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Droit (Écoles de)

La plupart des anciennes universités comprenaient une faculté destinée à l'enseignement du droit ; il y avait même le plus souvent une double faculté, enseignant à la fois le droit canon et le droit civil, et qui faisait des docteurs utriusque juris. En France, la Révolution abolit les universités ; et, quand la loi du 3 brumaire an IV réorganisa l'instruction publique, parmi les écoles spéciales créées par cette loi aucune place ne fut faite aux écoles de droit ; les griefs populaires contre la « chicane » étaient trop vivaces pour qu'on songeât, à ce moment où la Convention voulait rendre les lois simples et intelligibles pour tous, à remettre en honneur le savoir des anciens jurisconsultes. Par contre, une école spéciale devait être fondée pour l'étude des « sciences politiques ».

Le Consulat, qui avait au contraire bien des services à demander aux légistes, rétablit l'enseignement du droit. La loi du 11 floréal an X disait à l'article 25 : « Il pourra être établi dix écoles de droit ». Deux ans plus tard, une loi spéciale (22 ventôse an XII) organisa ces écoles sur un plan nouveau, bien différent de celui des écoles anciennes, que le rapporteur de la loi, Fourcroy, qualifiait d' « institutions inutiles, pour ne pas dire illusoires ou dangereuses ». Le décret du 4e jour complémentaire de l'an XII ordonna que les écoles de droit seraient placées dans les villes de Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz et Strasbourg.

Le décret du 17 mars 1808, sur l'organisation de l'Université impériale, changea le nom des écoles de droit en celui de facultés de droit. — Voir Facultés et Universités.