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Incomptabilités

 Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales (Loi du 30 octobre 1886, art. 57).

En conséquence, sont incapables d'être membres des commissions scolaires ou des délégations cantonales, comme d'être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° ceux qui sont pourvus d'un casier judiciaire ; 3° ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par le bureau de bienfaisance ; 4° les domestiques attachés exclusivement à la personne (Loi du 5 avril 1884, art. 32).

Ne peuvent pas être nommés membres de la Commission scolaire ou délégués cantonaux dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1° les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ; 2° les commissaires et les agents de police ; 3° les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée ; 4° les juges de paix titulaires ; 5° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ; 6° les instituteurs publics ; 7° les employés dé préfecture ou de sous-préfecture ; 8° les ingénieurs et les conducteurs des ponts-et-chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ; 9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (Même loi, art. 33).

Toutefois, il y a incompatibilité absolue entre les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de commissaire et d'agent de police, et la qualité de membre d'une commission scolaire ou de délégué cantonal (Même loi, art. 34).

Ainsi que nous venons de le voir, les instituteurs publics, aux termes de l'art. 32 de la loi du 5 avril 1884, combiné avec l'art. 57 de la loi du 30 octobre 1896, ne peuvent être nommés membres de la commission scolaire ou délégués cantonnaux, ni être élus conseillers municipaux dans la commune où ils exercent. Mais cette interdiction ne s'applique pas aux autres localités.

D'autre part, la loi du 30 octobre 1886 porte (art. 25) :

« Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

« Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes.

« Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie, avec l'autorisation du Conseil départemental. »

Des dispositions qui précèdent résulte l'incapacité pour les instituteurs publics de remplir les fonctions de maire ou d'adjoint. Cette interdiction a été rappelée dans une circulaire aux préfets en date du 10 août 1908. Les instructions ministérielles données à cet effet s'appuient sur un arrêté du Conseil d'Etat du 17 mai 1889, et sur un avis de la même assemblée en date du 18 octobre 1904 ainsi motivé : « Considérant que l'art. 25 de la loi du 30 octobre 1886 interdit aux instituteurs publics de tout ordre les fonctions administratives ; que cette prohibition a un caractère général ; qu'en conséquence, les instituteurs ne peuvent accepter un mandat de maire ni dans la commune où ils assurent le service de l'enseignement, ni dans toute autre commune ; qu'il appartient au ministre de l'instruction publique de pourvoir à l'exécution de la loi ; que, dès lors, le ministre est fondé à mettre en demeure d'opter entre un mandat municipal et son service l'instituteur élu maire dans une commune où il n'exerce pas, sans préjudice des sanctions prévues par l'art. 30 de la loi sus-visée. »

Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire sont inéligibles au Conseil général dans le département où ils exercent (Loi du 10 août 1871, art. 8).

D'autre part, les fonctions d'inspecteur primaire sont incompatibles avec tout autre emploi public rétribué. Toutefois, le ministre peut autoriser les inspecteurs primaires à accepter les fonctions d'inspecteur des enfants employés dans les manufactures. (Décret du 18 janvier 1887, art. 126.)