bannière

d

Dossiers (Communication des)

 Parmi les garanties assurées aux fonctionnaires qui se trouvent sous le coup d'une mesure disciplinaire figure la communication du dossier.

En effet, aux termes de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, « tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une peine disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à. l'ancienneté ». L'observation de cette formalité est de rigueur : son omission entraîne l'annulation de la mesure qui a frappé le fonctionnaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat est en ce sens.

Mais il suffit que le fonctionnaire ait pu prendre connaissance des rapports et pièces diverses qui le concernent, de façon à ne rien ignorer des griefs invoqués contre lui. Le droit à la communication du dossier ne comporte pas le droit d'en prendre copie. (Arrêt du Conseil d'Etat du 22 mai 1908.)

D'autre part, au cours de l'examen d'une affaire pendante devant le Conseil d'Etat en 1908, le commissaire du gouvernement a été amené à examiner la question de savoir si, en l'absence de toute demande d'un fonctionnaire tendant à la communication de son dossier, le défaut de communication peut constituer par lui-même un vice de nature à entraîner l'annulation d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office. Il s'est nettement prononcé pour l'affirmative, car le texte de la loi implique que c'est à l'administration qu'il appartient d'aviser l'agent qui va. être frappé de la mesure projetée, de telle sorte qu'il lui soit loisible de connaître son dossier avant que cette mesure soit devenue définitive.