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Exercice du culte

 Les instructions ministérielles du 9 avril 1903 sur la neutralité scolaire ont rappelé et commenté de la façon suivante la prescription règlementaire relative à la participation des élèves et des maîtres aux exercices religieux :

« L'Etat a le devoir d'assurer à la fois le libre exercice de la religion des enfants qui lui sont confiés et le respect absolu de la liberté de conscience du maître. Agir autrement serait violer la neutralité qui est son principe.

« La loi du 28 mars 1882 et le règlement scolaire répondent à cette nécessité. Il importe d'en rappeler les principales dispositions : Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner s'ils le désirent, à leurs enfants l'éducation religieuse, en dehors des édifices scolaires. »

« Article 3 du règlement : Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes. Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes qu'en dehors des heures de classe. »

« L'application de cet article a donné lieu à des difficultés à un double point de vue : en ce qui concerne les heures d'enseignement du catéchisme, et le local où cet enseignement est donné.

« Il a été constaté que, trop souvent, le curé ou le desservant fixe le catéchisme à des heures où les enfants doivent être en classe. Cette infraction a été signalée aux évêques par l'intermédiaire de l'administration des cultes. Chaque fois qu'elle se produira, l'instituteur, sans entrer de sa personne en conflit avec le curé de la commune, devra en avertir l'inspecteur primaire, qui transmettra, par voie hiérarchique, sa plainte au préfet.

« Parfois aussi le curé, au lieu de réunir les enfants pour le catéchisme dans l'église ou ses dépendances immédiates, les force à recevoir l'enseignement religieux dans le local de l'école privée. L'instituteur ne doit pas le permettre. Une circulaire du ministre des cultes, en date du 29 janvier 1890, invite d'ailleurs les préfets à rappeler aux ecclésiasques qu'il leur est défendu de faire le catéchisme dans un local autre que l'église et ses dépendances immédiates.

« L'instituteur, usant de la liberté garantie à tous les citoyens, libre de satisfaire, à titre privé et s'il le juge à propos, à tous les devoirs de la religion à laquelle il appartient, ne peut participer, comme instituteur, du fait de ses fonctions et à la tête de ses élèves, aux manifestations extérieures du culte et notamment aux processions qui sont en usage dans certaines communes.

«Le règlement scolaire (art. 5), après avoir arrêté que les enfants ne seront envoyés à l'église pour le catéchisme qu'en dehors des heures de classe, ajoute:

« L'instituteur n'est pas tenu de les y conduire ». Le directeur ne peut davantage contraindre ses adjoints à ce service.

« Toutefois, réserve est faite pour le cas prévu à l'article 9, quand « les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école ». Pendant tout le temps qu'ils y demeurent, l'instituteur reste substitué à la famille.

« L'article 5 in fine réserve un second cas : « Pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église ».

« Dans les écoles auxquelles sont annexés des internats, aucun des services relatifs à ce régime ne peut être imposé au personnel enseignant attaché à l'externat. Cependant l'inspecteur d'académie peut autoriser un ou plusieurs maîtres à se charger du service supplémentaire, en dehors des heures de classe, moyennant une rémunération ou un échange d'avantages consentis par la direction (art. 8 du décret du 16 janvier 1894).

« Dans ces internats, « les pères de famille seront toujours consultés sur la participation de leurs enfants aux exercices du culte ; toutes facilités seront données aux élèves pour se conformer sur ce point aux volontés de leurs familles sans que les études puissent en souffrir quelque détriment » (art. 5 du règlement du 29 décembre 1888).

« Dans ces établissements, les maîtres chargés de la surveillance et qui en ont accepté les conditions ne peuvent se soustraire à l'obligation d'accompagner les élèves aux offices aux heures prescrites par le directeur.

« Il en est de même dans les écoles normales de filles, où les élèves-maîtresses, sur la demande des parents, doivent être conduites le dimanche à la messe (Décret du 18 janvier 1887, art 83).

« Dans les écoles normales d'instituteurs, les élèves-maîtres, qui sortent seuls, ont toute facilité pour suivre, s'ils le veulent et comme ils l'entendent, les pratiques de leur culte. »

L'interdiction de donner l'enseignement religieux pendant les heures de classe, formulée à l'article 3 du règlement scolaire, se trouve confirmée par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, dont l'article 30 est ainsi conçu :

« Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants de six à treize ans inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

« Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée. »