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Frais de pension (Remboursement des)

 Tout élève-maître qui quitte volontairement l'école ou qui en est exclu, ou tout ancien élève-maître qui rompt son engagement décennal, est tenu de restituer le prix de la pension dont il a joui.

La somme à restituer comprend exclusivement :

1° Les frais de nourriture ;

2° Les frais de blanchissage ;

3° Le prix des fournitures classiques.

Toutefois, sur la proposition du recteur, après avis du conseil des professeurs et de l'inspecteur d'académie, le ministre peut accorder des sursis pour le paiement des sommes dues, ainsi qu'une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes. (Décret du 18 janvier 1887, art. 78.) Conformément à la déclaration signée du père ou tuteur au moment où l'élève-maître s'est présenté au concours d'admission à l'école normale, la famille est tenue, conjointement avec l'élève-maître, au remboursement des frais d'études, en cas d'exclusion ou de rupture de l'engagement décennal. Le fait qu'un élève quitte l'école normale pour suivre, en dehors de l'instruction publique, une carrière civile dépendant de l'Etat, ne saurait le dispenser du remboursement ; il en est de même pour ceux qui abandonnent l'enseignement afin d'entrer dans l'armée. Ces jeunes gens utilisent à leur profit, dans les carrières à leur convenance, l'instruction solide qu'ils ont reçue gratuitement à l'école normale, ils tirent un avantage exclusivement personnel des trois années pendant lesquelles ils ont été non seulement instruits, mais entretenus aux frais de l'Etat en vue d'un objet bien déterminé, le recrutement du personnel enseignant ; ils manquent donc à leurs obligations. (Circulaire du 12 juin 1888.)

D'autre part, une circulaire en date du 15 février 1877 a réglé la durée des congés qui peuvent être accordés, pour convenances personnelles, aux anciens élèves-maîtres et élèves-maîtresses n'ayant pas encore accompli leur engagement décennal. Par analogie avec la règle posée par l'article 10 du décret du 23 novembre 1889, qui ne permettait pas de reculer au delà de trois ans l'époque de la réalisation de l'engagement décennal contracté par les élèves-maîtres en vue de la défense militaire, le ministre a décidé que « la durée des congés accordés, pour quelque raison que ce soit, sauf pour cause dé maladie constatée par un médecin assermenté, aux normaliens et normaliennes qui n'ont pas encore accompli intégralement leur engagement décennal, ne doit pas excéder trois ans. Ce terme expiré, les intéressés sont mis en demeure de solliciter leur réintégration dans l'enseignement public, ou de rembourser le prix de la pension dont ils ont joui à l'école normale. »

Ajoutons que, d'après un arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 1902, confirmant un avis précédemment émis par la section des finances de la haute assemblée le 3 août 1897, « un fonctionnaire qui, à l'expiration du congé à lui accordé, n'a fait aucune démarche soit pour être remis en activité, soit pour obtenir un nouveau congé, doit être considéré comme démissionnaire et comme ayant cessé l'exercice de ses fonctions à la date où expirait son congé ».

Le recouvrement des frais de pension dus par les anciens élèves-maîtres se fait au moyen de titres de perception établis par l'administration de l'instruction publique et revêtis de la signature du ministre.

La procédure employée pour arriver à ce recouvrement ou à la dispense totale ou partielle a été réglée de la manière suivante par la circulaire du 5 mars 1903 :

Lorsqu'un ancien élève-maître ne remplit plus les conditions de son engagement décennal, le recteur doit le faire savoir immédiatement au ministre. Dès que ce dernier a décidé qu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement de la créance, le chef de l'établissement où l'élève-maître a fait ses études établit le décompte de la somme dont celui-ci est redevable.

Cet état comprend :

1° Les noms et prénoms des débiteurs, c'est-à-dire ceux du père, de la mère, du tuteur ou de toute personne ayant participé à l'acte d'engagement, et ceux de l'ancien élève-maître ;

2° Leur profession ou leur situation actuelle et leur domicile:

3° La période pendant laquelle l'élève-maître a été entretenu à l'école normale ;

4° Enfin la somme due soit à l'Etat seulement, soit à l'Etat et au département (pour la période antérieure au 1er janvier 1890).

Le conseil des professeurs est appelé à faire connaître s'il estime que des délais de paiement peuvent être accordés aux intéressés pour se libérer de leur dette et s'il y a lieu de les autoriser à s'acquitter au moyen de paiements échelonnés. Copie de la délibération est transmise sur l'état dressé par le directeur ou la directrice de l'école normale et qui est adressé à l'inspecteur d'académie.

Quand il s'agit d'un instituteur démissionnaire avant d'avoir réalisé la totalité de son engagement décennal, les renseignements ci-dessus sont complétés par le9 indications fournies par l'inspecteur d'académie sur la conduite de l'instituteur et sur le zèle qu'il a montré dam l'exercice de ses fonctions. Le recteur y joint son avis personnel. Il lui appartient ensuite de transmettre cet état au préfet qui, avant de le faire parvenir au ministre, y consigne les résultats de l'enquête que de son côté il a ouverte sur la situation de fortune de l'élève-maître et de ses parents et les propositions qu'il croit devoir formuler, s'il y a lieu, en vue de leur faciliter le paiement des sommes dont ils sont débiteurs.

Sur le vu de ces renseignements, le ministre prend une décision définitive, qu'il l'ait connaître au recteur ainsi qu'au préfet. Ce dernier est chargé de la notifier aux intéressés.

Conformément aux dispositions de l'art. 54 de la loi de finances du 13 avril 1898, le titre de perception établi par le ministre de l'instruction publique devient exécutoire aussitôt après son émission. Les poursuites sont exercées, s'il y a lieu, par l'administration des finances.