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Inspectrices départementales des écoles maternelles

 Historique. — L'ordonnance du 22 décembre 1837 avait remis l'inspection des salles d'asile, aujourd'hui appelées écoles maternelles, à des dames inspectrices, à des déléguées spéciales et à une déléguée générale. Les dames inspectrices étaient nommées par le préfet sur la présentation du maire ; il y en avait une pour chaque établissement ; leur mission était gratuite. Les déléguées spéciales étaient nommées par le recteur, et à Paris par le ministre ; elles étaient rétribuées sur les fonds départementaux et communaux. La déléguée générale était nommée par le ministre, et rétribuée sur les fonds du ministère.

Le décret du 21 mars 1855, qui réorganisa les salles d'asile, contenait les dispositions suivantes : « Le ministre de l'instruction publique et des cultes peut, selon les besoins du service, déléguer pour l'inspection des salles d'asile, dans chaque académie, une dame rétribuée sur les fonds de l'État. Nulle ne peut être nommée déléguée spéciale si elle n'est pourvue d'un certificat d'aptitude. (Art. 17.)

« Il y a près du Comité central de patronage des salles d'asile deux déléguées générales rétribuées sur les fonds de l'Etat et nommées par le ministre de l'instruction publique. Les déléguées générales sont envoyées par le ministre partout où leur présence est jugée nécessaire ; elles s'entendent avec les déléguées spéciales et provoquent, s'il y a lieu, les réunions des comités locaux de patronage ; elles rendent compte au ministre et au comité central, et ne décident rien par elles-mêmes. » (Art. 18.)

Un décret du 22 mars 1879 supprima les emplois de déléguées spéciales, considérés, après expérience faite, comme un rouage inutile. Mais, en même temps, le nombre des déléguées générales était augmenté et porté à huit.

Deux ans plus tard, en prévision du développement que prendrait l'institution des salles d'asile, transformées en écoles maternelles, l'administration jugea le moment venu de procéder à une nouvelle organisation de l'inspection de ces établissements. Ce fut l'objet du décret du 2 août 1881, qui institua les inspectrices générales (anciennes déléguées générales) — voir plus loin l'article consacré à ces inspectrices — et les inspectrices départementales.

Législation. — Les inspectrices départementales des écoles maternelles sont nommées par le ministre (Décret du 18 janvier 1887, art. 132).

Nulle ne peut être nommée inspectrice sans avoir trente ans d'âge et trois ans de services dans l'enseignement public ou privé, et sans être pourvue du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles (même décret, art. 134). — Voir l'article consacré à ce certificat.

Les inspectrices départementales sont réparties en trois classes aux traitements suivants : 3° classe : 2000 fr. ; 2e classe : 2200 francs : 1re classe ; 2400 francs (Arrêté du 28 décembre 1885, art. 2).

Elles sont, comme les inspecteurs et inspectrices Frimaires, placées sous l'autorité immédiate de inspecteur d'académie ; elles ne reçoivent d'instructions que de, lui ou du recteur, des inspecteurs généraux et du ministre (Même décret, articles 128 et 135).

Elles ont droit aux mêmes frais de tournées que les inspecteurs primaires, soit 10 francs par jour (Même décret, articles 131 et 135).

Les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales sont payés moitié par l'Etat et moitié par le département. Deux ou trois départements peuvent se réunir pour concourir à la dépense, qui, dans ce cas, est répartie entre eux par parties égales. (Loi de finances du 8 août 1885, art. 25.)

Aux termes de l'art. 9 de la loi du 30 octobre 1886, l'inspection des écoles maternelles est exercée concurremment par les autorités chargées de l'inspection des autres catégories d'écoles et par les inspectrices départementales. Toutefois, une circulaire du 7 mars 1906, en vue de prévenir des difficultés qui s'étaient parfois élevées entre les intéressés, a déterminé avec précision les attributions respectives des inspecteurs primaires et des inspectrices départementales. Il résulte de ces instructions que c'est surtout à défaut de l'inspectrice départementale que l'inspecteur primaire est chargé de la visite et de l'inspection des écoles maternelles :

« Donner dans les mêmes établissements des pouvoirs pareils aux inspectrices et aux inspecteurs, sans définir la tâche spéciale qui incombe aux uns et aux autres, c'est préparer et organiser des conflits entre ces fonctionnaires également et justement jaloux de leur autorité.

«Je suis donc d'avis, continue le ministre, de laisser aux inspectrices le soin de visiter, d'inspecter les écoles maternelles, de veiller à l'application des programmes, de noter le personnel. C'est leur rôle et leur vocation de s'occuper de tout ce qui concerne l'hygiène et la première éducation des enfants ; personne ne saurait les remplacer efficacement dans cet office.

« D'autre part, vous ferez utilement appel au zèle et à la compétence des inspecteurs primaires pour négocier la création et assurer en de bonnes conditions l'installation des locaux scolaires. »

Les inspectrices départementales donnent leur avis sur la nomination et la révocation des directrices et sous-directrices d'écoles maternelles publiques, ainsi que sur les récompenses qui peuvent leur être accordées (Décret du 18 janvier 1887, art. 134).

Comme les inspecteurs primaires, elles adressent à la suite de chaque inspection un rapport, à l'inspecteur d'académie dans le délai de quinze jours au plus Elles doivent en outre lui adresser sans délai un rapport spécial toutes les fois qu'il se présente des circonstances de nature à réclamer l'intervention immédiate de ce fonctionnaire. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 236.)

Il est à noter que l'organisation de l'inspection départementale des écoles maternelles n'a pas reçu jusqu'ici son entier développement. Les inspectrices n'existent en effet que dans le département de la Seine et dans un petit nombre d'autres départements.