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Inspectrices de l?enseignement primaire

La loi du 19 juillet 1889 (art. 22) prévoit que « des inspectrices primaires peuvent être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs ».

Les aspirantes aux fonctions d'inspectrice de l'enseignement primaire doivent justifier de la possession du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.

Les dispositions du décret du 18 juillet 1887 relatives aux incompatibilités, au classement, au traitement, aux promotions, aux frais de tournée des inspecteurs primaires sont applicables aux inspectrices de l'enseignement primaire. ? Voir Inspecteurs de l'enseignement primaire.

Les inspectrices primaires inspectent les écoles de filles, les écoles mixtes et les écoles maternelles, tant publiques que privées, de leur circonscription.

Elles assistent avec voix délibérative aux réunions des délégués cantonaux.

Elles dirigent les enquêtes et instruisent les affaires dont elles sont chargées par l'inspecteur d'académie.

Elles donnent leur avis sur la nomination et l'avancement des institutrices ainsi que sur les récompenses à accorder ou les peines disciplinaires à infliger au personnel des écoles de filles et des écoles maternelles. (Décret du 17 janvier 1891, articles 1 à 3.)

Bien qu'en principe les attributions des inspectrices primaires doivent s'exercer dans les mêmes conditions que celles des inspecteurs primaires, il résulte des termes mêmes du rapport exposant l'objet du décret précité que le rôle de l'inspectrice ne peut être de tout point identique à celui de l'inspecteur :

« Là où sera nommée une inspectrice, il importe que son champ d'action et son mode d'action soient exactement déterminés, de manière à prévenir autant que possible entre elle et les inspecteurs primaires tout conflit d'attributions. Le Conseil supérieur a estimé que la circonscription des inspectrices devait être fixée par le ministre et que, si leurs attributions pédagogiques sont d'une manière générale les mêmes que celles des inspecteurs, il conviendrait de laisser aux inspecteurs seuls les questions contentieuses et administratives ayant trait soit à l'ouverture des écoles privées, soit aux créations d'écoles, soit aux constructions et réparations d'immeubles scolaires, et, en général, aux relations de l'administration universitaire avec les municipalités. Le principal effort de l'inspectrice devra porter sur la partie pédagogique de sa tâche, sur l'organisation et la surveillance des travaux manuels dans les écoles de filles, sur les principes d'éducation morale et, accessoirement, sur toutes les études et sur toutes les enquêtes ou informations spéciales dont le recteur ou l'inspecteur d'académie pourra la charger dans les établissements publics et privés d'instruction primaire et professionnelle de jeunes filles. »

Le nombre des inspectrices primaires est d'ailleurs beaucoup plus restreint que celui des inspecteurs primaires. Lors de la discussion de l'art. 22 de la loi du 19 juillet 1889, autorisant la nomination d'inspectrices primaires, il a été entendu que cette disposition n'avait pour but que de permettre, dans certains cas à déterminer, la suppression d'un des postes d'inspecteur du département et son remplacement par un poste d'inspectrice.

En fait, il n'existe jusqu'ici d'inspectrices primaires que dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.