Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions d'âge et de capacité exigées par la loi (Loi du 30 octobre 1886, art. 4).
Toutefois cette règle ne s'applique d'une façon absolue qu'aux maîtres exerçant dans les écoles publiques.
Les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité et admis à jouir des droits civils en France peuvent, en effet, enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du Conseil départemental (Même loi, art. 4).
Bien que le texte de la loi du 30 octobre 1886, art. 4, ne vise que l'autorisation d'enseigner, il résulte d'un avis du Conseil d'Etat en date du 30 octobre de la même année que les étrangers admis à jouir des droits civils en France et remplissant les autres conditions imposées par ledit article peuvent être autorisés à diriger des établissements d'enseignement primaire privés, même s'ils ne sont pas exclusivement destinés à recevoir des enfants étrangers.
Formalités à remplir. — L'étranger qui veut exercer dans une école privée comme professeur, instituteur-adjoint ou maître surveillant, — on peut ajouter : comme directeur, — doit adresser au ministre de l'instruction publique une demande, et y joindre :
1° Un certificat constatant qu'il est admis à jouir des droits civils en France ;
2° Son acte de naissance dûment légalisé ;
3° Son brevet de capacité ;
4° L'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées. Cette indication sera appuyée d'attestations émanées soit des autorités du pays auquel appartient le postulant, soit des autorités françaises, et prouvant la sincérité de ses déclarations.
L'autorisation d'enseigner accordée par le ministre, après avis du Conseil départemental, peut toujours être retirée dans la même forme. (Décret du 18 janvier 1887, articles 181 et 182.)
D'après l'avis du Conseil d'Etat que nous avons cité plus haut, celte autorisation est une autorisation spéciale accordée en vue d'une fonction déterminée, à remplir dans un établissement nommément désigné.
En cas de changement de fonctions ou d'école, l'étranger est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation. (Circulaire du 13 novembre 1888.)
D'autre part, l'autorisation d'enseigner étant nécessairement liée à la jouissance de l'admission à domicile, du jour où celle-ci cesse d'exister, l'étranger perd ipso facto le droit d'exercer en France une fonction de surveillance ou d'enseignement (Circulaire du 29 juin 1891).
Equivalences. — L'étranger qui ne possède pas le titre de capacité français peut produire le diplôme qu'il a obtenu dans son pays.
Le ministre, après avis du Comité consultatif de l'enseignement primaire, prononce, s'il y a lieu, l'équivalence de ce diplôme avec le diplôme français. (Même décret, art. 183.)
Il ne peut être accordé d'équivalence pour aucun autre titre de capacité que le brevet élémentaire et pour les diplômes spéciaux énumérés par le 3° para graphe de l'article 106 du décret du 18 janvier 1887 (Voir Titres de capacité).Ne sont considérés comme équivalents que les titres de capacité qui donnent à celui qui les possède le droit d'enseigner dans son pays et qui attestent en outre la connaissance de la langue française (Même décret, art. 184).
Ecoles exclusivement destinées à des enfants étrangers. — Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevet de capacité peuvent être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demandent à les diriger ou à y enseigner (Loi du 30 octobre 1886, art. 4 et 5).
L'étranger qui dirige une école de cette nature doit en faire la déclaration dans les formes indiquées ci-dessus.
S'il ne possède pas les diplômes français, il joint aux pièces qu'il doit produire, soit la déclaration d'équivalence de ses brevets étrangers obtenue du ministre de l'instruction publique, après avis du Comité consultatif, soit la dispense de brevet obtenue du ministre de l'instruction publique après avis du Conseil supérieur. (Décret du 18 janvier 1887, art. 185.)