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Directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures

 Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales (Loi du 30 octobre 1836, art. 28). Ils ne peuvent être déplacés ou révoqués que sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental (Même loi, art. 31).

Ces fonctionnaires sont adjoints au corps électoral chargé d'élire les membres du Conseil supérieur (Même loi, art. 51).

Leurs traitements sont ainsi fixés (Loi des 19 juillet 1889-25 juillet 1895, art. 14, modifié par l'article 52 de la loi de finances du 22 avril 1905) :

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Ils reçoivent en outre 1 indemnité de résidence et ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.

La possession du certificat d'aptitude au professorat leur donne droit, d'autre part, à une indemnité personnelle de 500 francs, soumise à retenue (Loi du 19 juillet 1889, art. 20). — Voir Primaires supérieures (Ecoles).