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Inspection

 Toute institution exige, pour prospérer et se soutenir, l'action continue d'agents spéciaux compétents, chargés de la suivre dans son ensemble et dans ses détails, de vivifier et d'interpréter la pensée qui a présidé à sa création, pour en faire connaître au pouvoir central les résultats et au besoin les lacunes et les imperfections. Tous les grands services publics ou privés, comme les Finances, l'Enregistrement, les Contributions directes ou indirectes, les Ponts et Chaussées, les Eaux et forêts, les Chemins de fer, les Assurances, etc., ont leur personnel de vérificateurs ou d'inspecteurs. Le service de l'Instruction publique ne pouvait échapper à cette nécessité : et nous allons retracer ici brièvement les phases successives de développement de l'inspection en matière d'enseignement dans notre pays, en renvoyant aux articles spéciaux pour les détails.

Historique. ? Lorsque la Révolution entreprit de réorganiser l'instruction publique, elle eut soin de prévoir la création d'un corps d'inspecteurs, comme l'un des rouages essentiels au fonctionnement régulier de l'institution nouvelle. Le plan de Talleyrand disait : « Il sera établi à Paris une administration centrale sous le nom de Commission générale de l'instruction publique. Ses membres seront au nombre de six, et auront le titre de commissaires de l'instruction publique. Il sera établi, sous chaque commissaire, un inspecteur. Les inspecteurs pourront être momentanément envoyés dans les divers établissements d'instruction du royaume lorsque le commissaire le jugera nécessaire. Les commissaires et les inspecteurs seront nommés par le roi. ? Il sera nommé dans chaque directoire de département un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction. »

Le plan de Condorcet institue toute une hiérarchie de directeurs et d'inspecteurs. Au sommet se trouve le directoire d'instruction, composé de douze membres élus par la Société nationale des sciences et arts (correspondant à l'Institut actuel). Les professeurs et conservateurs de chaque lycée (les lycées de Condorcet correspondent à nos universités) nomment parmi eux un inspecteur, qui surveille l?enseignement du lycée et correspond avec le directoire national, et un directoire d'instruction, qui inspecte les instituts de l'arrondissement du lycée. Les professeurs et conservateurs de chaque institut (les instituts correspondent à nos lycées) nomment parmi eux un inspecteur, qui surveille l'enseignement de l'institut et correspond avec le directoire du lycée, et un directoire d'instruction chargé de l'inspection des écoles secondaires et primaires de l'arrondissement de l'institut.

Sous la Convention, le plan de Condorcet avait été accepté dans ses grandes lignes par le Comité d'instruction publique ; mais en frimaire an II, malgré les efforts de Romme, il fut écarté sous prétexte qu'il créait une corporation pédagogique dangereuse pour la liberté. Après l'avortement successif des projets présentés par les diverses fractions du parti républicain qui se succédèrent au pouvoir, la loi du 3 brumaire an IV, qui réduisit l'instruction primaire au minimum, confia la surveillance des écoles aux municipalités : c'était dire que l'Etat se désintéressait de l'enseignement populaire.

Six ans plus tard, le Consulat, qui venait de créer les sous-préfets, remit entre leurs mains l'inspection des écoles primaires : « Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires ; ils rendront compte de leur état, une fois par mois, aux préfets » (Loi du 11 floréal an X, article 5). Pour que cette mesure eût quelque efficacité, il eût fallu que le pouvoir central, d'où partait désormais toute impulsion, voulût sérieusement le progrès scolaire: mais comme il resta indifférent, les sous-préfets né firent rien ou peu de chose.

Le décret de 1808, en organisant l'Université impériale, créa de toutes pièces cette inspection que Talleyrand et Condorcet avaient réclamée, mais il le fit dans un esprit qui n'était plus celui de la Révolution. Il y eut des inspecteurs généraux de l'Université, « au nombre de vingt au moins et de trente au plus, nommés par le grand-maître, partagés en cinq ordres comme les facultés, et chargés de visiter alternativement les académies pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les collèges » ; au-dessous, dans chaque académie, se trouvaient un ou deux inspecteurs particuliers, appelés inspecteurs des académies, nommés aussi par le grand-maître, placés sous les ordres des recteurs, et « chargés de la visite et de l'inspection des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires ».

La Restauration, sous l'inspiration de MM. De Gérando et Ambroise Rendu, voulut assurer aux écoles primaires les bienfaits d'une inspection plus suivie et plus attentive que ne pouvait l'être celle des inspecteurs des académies, chargés de trop de soins divers : l'ordonnance du 29 février 1816 institua les comités cantonaux. Chaque école eut pour surveillants spéciaux le curé et le maire, auxquels le comité cantonal put adjoindre un notable de la commune ; les surveillants spéciaux furent tenus de visiter au moins une fois par mois l'école placée sous leur inspection, et d'en rendre compte au comité cantonal.

Un peu plus tard, l'ordonnance du 8 avril 1824, oeuvre de Mgr Frayssinous, soustrayait momentanément les écoles catholiques à l'action dès comités cantonaux pour les placer sous l'autorité directe du clergé ; mais sous le ministère Vatimesnil une nouvelle ordonnance, du 21 avril 1828, revenant à la tradition de 1816, abrogea les dispositions fâcheuses édictées en 1824, et créa, à côté des comités cantonaux, des comités d'arrondissement ; ces nouveaux comités durent « désigner un ou plusieurs inspecteurs gratuits, chargés de surveiller l'instruction primaire et de faire connaître les résultats de cette surveillance ».

La loi de 1833 s'en tint, pour l'inspection des écoles primaires, au système inauguré par la Restauration : il y eut, près dé chaque école communale, «un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables » ; en outre il dut être formé dans chaque arrondissement « un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire ». Mais Guizot ne tarda pas à reconnaître l'insuffisance de cette organisation, et il voulut que le pouvoir central pût intervenir dans la surveillance des écoles par des représentants directs : il créa les inspecteurs primaires (Ordonnance du 26 février 1835). Il n'y eut au début qu'un inspecteur primaire par département. M. de Salvandy adjoignit aux inspecteurs primaires des sous-inspecteurs (Ordonnance du 13 novembre 1837), qui durent résider comme ceux-ci au chef-lieu. En même temps, l'ordonnance qui organisait les salles d'asile (22 décembre 1837) créait, pour l'inspection de ces établissements, des déléguées spéciales et une déléguée générale.

Le développement considérable qu'avait pris l'instruction primaire à partir de la loi de 1833 lit bientôt sentir la nécessité d'une organisation encore plus complète et plus systématique de l'inspection des écoles. L'ordonnancé du 9 novembre 1846 créa deux postes d'inspecteur supérieur de l'enseignement primaire. Les divers projets de loi présentés en 1848 et en 1849 prévoyaient l'existence d'inspecteurs supérieurs de l'enseignement primaire, de conseils de perfectionnement placés au chef-lieu du département ; le nombre des sous-inspecteurs devait être augmenté, de façon qu'il y en eût un dans chaque arrondissement. La loi du 15 mars 1850, quoiqu'elle fût l'oeuvre des ennemis de l'Université, dut donner dans une certaine mesure satisfaction à ces besoins nouveaux : elle supprima les sous-inspecteurs, mais elle décida qu'il y aurait un inspecteur primaire par arrondissement (sauf les cas, trop nombreux, où deux arrondissements furent réunis) ; au chef-lieu d'un certain nombre de départements, elle installa, à côté du recteur départemental, un inspecteur d'académie ; enfin elle confirma l'existence de deux inspecteurs supérieurs de l'enseignement primaire. Il y eut en outre dans chaque canton un ou plusieurs délégués cantonaux nommés pour trois ans par le Conseil académique, et chargés de surveiller les écoles primaires publiques et libres du canton ; dans les communes de plus de 2000 habitants, le Conseil académique dut nommer un ou plusieurs délégués communaux investis de la même mission.

L'inspection de l'enseignement primaire, toile qu'elle fonctionne aujourd'hui, était désormais constituée dans ses traits essentiels ; les modifications et les perfectionnements ne porteront plus que sur les détails.

La loi du 14 juin 1854, qui rétablit les anciennes circonscriptions académiques supprimées en 1850, généralisa l'institution des inspecteurs d'académie : il y en eut désormais autant que de départements (sauf dans la Seine qui en eut huit), et ils furent subordonnés à la fois au préfet et au recteur pour les affaires relatives à l'enseignement primaire. Le décret du 9 mars 1852 changea le titre des inspecteurs supérieurs en celui d'inspecteurs généraux ; le nombre de ceux-ci fut porté à trois (15 février 1854), puis à quatre (22 août 1854), et enfin à huit sous la troisième République (29 décembre 1876). Quant aux inspecteurs primaires, le nombre en fut progressivement augmenté : si bien qu'au lieu d'avoir un seul inspecteur pour deux arrondissements, comme ce fut souvent le cas dans les années qui suivirent 1850, on trouve aujourd'hui un certain nombre d'arrondissements divisés en deux ou plusieurs circonscriptions d'inspection primaire.

L'inspection des salles d'asile (écoles maternelles) fut réorganisée par le décret du 2 août 1881, qui substitua, aux anciennes déléguées générales et déléguées spéciales des salles d'asile, des inspectrices générales et des inspectrices départementales des écoles maternelles.

C'est seulement depuis 1879 que le personnel de l'inspection à tous les degrés est exclusivement laïque ; jusque-là on y voyait figurer, notamment dans les fonctions d'inspecteur d'académie, un certain nombre d'ecclésiastiques.

Organisation actuelle. ? Voici l'organisation actuelle de l'inspection de l'enseignement primaire.

Aux termes de la loi du 30 octobre 1886 (art. 9), l'inspection des établissements d'instruction primaire publics ou privés est exercée :

1° Far les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs et les inspectrices de l'enseignement primaire ;

4° Par les membres du Conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l'article 50.

Toutefois, les écoles privées ne peuvent être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du Conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués cantonaux.

L'inspection des autorités désignées dans les paragraphes 4 et 5 porte, dans les écoles publiques, sur l'état des locaux et du matériel, sur l?hygiène et la tenue des élèves ; elle ne peut porter sur l'enseignement (Décret du 18 janvier 1887, art. 140) ;

6° Dans les écoles maternelles, concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;

7° Au point de vue médical, par les médecins-inspecteurs communaux ou départementaux.

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, là salubrité, et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, aux autorités instituées par la loi ;

Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou privées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confié à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.

On consultera les articles spéciaux consacrés à chacune des autorités énumérées ci-dessus.

La comptabilité des écoles normales est l'objet d'une inspection particulière. L'inspection du chant et de la musique, l?inspection du travail manuel et l'inspection des langues vivantes dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures sont l'objet de missions spéciales. L'inspection du dessin dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices et dans les écoles primaires supérieures est confiée aux inspecteurs spéciaux du dessin, chacun pour la région à laquelle il est particulièrement attaché. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 235.)

En dehors des autorités désignées par l'art. 9 de la loi du 30 octobre 1886, nul ne peut inspecter ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire (Décret du 18 janvier 1887, art. 144).