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Dons et legs

 Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivent le jour ou l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école a été inséré au Journal Officiel (Loi du 30 octobre 1886, art. 19).

Il résulte de ces dispositions que, passé le délai de deux ans et à défaut d'action en révocation, les communes deviennent propriétaires de ces libéralités.

La question s'est posée de savoir comment, en présence des dispositions de la loi du 19 juillet 1889, qui met les traitements des instituteurs et des institutrices des écoles primaires publiques à la charge de l'Etat, il convient d'employer les revenus des dons et legs dont la destination était de pourvoir aux dépenses de l'instruction primaire.

La circulaire du 20 décembre 1890 a tracé, à ce sujet, les règles suivantes. Si en principe les communes n'ont plus à contribuer au paiement du personnel des écoles primaires publiques, elles n'en doivent pas moins, pour faire emploi du produit de ces fondations, rechercher les intentions des donateurs ; elles empêcheront d'ailleurs, de cette manière, les demandes en révocation de se produire, si une réserve a été faite dans les actes de libéralité pour le cas où les conditions stipulées, en tant bien entendu qu'elles ne sont pas contraires aux lois, ne seraient pas exécutées.

Il y aura donc lieu de se reporter, pour chaque espèce particulière, aux termes mêmes de ces actes de libéralité.

Si les fondations ont été faites d'une manière générale pour le service de l'instruction primaire, les municipalités devront en appliquer les revenus aux dépenses obligatoires qui incombent aux communes, en vertu de l'article 4 de la loi précitée ; s'il y a un excédent, elles devront l'employer au paiement de dépenses facultatives d'instruction primaire, telles que fournitures scolaires, suppléments de traitement, etc.

Si elles ont été affectées expressément à des suppléments de traitement, la commune emploiera les revenus de ces fondations à l'acquittement des indemnités de résidence et de logement que la loi met à sa charge, ces indemnités constituant en réalité des compléments du traitement légal. Si même le revenu du don ou du legs est supérieur au chiffre de ces dépenses, l'excédent devra nécessairement être conservé à l'instituteur à titre de supplément de traitement.

Lorsque la libéralité a été faite spécialement pour le paiement du traitement légal, elle doit servir encore à acquitter les indemnités de résidence et de logement. Si la commune n'a pas à payer d'indemnité de cette nature ou si le revenu de la libéralité dépasse le montant de ces indemnités, la fondation, en tout ou en partie sera désormais sans affectation. Il serait alors désirable que la municipalité appliquât une partie au moins du revenu de la fondation au paiement de suppléments de traitement en faveur du personnel enseignant, afin de ne pas exposer la commune à une demande en révocation lorsqu'une réserve aura été faite dans le titre de la fondation pour le cas de l'inexécution des conditions.

Mais ce serait là une mesure facultative de sa part, et il ne paraîtrait pas possible de l'y contraindre.

Enfin si les libéralités s'appliquent à des écoles de filles dans des communes de moins de 401 habitants ou à des écoles maternelles dans les communes qui ont moins -de 2000 habitants ou moins de 1200 âmes de population agglomérée, il ne peut exister de difficulté. Comme la loi du 19 juillet 1889 n'a apporté aucune modification en ce qui concerne les dépenses de ces écoles, les revenus desdites libéralités doivent continuer à recevoir leur destination régulière et venir en déduction des dépenses que les communes ont à supporter pour les écoles dont il s'agit.

Si les legs sont faits à charge d'en employer le produit à augmenter les traitements des instituteurs publics, c'est à l'Etat et non au communes qu'il appartient d'accepter ces libéralités, à moins qu'il s'agisse d'un legs dont le produit devrait être attribué aux instituteurs à titre de gratifications ayant un caractère accidentel et temporaire.'

Ecoles normales. — L'acceptation des dons et legs faits à l'école normale est autorisée par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil d'Etat (Décret du 29 mars 1890, art. 29).

Caisses des écoles. — Les caisses des écoles peuvent recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs (Loi du 10 avril 1867, art. 15). Mais si la libéralité donne lieu à des réclamations de la part des héritiers naturels, l'autorisation ne peut être accordée que par décret rendu après avis du Conseil d'Etat (Décision du Conseil d'Etat, 3 décembre 1890).