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Instituteurs adjoints, institutrices adjointes

 Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le Conseil départemental.

Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires. (Loi du 30 octobre 1886, art. 24.) ? Voir Instituteurs stagiaires et Instituteurs titulaires.

Les stagiaires sont délégués par l'inspecteur d'academie ; les titulaires sont nommés par le préfet (Loi du 30 octobre 1886, articles 26 et 27).

Dans les écoles primaires supérieures, les instituteurs adjoints doivent avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeurs s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. (Loi du 30 octobre 1886, art. 24.)

Les professeurs sont nommés par le ministre: les instituteurs adjoints sont également nommés ou délégués par le ministre (Loi du 30 octobre 1886, art. 28, modifié par la loi de finances du 26 décembre 1908, art. 54). ? Voir Primaires supérieures {Ecoles).

Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, soeur ou parente en ligne directe du directeur de l'école. ? Voir Adjointe.