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Facultés

 Ce nom — tiré de l'expression latine facultas docendi, « droit d'enseigner » — fut donné, au moyen âge, aux différents corps de docteurs qui, dans les universités, se consacraient à l'une ou à l'autre des sections particulières du haut enseignement. Il y avait alors quatre facultés : la faculté des arts, celle de médecine, celle de droit (droit civil et droit canon), et celle de théologie. La Révolution supprima les universités et, par conséquent, les facultés. La loi du 3 brumaire an IV substitua aux facultés des « écoles spéciales » (qu'il ne faut pas confondre avec les « écoles de services publics » telles que l'Ecole polytechnique, l'Ecole des ponts et chaussées, etc.) ; mais seules, de toutes les écoles spéciales (pour l'astronomie, l'histoire naturelle, la médecine, l'art vétérinaire, les sciences politiques, etc.) que prévoyait cette loi, les écoles de santé et les écoles vétérinaires furent établies. La loi du 11 floréal an X, sous le Consulat, y ajouta des écoles de droit. Le décret du 17 mars 1808, qui créa, sous le nom d'Université impériale, un corps enseignant unique, militairement organisé, rétablit les facultés « pour les sciences approfondies et la collation des grades » ; les écoles de santé devinrent des facultés de médecine, les écoles de droit des facultés de droit ; il y eut en outre des facultés des lettres, des sciences, et de théologie. Ces facultés restèrent isolées les unes des autres, sans vie propre toutefois, et simples unités administratives dans le corps hiérarchisé que gouvernait le grand-maître. Soixante-dix-sept ans plus tard, le décret du 28 décembre 1885 marqua une première étape vers la reconstitution des facultés en universités : il permit aux facultés existant dans le même ressort académique d'élire un conseil général des facultés ; la loi de finances du 28 avril 1893 accorda ensuite la personnalité civile au corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans an même ressort académique ; enfin la loi du 10 juillet 1896 ordonna que les corps de facultés institués par la loi du 28 avril 1893 prendraient le nom d'universités, et que le conseil général des facultés prendrait le nom de conseil de l’université. — Voir Universités.