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Hameau (École des)

 La loi du 20 mars 1883 (art. 8) impose aux communes l'obligation de pourvoir à l'établissement de maisons d'école non seulement au chef-lieu de la commune, mais encore dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'âge scolaire.

En conséquence, tout hameau a le droit, lorsqu'il se trouve dans les conditions précitées, et quelle que soit l'importance de l'école ou des écoles de la commune, d'exiger la création d'une école de hameau. Le même droit appartient à l'administration. Mais, que la création soit réclamée par les intéressés ou qu'elle soit prescrite d'office, l'arrêté ministériel qui la prononcerait serait, dans l'un et l'autre cas, entaché d'irrégularité si la double condition de distance et de population scolaire prévue par ledit article 8 n'était pas remplie. Aussi faut-il, pour éviter toute erreur de nature à vicier sa décision, que le Conseil départemental vise expressément l?art. 8 de la loi du 20 mars 1883. De plus la délibération du Conseil départemental devra mentionner que l'assemblée a pris connaissance de l'avis du conseil municipal ; elle devra brièvement, sinon catégoriquement, énoncer les motifs qui justifient l'établissement de l'école de hameau proprement dite ; elle devra relater le certificat de l'agent-voyer, quant à la distance, et le relevé du nombre des enfants en âge scolaire, signé par l'inspecteur d'académie. (Circulaire du 14 juin 1892.)

Toutefois, un ou plusieurs hameaux dépendant d une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.

Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du Conseil départemental. (Loi du 30 octobre 1886. art. 11.)

D'autre part, la circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 peut s'étendre sur plusieurs communes.

Dans ce cas comme dans le cas précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du Conseil départemental. (Même loi, art. 12.)

Mais il y a lieu d'observer que le Conseil départemental ne peut prescrire le rattachement des hameaux dépendant d'une commune à l'école d'une commune voisine, ou l'extension de la circonscription d'une école de hameau sur le territoire de plusieurs communes, que si l'une au moins des communes intéressées y consent. (Décret du 7 avril 1887, art. 22.)

Par contre, lorsque les hameaux, voisins les uns des autres et appartenant à des communes limitrophes, sont situés à plus de 3 kilomètres des chefs-lieux de leurs communes respectives, et forment ensemble un centre de population comprenant un effectif d'au moins 20 d'enfants d'âge scolaire, le Conseil départemental peut, malgré l'avis contraire des conseils municipaux, reunir ces hameaux en une circonscription qui sera pourvue d'une école. (Même décret, art 23.) ? Voir Ecoles publiques, Maisons d'école.