bannière

f

Fraudes dans les examens

 Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit (Loi du 23 décembre 1901).

Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou à l'une de ces peines seulement (Même loi, art. 2).

Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit (Même loi, art. 3}.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par la loi du 23 décembre 1903 (art. 4).

L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière (Même loi, art. 5).

En ce qui concerne les examens de l'enseignement primaire, le décret du 18 janvier 1887 prescrit (art. 121) les mesures suivantes, destinées à prévenir les fraudes et à les réprimer s'il y a lieu :

«Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute, fraude ou toute tentative de fraude commise dans un quelconque des examens, ci-dessus spécifiés entraîne l'exclusion du candidat.

« L'exclusion provisoire sera prononcée par le président ou par le membre de la commission qu'il aura délégué pour le remplacer dans la surveillance des épreuves. Il en sera référé à la commission, qui prononcera, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.

« Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission à l'inspecteur d'académie. L'inspecteur d'académie, après avoir dûment appelé le candidat et l'avoir entendu en ses moyens de défense, pourra le traduire devant le Conseil départemental. Le Conseil pourra prononcer l'interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseignement primaire pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années. »

Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait.