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Droits d’examen

 Depuis le 1" avril 1887, les aspirants au brevet de capacité pour l'enseignement primaire ont à verser un droit d'examen. Ce droit est fixé à 10 francs pour les candidats au brevet élémentaire, et à 20 francs pour les candidats au brevet supérieur.

Les élèves des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices sont exemptés de tout droit (Loi du 26 février 1887). Mais cette dispense ne s'applique pas aux auditeurs libres admis à suivre les cours des écoles normales.

Le décret du 12 mars 1887 a déterminé de la façon suivante les conditions dans lesquelles les candidats aux brevets de capacité doivent consigner les droits d'examen :

Tout candidat aux brevets de capacité, après avoir déposé les pièces règlementaires, reçoit de l'inspecteur d'académie, soit directement, soit par la poste, un certificat sur papier libre, attestant qu'il a été régulièrement inscrit sur le registre ouvert à cet effet dans les bureaux de l'inspection académique (art. 1er).

Les candidats doivent remettre ledit certificat : dans les départements, au percepteur des contributions directes de leur résidence ; à Paris, au receveur spécial des droits universitaires ; et verser entre ses mains la somme de 10 francs s'ils se présentent au brevet élémentaire, de 20 francs s'ils se présentent au brevet supérieur. Il leur en est délivré une quittance à souche. (Art. 2.)

Au jour fixé pour l'examen, aucun candidat n'est admis à subir les épreuves sans avoir au préalable présenté au secrétaire de la commission la quittance qu'il a reçue du percepteur (art. 3). v Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour de l'examen, perd le montant des droits qu'il a consignés (art. 4).

Aucune restitution, même partielle, des droits perçus n'est faite aux candidats ajournés (art. 5).

Il est à noter que cette dernière disposition s'applique aussi bien aux candidats qui n'ont pas été admissibles aux épreuves orales du brevet supérieur qu'à ceux qui conservent à la session suivante le bénéfice de cette admissibilité.