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Incapacités

 Sont incapables de tenir une école publique ou privée, ou d'y être employés : 1° ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, et 2° ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue en vertu des articles 32 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 (Loi du 30 octobre 1886, art. 5).

L'art. 42 du Code pénal visé ci-dessus est ainsi conçu : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° de vote et d'élection ; 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes ; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7° d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ».

Aux incapacités prévues par l'art. 5 de la loi du 30 octobre 1886, il faut ajouter celle qui résulte de l'art. 14 de la loi du 1er juillet 1901, dont voici la teneur :

« ART. 14. — Nul n'est admis à diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissement d enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'art. 8, § 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation. »

D'autre part, la loi du 7 juillet 1904 porte (art. 1er) que « l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congréganistes ». — Voir Congrégations, Etrangers.