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Guernon-Ranville

Martial-Côme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon-Ranville, né à Caen en 1787, était le second fils d'un gentilhomme normand qui avait servi dans les mousquetaires 'de la maison militaire de Louis XVI. En 1806, il s'engagea dans les vélites de la garde impériale, mais fut réformé pour cause de myopie. Il étudia alors le droit, et débuta avec succès au barreau de Caen. En 1814, il se rallia à la cause des Bourbons} pendant les Cent-Jours, il se rendit à Gand, et organisa une compagnie de volontaires, avec laquelle il tenta, au commencement de juillet 1815, une descente sur les côtes de la Basse-Normandie. Cet acte d'attachement à la cause royale le signala aux faveurs du gouvernement de la Restauration : il fut successivement promu au grade de capitaine, puis de chef de bataillon de la garde nationale dans la légion du Calvados, puis nommé président du tribunal de Bayeux (1820), avocat général à Colmar (1822), procureur général à Limoges (1823), à Grenoble (1826), et enfin placé en 1829 à la tête du parquet de Lyon. Le discours qu'il prononça lors de son installation fut une véritable profession de foi politique, qui attira sur lui l'attention de Charles X. Aussi, lorsque se constitua, en novembre 1829, le ministère Polignac, M. de Guernon-Ranville fut-il appelé à en faire partie comme ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. Ce ne fut pas sans hésitation qu'il accepta d'entrer au nombre des conseillers de la couronne, car il savait combien ce poste allait être périlleux, et il pressentait les fautes que devait commettre le prince de Polignac et qui perdirent la dynastie. Il essaya du moins, dans le domaine qui lui était réservé, de faire quelque bien, et parvint à faire signer au roi l'ordonnance du 14 février 1830, qui, si elle eût été exécutée, aurait hâté de trois ans la plupart des réformes qu'accomplit la loi Guizot.

Nous donnons ci-dessous le texte complet de cette célèbre ordonnance :

« ARTICLE PREMIER. — Les mesures suivantes seront prises pour que les communes du royaume soient immédiatement pourvues de moyens suffisants d'instruction primaire.

« ART. 2. — Les écoles communales seront divisées en trois classes correspondantes aux trois degrés d'enseignement reconnus par l'article 11 de l'ordonnance du 29 février 1816. Ce classement sera fait dans chaque département par le préfet, de concert avec le recteur de l'académie, et présenté à l'approbation du Conseil général dans la session annuelle.

« ART. 3. — Le Conseil général déterminera le minimum des émoluments, divisés en traitements fixes et produits éventuels, de chacune des trois classes d'écoles.

« Le tableau général de classement des écoles du département sera dressé en trois expéditions, dont l'une sera déposée à la préfecture, la seconde dans les archives de l'académie, et la troisième transmise à notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

« ART. 4. — Ce tableau sera revisé annuellement dans les mêmes formes. Les écoles qui, par l'effet de fondations, donations particulières ou vote nouveau des communes, auraient acquis une importance suffisante, seront élevées, s'il y a lieu, à une classe supérieure.

« ART. 5. — Les conseils municipaux de toutes les communes du royaume délibéreront, dans leur prochaine session ordinaire du mois de mai, sur le moyen de pourvoir à l'établissement et à l'entretien des écoles primaires dont ils auront reconnu la nécessité.

« Dans les cas où les dépenses ne pourraient être couvertes qu'à l'aide d'une imposition extraordinaire, elle sera votée dans les formes prescrites par les articles 39 et suivants de la loi du 15 mai 1818.

« ART. 6. — Les conseils municipaux arrêteront dans cette délibération :

« 1° Le montant des frais indispensables pour le premier établissement de l'école ;

« 2° Le traitement fixe annuel propre à assurer le sort de l'instituteur, en ayant égard aux émoluments éventuels qu'il pourra obtenir des élèves payants ;

« 3° Le vote des fonds destinés aux frais d'établissement de l'école, et ceux affectés au traitement fixe de l'instituteur ; ce traitement sera voté pour cinq ans ;

« 4° La liste des enfants qui seront admis gratuitement à l'école ;

« 5° Enfin le taux de la rétribution mensuelle à payer pour les enfants qui ne seront pas admis aux leçons gratuites.

« ART. 7. — Lorsqu'une commune n'aura pas les moyens d'entretenir un instituteur, elle pourra s'entendre avec une ou plusieurs communes voisines pour en avoir un en commun. Dans ce cas, chaque conseil municipal votera sa portion contributive aux diverses dépenses, conformément à l'article précédent, et dressera la liste des enfants de la commune qui devront recevoir l'instruction gratuite.

« La distribution des leçons entre les enfants des communes ainsi associées sera réglée d'un commun accord par les maires respectifs, et ce règlement sera soumis à l'approbation du recteur, qui statuera après avoir pris l'avis du comité de surveillance.

« ART. 8. — Les préfets présenteront aux Conseils généraux, dans leur prochaine réunion, outre les tableaux énoncés en l'article ci-dessus, l'état des communes qui auront volé les fonds suffisants pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'instruction primaire, et de celles qui n'auront pu se charger que d'une partie de ces mêmes dépenses.

« ART. 9. — Vérification faite de ces états, le Conseil général délibérera sur les secours qu'il conviendrait d'accorder aux communes reconnues dans l'impossibilité de subvenir aux frais de leurs écoles, et votera les sommes qu'il jugera devoir allouer à cet effet.

« L'état de répartition de ces sommes, arrêté par le Conseil général, sera transmis au recteur de l'académie et à notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

« ART. 10. — Outre les écoles primaires proprement dites, il sera établi des écoles modèles préparatoires destinées à former des instituteurs.

« Il y aura au moins une de ces écoles par académie.

« Les Conseils généraux délibéreront, dans leur prochaine session, sur l'établissement et l'entretien d'une de ces écoles dans le département même, s'il y a lieu, ou sur la contribution du département aux dépenses de l'école commune, qui sera, autant que possible, placée au chef-lieu de l'académie.

« Les préfets se concerteront avec les recteurs pour préparer les propositions sur lesquelles il conviendra d'appeler à cet égard l'attention des Conseils généraux.

« ART. 11. — Chaque année, il sera porté au budget de l'Etat une somme spécialement destinée à encourager l'instruction primaire ; et pendant cinq ans, à partir du 1" janvier 1831, il sera prélevé, pour le même objet, le vingtième du produit de la rétribution universitaire établie par les articles 137 du décret du 17 mars 1808, et 25 et suivants du décret du 17 septembre 1808.

« ART. 12. — Les fonds ainsi formés seront employés par notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, d'après l'avis de notre Conseil royal :

« 1° A donner des secours aux communes qui se trouveraient dans l'impossibilité absolue de se procurer des moyens d'enseignement, et principalement à fonder des écoles préparatoires ;

« 2° A faire composer, imprimer et distribuer des livres élémentaires ;

« 3° A donner des encouragements et des récompenses aux instituteurs qui se seront distingués par leur aptitude, leur zèle et leur bonne conduite.

« ART. 13. — Un rapport sur l'emploi des fonds sus-énoncés et sur l'état de l'instruction primaire dans toute l'étendue du royaume, nous sera présenté chaque année au mois de janvier, et communiqué aux chambres.

« ART. 14. — Notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique nous proposera incessamment un règlement général, pour assurer aux instituteurs primaires communaux, au moyen de retenues sur leurs traitements et des autres ressources dont on pourra disposer, des pensions de retraite, lorsque l'âge ou les infirmités les mettront dans la nécessité de renoncer à leurs fonctions, après les avoir exercées un certain nombre d'années déterminé.

« ART. 15. — Notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique et notre ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. »

Les louables intentions dont cette ordonnance rend témoignage furent paralysées par les événements politiques. Le conflit entre le ministère et la Chambre devint bientôt la seule préoccupation de tous les esprits ; et quand ce conflit fut arrivé à l'état aigu, le prince de Polignac en brusqua le dénouement en lançant les ordonnances de juillet. Quoiqu'il eût fait au sein du Conseil la plus vive opposition à ces mesures illégales, Guernon-Ranville ne voulut pas avoir l'air de reculer devant le danger, et apposa sa signature à côté de celle de ses collègues au bas des ordonnances. Après la défaite de son parti, l'ex-ministre de l'instruction publique fut arrêté, déguisé en colporteur, aux environs de Tours le 5 août 1830, conduit à Paris et enfermé au donjon de Vincennes. Il comparut devant la cour des pairs en même temps que ses collègues, les anciens ministres de Charles X, et fut condamné comme eux à la détention perpétuelle. Après six années passées au fort de Ham, il fut gracié, et se retira dans sa terre de Ranville, où il passa les trente dernières années de sa vie dans une obscurité volontaire. Il mourut le 28 avril 1866.

L'Académie de Caen a publié en 1873 une oeuvre posthume de Guernon-Ranville, sous le titre de Journal d'un ministre. Ce sont des notes jetées quotidiennement sur le papier au courant de la plume au sortir des séances du Conseil, et qui présentent un grand intérêt.