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Inspecteurs généraux de l’enseignement primaire

 Historique. — Au sommet de la hiérarchie de l'inspection de l'enseignement primaire sont placés les inspecteurs généraux. L'ordonnance du 9 novembre 1846 avait créé deux emplois d'inspecteur supérieur de l'enseignement primaire. La loi du 15 mars 1850 confirma cette création ; elle porte, à l'art. 20 : « L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs. » La nomination de ces inspecteurs était réservée au président de la République, qui les choisissait sur une liste de candidats formée par le ministre, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique (Décret du 29 juillet 1850, art. 34). Le décret-loi du 9 mars 1852 donna à ces inspecteurs supérieurs le titre d'inspecteurs généraux de l'instruction publique, et les plaça sur le même rang que les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire.

Le nombre des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire fut bientôt porté à trois (Décret du 15 février 1854), puis à quatre (Décret du 22 août 1854), et enfin, sous la troisième République, à huit (Loi de finances du 29 décembre 1876).

Une extension nouvelle et une réorganisation dû service de l'inspection générale de l'enseignement primaire a été l'une des plus importantes mesures qui aient signalé le ministère de Jules Ferry.

On doit mentionner, à ce point de vue, la publication des rapports d'inspection générale prescrite par l'arrêté du 10 novembre 1879. En conformité de cette décision, il a été publié, trois ans de suite, des extraits des rapports d'inspection générale pour les années scolaires 1878-1879 (2 volumes), 1879-1880 (1 volume), et 1880-1881 (1 volume). Ces quatre volumes, pleins de renseignements du plus haut intérêt, forment un tableau complet de la situation de l'enseignement primaire en France durant la période à laquelle ils correspondent.

Législation. — Les inspecteurs généraux sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Ils sont répartis en deux classes. Nul ne peut être promu à la première classe s'il n'a passé cinq ans au moins dans a seconde. (Décret du 18 janvier 1887, art. 123.)

D'après les chiffres inscrits au budget, tous les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire reçoivent actuellement un traitement de 10 000 francs par an. Ils ont droit en outre à des frais de tournées calculées à raison de 25 francs par jour.

Au commencement de chaque année, le ministre assigne à chacun des inspecteurs généraux les divers départements qu'il devra visiter. (Arrêté du 17 janvier 1887, art. 235.)

Les écoles de toute catégorie sont soumises à l'inspection des inspecteurs généraux: mais, en raison de leur petit nombre (dix en 1909, dont un est chargé spécialement de l'inspection de l'économat dans les écoles normales), ils ne visitent guère, en fait, que les écoles normales et les écoles primaires supérieures.

En dehors de leur mission de contrôle, ils se réunissent en comité consultatif sous la présidence du directeur de l'enseignement primaire, pour étudier les questions qui leur sont soumises par le ministre (Décret du 18 janvier 1887, art. 124).

Les inspecteurs généraux se réunissent aussi chaque année avec les recteurs en vue d'établir leurs propositions pour les promotions à accorder aux inspecteurs primaires et au personnel des écoles normales et des écoles primaires supérieures (Même décret, art. 127).