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Examen médical

 Les candidats aux concours d'admission aux écoles normales d'instituteurs et d'institutrices sont soumis, avant l'examen, à la visite du médecin de l'école, assisté d'un médecin assermenté ; ils ne peuvent prendre part aux épreuves que s'il est constaté qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole, ou qu'ils ont été revaccinés, et qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité, maladie ou vice de constitution qui les rende impropres aux fonctions d'enseignement. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 88, modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888.)