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Inspecteurs d’académie

HISTORIQUE. — Le décret organique de l'Université (17 mars 1808) porte à l'art. 93 : « Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissements, spécialement des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître sur la présentation des recteurs. »

Le statut du 28 octobre 1808 ajoutait que la nomination des inspecteurs de l'académie serait faite sur la présentation de « trois sujets ».

Ces inspecteurs ne jouèrent, pendant le premier demi-siècle de l'existence de l'Université, qu'un rôle assez effacé, et, bien que l'inspection des écoles primaires fût expressément comprise dans leurs attributions, ils paraissent s'être médiocrement préoccupés des progrès de cet ordre d'enseignement. C'est seulement à partir de la loi du 14 juin 1854 que les inspecteurs d'académie deviennent ce qu'ils sont encore aujourd'hui, de véritables directeurs départementaux de l'enseignement primaire.

On sait que la loi de 1850 avait remplacé les anciennes circonscriptions académiques par des académies départementales. Elle ordonna en même temps (art. 8) que les recteurs départementaux seraient assistés, « si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs ».

Le décret du 27 mai 1850, rendu en exécution de la loi du 15 mars, détermina les départements auxquels serait attaché un inspecteur d'académie. Il v en eut 20 en tout. En outre, l'académie de la Seine se vit attribuer quatre inspecteurs.

Lorsque la loi du 14 juin 1854 rendit à l'Université son organisation traditionnelle en rétablissant les anciennes académies que les auteurs de la loi de 1850 avaient morcelées et détruites, elle plaça dans chaque département un inspecteur d'académie.

En même temps les attributions des inspecteurs d'académie furent définies et précisées. « Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département. (Loi du 14 juin 1854, art. 9.)

« L'inspecteur d'académie est tenu de soumettre au préfet un rapport écrit et signé sur les nominations et mutations des instituteurs communaux et sur les peines disciplinaires prévues par l'art. 33 de la loi du 15 mars 1850 qu'il pourrait y avoir lieu de leur appliquer.

« Pour l'instruction des affaires de l'enseignement primaire, il correspond avec les délégués du Conseil départemental de l'instruction publique, avec les maires et curés et avec les instituteurs publics ou libres.

« Les inspecteurs de l'instruction primaire sont sous les ordres immédiats de l'inspecteur d'académie. »

(Décret sur l'organisation des académies du 22 août 1854, articles 23 et 24).

Les prérogatives principales de l'inspecteur d'académie se trouvent ainsi fixées. Le législateur de 1886 n'aura plus qu'à les consacrer définitivement en étendant ses pouvoirs et son droit d'initiative surtout en ce qui concerne la nomination du personnel enseignant.

Législation. — Chaque académie est administrée par un recteur assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription (Loi du 14 juin 1854, article 2).

Les inspecteurs d'académie sont nommés par le ministre (Décret du 9 mars 1852, article 3).

Aux termes de l'article 19 de la loi du 15 mars 1850, ces fonctionnaires devaient être choisis par le ministre « parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice. »

Mais la loi du 30 octobre 1886 ayant abrogé (article 61) le titre Ier de la loi du 15 mars 1850 qui comprenait ces dispositions, il en résulte qu'aucun texte ne fixe actuellement les conditions de recrutement des inspecteurs d'académie.

Le décret du 10 juillet 1906 prescrit en effet seulement qu'une délégation dans les fonctions d'inspecteur d'académie devra nécessairement précéder la nomination définitive. Il est ainsi conçu :

« ARTICLE PREMIER. — Nul ne pourra être nommé inspecteur d'académie, s'il n'a été auparavant délégué dans ces fonctions pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans.

« ART. 2. — Le fonctionnaire délégué dans les fonctions d'inspecteur d'académie reste rangé pendant ce temps dans son cadre d'origine ; il peut obtenir pour ordre des promotions dans les mêmes conditions que ses collègues. Il reçoit le traitement de la 4° classe des inspecteurs d'académie. ».

En fait, les inspecteurs d'académie sont choisis parmi les professeurs agrégés ou les professeurs chargés de cours des lycées.

En vertu des dispositions spéciales prévues dans le décret du 22 août 1854 (article 30) pour l'académie de Paris, il y a huit inspecteurs au chef-lieu de l'académie, sept sont placés sous l'autorité du vice-recteur et s'occupent des affaires relatives aux établissements d'enseignement supérieur et secondaire, publics et libres du ressort. Le huitième inspecteur d'académie est chargé, sous l'autorité du préfet, des affaires qui concernent les écoles primaires publiques ou libres. Les inspecteurs primaires de la Seine lui sont particulièrement adjoints et subordonnés.

Ajoutons que cet inspecteur d'académie, chef d'un des services les plus importants, porte le titre de « directeur de l'enseignement primaire de la Seine ».

Dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Nord il existe deux emplois d'inspecteur d'académie.

L'inspecteur d'académie spécialement chargé du service de l'enseignement primaire dans le second de ces départements a le titre de « directeur de l'enseignement primaire du Nord ».

Dans le département de la Corse, l'inspecteur d'académie prend le titre de « vice-recteur de la Corse ».

Les inspecteurs d'académie des départements sont répartis en quatre classes aux traitements de 6500, 7000, 7500 et 8000 francs.

Le traitement des inspecteurs d'académie en résidence à Paris et à Versailles est de 8000 francs.

Le vice-recteur de la Corse reçoit un traitement supplémentaire de 500 francs.

Les inspecteurs d'académie ont droit en outre à des frais de bureau qui sont à la charge des départements (Loi du 19 juillet 1889, article 2) et à des indemnités pour frais de tournées calculées à raison de 10 francs par jour (Décret du 9 octobre 1873).

Attributions. — Les attributions des inspecteurs d'académie s'étendent aux trois ordres d'enseignement. Elles ont toutefois pour objet principal l'administration des écoles primaires. Aussi peut-on considérer, à juste titre, les inspecteurs d'académie comme de véritables directeurs départementaux de l'enseignement primaire. Exposer, dans tous ses détails, le rôle qui leur est dévolu équivaudrait à tracer un tableau complet de l'organisation pédagogique et administrative de l'enseignement primaire. Nous nous bornerons à indiquer ici les points principaux sur lequel s'exerce leur action.

Administration générale. — L'inspecteur d'académie est vice-président du Conseil départemental (Loi du 30 octobre 1886, article 44). Il présente chaque année à cette assemblée un rapport sur la situation de l'enseignement primaire dans le département.

Il a seul qualité, avec les inspecteurs primaires, pour assurer l'exécution des arrêtés préfectoraux (Décret du 18 janvier 1887, article 79).

Il inspecte les établissements d'instruction primaire publics ou privés (Loi du 30 octobre 1886, article 9).

Examens et commissions. — L'inspecteur d'académie accorde les dispenses d'âge de moins de six mois pour les brevets élémentaire et supérieur (Décret du 18 janvier 1887, article 107).

Il choisit les sujets de composition pour les deux brevets de capacité (Arrêté du 18 janvier 1887, article 135), pour les examens du certificat d'études primaires supérieures (Même arrêté, article 245), pour les examens du certificat d'études primaires (Même arrêté, article 256). Il rédige un rapport sur les résultats des examens des deux brevets (Même arrêté, article 140). Il peut traduire devant le Conseil départemental un candidat pour fraudes dans les examens (Décret du 18 janvier 1887, article 121). L'inspecteur d'académie nomme la commission chargée d'examiner les aspirantes au certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux de coulure (Arrêté du 18 janvier 1887, article 222). Il préside la commission d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique (Décret du 18 janvier 1887, article 120). Il fait partie de droit de toutes les sous-commissions pour le certificat d'aptitude pédagogique (Arrêté du 18 janvier 1887, article 161).

Il désigne le délégué cantonal ou les délégués cantonaux appelés à faire partie des commissions scolaires (Loi du 30 octobre 1886, article 54).

Il choisit les membres des jurys chargés d'examiner les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (Loi du 28 mars 1882, article 16).

Il nomme les membres des comités de patronage des écoles maternelles (Décret du 18 janvier 1887, article 10).

Il préside la commission chargée de dresser le catalogue des livres de classe pour le département (Arrêté du 18 janvier 1887, article 22).

Il propose au ministre, avec l'agrément du préfet, les dames déléguées pour la surveillance et l'inspection des internats de jeunes filles (Décret du 18 janvier 1887, article 142), et désigne les établissements que les dames déléguées doivent visiter (Même décret, article 143).

Ecoles normales. — L'inspecteur d'académie fait les enquêtes sur les candidats aux écoles normales primaires (Décret du 18 janvier 1887, article 72).

Il préside la commission de l'examen d'admission aux écoles normales (Même décret, article 73).

Il préside les conseils d'administration des écoles normales (Loi du 19 juillet 1889, article 47).

Il délivre un exeat aux élèves des écoles normales et aux stagiaires qui désirent quitter le département (Décret du 18 janvier 1887, articles 22 et 81).

Ecoles primaires publiques. — Toutes les affaires relatives à la création, à l'établissement, à la suppression d'écoles ou de classes dans une commune nécessitent l'intervention de l'inspecteur d'académie, qui est appelé à procéder à des enquêtes, à donner son avis ou à formuler des propositions (Décret du 7 avril 1887).

L'inspecteur d'académie choisit les sujets de composition pour l'examen destiné à constater l'aptitude des candidats aux bourses de l'Etat dans les écoles primaires supérieures, et fait ses propositions au préfet pour l'attribution de ces bourses (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 42, 50 et 51).

Ecoles privées. — L'inspecteur d'académie reçoit les déclarations d'ouverture des écoles privées (Loi du 30 octobre 1886, article 38).

Il donne récépissé des pièces déposées par l'instituteur (Décret du 18 janvier 1887, article 158).

Il peut faire opposition à l'ouverture d'une école privée (Loi du 30 octobre 1886, article 38 ; décret du 18 janvier 1887, articles 159 et suivants).

Il reçoit l'appel de l'instituteur ou du maire contre la décision du Conseil départemental (Loi du 30 octobre 1886, article 39 ; décret du 18 janvier 1887, article 165). Il peut faire lui-même appel de cette décision (Même décret, article 165).

Personnel. — L'inspecteur d'académie délègue les instituteurs et les institutrices stagiaires. Il peut leur retirer leur délégation. (Loi du 30 octobre 1886, article 26.)

Il prononce le changement des instituteurs stagiaires (Décret du 18 janvier 1887, article 19).

Il adresse au préfet des propositions motivées poulies nominations d'instituteur ou d'institutrice titulaire (Même décret, article 21).

Enfin, l'inspecteur d'académie prononce à l'égard des instituteurs publics la réprimande et, après avis motivé du Conseil départemental, la censure. Il peut également suspendre provisoirement un instituteur public pendant la durée de l'enquête disciplinaire. (Loi du 30 octobre 1886, articles 31 et 33.)

Incompatibilité. — Les inspecteurs d'académie ne peuvent être élus membres du Conseil général dans le département où ils exercent leurs fonctions (Loi du 10 août 1871, article 25),