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Inactivité

 Aux termes de la loi du 9 juin 1853, art. 10, paragr. 4 et du décret du 9 novembre 1853, art. 16, paragr. 11, les fonctionnaires de l'enseignement peuvent obtenir des congés d'inactivité avec traitement. Le temps d'inactivité durant lequel ils ont été assujettis à la retenue entre en compte pour la totalité dans le calcul des années valables pour l'établissement du droit à pension, mais il ne peut être admis dans la liquidation pour plus de cinq ans.

Il y a lieu d'observer que ces dispositions ne s'appliquent pas indistinctement à tous les fonctionnaires de renseignement. D'après les avis du Conseil d'Etat, en date du 11 décembre 1885 et du 6 août 1896, le bénéfice n'en appartient de plein droit qu'aux catégories qui pouvaient jouir avant la loi du 9 juin 1853 d'un traitement d'inactivité soumis à retenue.

Sont compris dans ces catégories, parmi les fonctionnaires participant au service de l'enseignement primaire, les inspecteurs d'académie, les secrétaires et commis d'académie et les inspecteurs primaires.

La loi de finances du 30 janvier 1907 (art. 57) a admis au bénéfice de l'inactivité : 1° les fonctionnaires et professeurs d'écoles normales primaires ; 2° les fonctionnaires et professeurs des écoles primaires supérieures pourvus d'une nomination ministérielle. ? Voir Retraite (Pensions de).