bannière

e

Engagement des communes

 L'approbation ministérielle requise pour l'établissement des écoles primaires facultatives, dites conventionnellement obligatoires, n'est donnée pour les écoles maternelles et les classes enfantines que si la commune s'est engagée à inscrire, pendant dix ans au moins, au nombre des dépenses obligatoires les dépenses qui lui incombent pour ces deux catégories d'établissements en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : Voir Dépenses de l'enseignement primaire.

L'engagement est seulement de cinq ans pour les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires, conformément à l'article 5 § 3 de la loi du 19 juillet 1889, ainsi que pour les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.

Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient à rompre ces engagements avant leur terme, la décision est prise par arrêté du ministre de l'instruction publique. Dans tout autre cas, l'inexécution par la commune de ses engagements peut donner lieu au recours de l'Etat. (Décret du 16 mars 1891, articles 1 et 3.)

D'autre part, si les communes désirent obtenir des subventions de l'Etat pour la construction ou l'appropriation des établissements mentionnés ci-dessus, elles sont tenues de prendre l'engagement d'inscrire, pendant une période de trente ans, au nombre des dépenses obligatoires, les dépenses qui leur incombent pour l'entretien de ces écoles en vertu de l'art. 4 de la loi du 19 juillet 1889. (Décret du 29 mars 1899.) — Voir Communes (Obligations des).