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Etudes surveillées

 Des études surveillées, faites après la récréation de la classe du soir, peuvent être organisées dans les écoles primaires sur la proposition de l'inspecteur primaire, par décision de l'inspecteur d'académie. La surveillance des éludes est facultative pour les maîtres de l'école. Toutefois le directeur de l'école est tenu dans tous les cas de surveiller ce service.

Lorsque tous les instituteurs adjoints ou quelques-uns d'entre eux refusent de faire les études surveillées, l'inspecteur d'académie peut recourir à des instituteurs auxiliaires, qui sont rémunérés au moyen du produit de ces études.

Un règlement, adopté par le Conseil départemental, détermine pour toutes les écoles primaires le fonctionnement des études surveillées, en ce qui concerne notamment la durée des études, l'admission gratuite et payante des élèves, la répartition du produit des études entre les personnes qui auront effectivement pris part à ce service, le taux de la rémunération spéciale à attribuer au directeur de l'école, en raison de la surveillance générale des études qui lui incombe. (Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, art. 10 modifié par l'arrêté du 26 juillet 1905.)

Dans les écoles primaires supérieures, les professeurs et instituteurs-adjoints ne peuvent être chargés de la surveillance des études rétribuées qu'après entente avec le directeur au sujet de la rémunération de ce service, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie. (Règlement scolaire modèle du 29 décembre 1888, art. 9.)