bannière

e

Equateur

 La république de l'Equateur (Amérique du Sud) est formée de l'ancienne présidence de Quito. Lorsque les colonies espagnoles se séparèrent de la mère-patrie, la présidence de Quito, après les victoires remportées par le Vénézuélien Sucre (prononcez « Soucré ») à Guayaquil et à Pichincha en 1821, s'unit d'abord à l'Etat de Colombie qu'avaient formé la Nouvelle-Grenade et le Venezuela. Cette union ayant été dissoute en 1830, chacun des trois territoires se constitua en un Etat séparé, et celui de Quito prit le nom de République de l'Equateur.

La république de l'Equateur, qui est divisée en quinze provinces, plus les territoires de la région orientale et l'archipel des Galapagos, a une superficie d'environ 400 000 kilomètres cariés ; sa population est d'environ 1 500 000 habitants, dont un peu plus de la moitié sont des blancs. Elle est située pour la plus grande partie sur un haut plateau des Cordillères, où se trouve Quito, la capitale, et comprend, en outre, une étroite bande de littoral, avec le port de Guayaquil. Le pouvoir législatif est exercé par un Sénat et une Chambre des députés ; le pouvoir exécutif est confié à un président élu, assisté de cinq ministres. L'instruction publique relève du ministère des relations extérieures, de l'immigration, de l'instruction publique et de la justice.

L'instruction publique à tous ses degrés a été réorganisée par la loi du 29 mai 1897, oeuvre de l'Assemblée nationale de 1896-1897 ; le texte de cette loi, que nous résumons ci-après, nous a été obligeamment communiqué par le consulat général de la république de l'Equateur en France.

L'instruction publique comprend les enseignements primaire, secondaire et supérieur, qui sont donnés dans les établissements publics et dans ceux de fondation particulière établis conformément à la loi.

Les autorités de l'instruction publique sont : 1° le Conseil général, formé du ministre de 1 instruction publique, du recteur de l'université centrale, d'un délégué de chacune des universités du Guayas et de l'Azuay, du recteur d'un des collèges d'enseignement secondaire de la capitale, désigné par le pouvoir exécutif, des doyens des facultés de l'université centrale, du directeur des études de la province de Pichincha (où se trouve Quito), et du directeur de l'Ecole agronomique ; 2° les directeurs des études de chaque province, nommés pour quatre ans par le pouvoir exécutif, et les inspecteurs des études de chaque canton (les chefs politiques sont les inspecteurs-nés de leur canton) ; 3° les recteurs des universités et des collèges ; 4° les juntes administratives et les facultés universitaires.

Les établissements d'instruction publique se divisent en nationaux, municipaux, et de fondation particulière. L'autorité ecclésiastique a le droit de fonder des séminaires, mais les éludes qui s'y font doivent servir uniquement à préparer à la carrière ecclésiastique ; néanmoins, si les élèves d'un séminaire désirent profiter de leurs études pour obtenir un grade universitaire ou un diplôme, ils peuvent subir les examens correspondants dans un établissement national.

L'instruction primaire est donnée gratuitement dans les écoles nationales et dans les écoles municipales. L'enseignement primaire est obligatoire pour les garçons de six à quatorze ans, et pour les filles de six à douze ans. Les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école publique seront frappés d'une amende de un à cinq sucres (le sucre vaut nominalement 5 francs, comme le bolivar de Rolivie), que prononcera l'inspecteur cantonal sur l'avis de la junte paroissiale ; cette disposition ne sera pas appliquée si les enfants reçoivent l'instruction nécessaire dans la famille ou dans une école privée dûment établie, ou s'il ne se trouve pas d'école nationale ou municipale dans un rayon de deux kilomètres et demi.

L'instruction primaire comprend nécessairement : l'instruction civique, morale et religieuse ; la lecture, l'écriture ; la géographie politique de l'Equateur, adaptée aux écoles ; les éléments de la grammaire castillane ; l'arithmétique élémentaire, et le système national des poids et mesures ; la civilité ; des notions de l'histoire de l'Equateur ; la couture, la broderie et l'économie domestique dans les écoles de filles.

Dans les écoles où le directeur des études le jugera à propos, on enseignera en outre : les éléments de la géographie et de l'histoire, l'arithmétique commerciale, des rudiments de géométrie, d'architecture, de physique et d'histoire naturelle, le dessin, la théorie de la musique et le chant, les éléments de langues vivantes, les principes de la pédagogie, des notions sur la constitution de la république, la gymnastique et les exercices militaires.

Dans chaque province, le produit intégral de l'impôt du timbre sera consacré aux dépenses de l'instruction primaire ; c'est au moyen de ce fonds que seront payés les traitements du directeur des études, des instituteurs et des autres employés de l'enseignement primaire ; le surplus sera consacré à l'acquisition et à l'amélioration des locaux scolaires et du matériel d'enseignement. Il sera établi au chef-lieu de chaque province une junte administrative, formée du directeur des études, de l'inspecteur du canton chef-lieu, de deux conseillers de ce canton, nommés chaque année par la municipalité, et d'un instituteur primaire (maestro de primeras letras), élu chaque année par les instituteurs de ce même canton. C'est cette junte qui arrête le règlement pour l'administration des revenus provenant du timbre, et qui établit chaque année le budget des dépenses de l'enseignement primaire de la province, sous l'approbation du pouvoir exécutif.

Les écoles primaires sont de la 1re, de la 2°, de la 3° ou de la 4° classe. Dans les écoles primaires de la 1" classe, on enseigne toutes les matières du programme de l'enseignement primaire. Dans celles de la 2° classe, on enseigne les mêmes matières, excepté la pédagogie, la musique et les langues vivantes. Dans celles de la 3° classe, on enseigne les matières nécessaires de l'enseignement primaire. Dans celles de la 4" classe, on enseigne les matières nécessaires, à l'exception de la géographie politique de l'Equateur et des notions de l'histoire équatorienne.

Dans tout centre de paroisse civile il y aura au moins une école de garçons et une école de filles de la 1re ou de la 2° classe, selon la décision du directeur des études. En outre, dans les villages ou hameaux qui seront à la distance de cinq kilomètres ou plus du centre de la paroisse et qui auront une population d'au moins cinquante garçons ou filles, on établira une école de la 3e classe pour les garçons et une autre pour les filles ; là où il y aura une population de vingt-cinq à cinquante enfants d'âge scolaire, on établira une école de la 4e classe.

Lorsque le nombre des élèves dépassera quatre-vingts, l'instituteur ou l'institutrice aura droit à un adjoint ou à une adjointe pour chaque fraction de quarante élèves en plus de quatre-vingts, sans que le nombre total des élèves réunis dans la même école puisse dépasser trois cents.

Dans les grands centres de population, la junte administrative provinciale pourra établir dès écoles ayant plus de trois cents élèves, et les placer sous la direction d'un personnel enseignant proportionné, en leur donnant un règlement qui devra être soumis à l'approbation du gouvernement.

Les municipalités sont tenues d'établir des écoles primaires dans les lieux les plus convenables, d'y consacrer une partie de leurs revenus, et de tenir ces écoles sous sa direction et sa surveillance immédiate.

Les particuliers ont le droit d'ouvrir des écoles, moyennant l'autorisation du directeur des études de la province.

Toutes les dispositions relatives aux écoles primaires s'appliquent à l'éducation de l'un comme de l'autre sexe, sous les deux réserves suivantes : 1° Il ne sera pas permis de réunir des garçons et des filles dans un même local, ni de les placer dans des locaux qui pourraient communiquer facilement ; 2° Dans les écoles de filles, l'enseignement ne pourra être donné que par des femmes.

Les instituteurs et institutrices des écoles primaires nationales sont nommés par le directeur des études de la province. Les instituteurs sont de quatre classes, qui correspondent à la division des écoles en quatre degrés. Pour obtenir le diplôme d'une classe, le candidat doit subir un examen portant sur les matières d'enseignement des écoles du degré correspondant. Pour les écoles du dernier degré, le traitement ne descendra pas au-dessous de cent quarante-quatre sucres par an dans les provinces de l'intérieur, et du double de cette somme dans celles du littoral et de l'Orient ; pour les écoles des autres degrés, le traitement sera augmenté proportionnellement, selon que le permettra l'état des finances. L'enseignement secondaire se divise en commun et en spécial ; et l'enseignement commun se subdivise en inférieur et en supérieur. Dans chaque chef-lieu de province il doit y avoir un collège national d'enseignement secondaire commun, auquel peuvent être annexées des classes d'enseignement spécial. Les municipalités et les particuliers peuvent fonder des collèges et des écoles spéciales d'enseignement secondaire, avec l'autorisation du Conseil général. Les professeurs titulaires sont ceux qui ont obtenu leur chaire à la suite d'un concours (oposicion) ; les professeurs non titulaires sont désignés à titre temporaire par le Conseil général sur la proposition de la junte administrative. A la tête de chaque collège est placé un recteur, assisté de deux inspecteurs. Chaque collège est administré par une junte administrative, composée du recteur et de deux professeurs titulaires élus par l'assemblée générale des professeurs.

L'enseignement supérieur comprend les quatre facultés suivantes : droit ; sciences mathématiques, physiques et naturelles ; médecine, chirurgie et pharmacie ; philosophie et littérature. Il y a trois universités : l'université centrale, placée à Quito ; l'université dite de l'Azuay, à Cuenca, et l'université dite du Guayas, à Guayaquil. A la tête de chaque université sont un recteur et un vice-recteur. Chaque université est administrée par une junte administrative, composée du recteur et d'un professeur désigné par chaque faculté.

Les instituteurs primaires et les professeurs de l'enseignement secondaire ont droit, après vingt-cinq ans de services, à une pension de retraite égale à leur traitement.

Il ne nous a pas été possible de nous procurer des renseignements statistiques.