement primaire qui, exerçant antérieurement à cette date dans un établissement public de Tunisie, ont produit leur demande dans les délais fixés par cet article.

Tableau dressé en exécution de l'article 1er

du décret du 16 juin 1899.

Ministère de l'intérieur. — Ecoles de réforme. Ecoles professionnelles des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés. Ecoles des colonies pénitentiaires publiques, établies en vertu de la loi du 5 août 1850. Ecoles des colonies privées affectées à un service public en vertu de la même loi.

Ministère des finances. — Ecoles annexées aux casernes de douaniers.

Ministère de la guerre. — Ecoles militaires préparatoires et orphelinat Hériot existant en vertu des lois des 19 juillet 1884 et 12 février 1887.

Ministère de la marine. — Écoles des pupilles de la marine. Ecoles des mousses de la flotte. Cours normal des instituteurs de la flotte. Ecole primaire d'Indret.

Ministère des affaires étrangères. — Ecoles françaises ouvertes à l'étranger et patronnées par les ambassades et les légations, avec l'approbation du ministre des affaires étrangères. Ecoles françaises publiques ouvertes dans les pays de protectorat autres que ceux de l'Indochine.

Ministère du commerce. — Ecoles fondées et entretenues par les chambres de commerce.

Ministère de l'agriculture. — Fermes-écoles. Ecoles pratiques d'agriculture. Ecoles nationales d'horticulture. Chaires départementales et spéciales d'agriculture.

Ministère des colonies. — Ecole coloniale. Ecoles publiques de tout ordre dans les possessions françaises et dans les pays de protectorat de l'Indochine.

D'après un avis du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 1907, les instituteurs en congé sans traitement peuvent être détachés à l'étranger et conserver leurs droits à l'avancement.