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Exeat

 L'inspecteur d'académie ne doit ni proposer pour une nomination en qualité de titulaire, ni déléguer comme stagiaire, un instituteur ou une institutrice venant d'un autre département, sans s'être préalablement assuré que le postulant est pourvu d'un exeat délivré, pour le titulaire, par le préfet ; pour le stagiaire, par l'inspecteur d'académie du département où il a, en dernier lieu, exercé les fonctions d'instituteur, soit titulaire soit stagiaire, dans les écoles publiques (Décret du 18 janvier 1887, art. 22).

D'autre part, tout ancien élève-maître qui quitte le département où se trouve l'école normale dans laquelle il a l'ait ses études doit être muni d'un exeat délivré par l'inspecteur d'académie (Même décret, art. 81).