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Eaux potables

 Parmi les mesures à prendre pour éviter l'éclosion des maladies contagieuses, le règlement du 18 août 1893 place en première ligne le soin de pourvoir les écoles d'eau pure (eau de source, eau filtrée ou bouillie!. L'eau pure seule doit être mise à la disposition des élèves.

L'importance de ces prescriptions a été rappelée aux inspecteurs d'académie par la circulaire du 4 janvier 1897, qui les invite à insister auprès des commissions sanitaires dont l'avis est nécessaire pour l'ouverture de toute école publique ou privée, en vue d'obtenir, dans tous les cas, des renseignements précis sur la qualité de l'eau qui se trouve dans l'école.

De plus, les inspecteurs d'académie doivent, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, faire procéder à une analyse de cette eau. Toute facilité leur est donnée à cet effet : il leur suffit d'envoyer un échantillon au laboratoire de la Faculté des sciences la plus rapprochée. L'analyse doit être faite, d'après les instructions ministérielles, à titre gratuit et aussi rapidement que possible, afin que les inspecteurs d'académie puissent user, s'il y a lieu, du droit d'opposition dans le délai d'un mois fixé par la loi pour l'ouverture des écoles privées.

D'autre part, si les écoles privées ne sont pas alimentées en eau de source, les inspecteurs primaires doivent s'assurer avec soin, lorsqu'ils visitent ces écoles, que les réservoirs sont entretenus d'une manière satisfaisante et suffisamment remplis, et que l'eau n'y manque, ni pour la boisson, ni pour les soins de propreté.

Au cas où les directeurs ou directrices ne se conformeraient pas aux injonctions qui leur seraient faites à ce sujet, il appartiendrait à l'inspecteur d'académie de les traduire devant le Conseil départemental, en vue de l'application d'une peine disciplinaire pour faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 30 octobre 1886. (Circulaire du 15 janvier 1908.)