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Fournitures scolaires

 Dans les communes où la gratuité des fournitures scolaires n'est pas assurée par le budget municipal, l'acquisition des objets nécessaires à chaque élève est à la charge des familles.

Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l'Etat inscrite au budget du ministère de l'instruction publique pour venir en aide à ces établissements doivent être affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents.

Dans tous les cas où un conseil municipal inscrit à son budget des crédits destinés à assurer la fourniture gratuite des livres de classe, soit aux élèves indigents, soit à tous les élèves, il appartient à l'inspecteur d'académie de désigner, sur la proposition des instituteurs, parmi les livres qui figurent sur la liste départementale, ceux à l'acquisition desquels ces crédits seront affectés.

Cette disposition est applicable au cas où les caisses des écoles fournissent gratuitement des livres aux élèves indigents.

La liste des enfants indigents est arrêtée dans chaque commune par la commission scolaire. (Décret du 29 janvier 1890, articles 8 à 10.)

Dans un grand nombre de localités, la vente des livres et fournitures classiques aux élèves non indigents est faite par l'instituteur. Cette pratique ne va pas sans soulever certaines difficultés, auxquelle il n'a pas été donné jusqu'ici de solution entièrement satisfaisante. Une circulaire en date du 2 mars 1887 remettait en vigueur une règle longtemps suivie en fait dans les écoles communales et d'après laquelle, dans les localités dépourvues de librairie classique, l'instituteur se charge de faire venir et de fournir aux élèves les objets nécessaires, tandis que, dans les autres, la vente se faisant par les libraires, l'instituteur n'a pas à s'y immiscer.

Mais, en présence des réclamations qui se produisirent, ces instructions ne furent pas maintenues, et une circulaire du 15 juin de la même année, abrogeant la précédente, prescrivit de laisser les choses en l'état.

Bien que le ministre de l'instruction publique annonçât à cette même date qu'une commission était réunie en vue de l'élaboration d'un règlement complet sur la matière, ce projet n'a eu jusqu'ici aucune suite.

Quoi qu'il en soit, il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 20 juillet 1864, que l'instituteur qui se borne à fournir à ses élèves, dans l'intérieur de l'école, les objets de papeterie dont ils ont besoin, ne peut, dans ces circonstances, être considéré comme exerçant la profession de marchand de papier en détail, ni par conséquent être soumis aux droits de patente.

D'autre part, un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur est autorisé à fournir aux élèves doit être affiché dans l'école, après avoir été visé par l'inspecteur primaire (Règlement scolaire modifié du 18 janvier 1887, art. 12). Cette règle s'applique également aux écoles primaires supérieures. Dans ces derniers établissements, il peut être accordé aux boursiers, à titre de remise de fournitures classiques, une subvention dont le montant ne doit pas être supérieur à 25 francs par année (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 56).