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Directeurs et directrices d’écoles normales

 Les directeurs et directrices des écoles normales sont nommés par le ministre. Ils doivent être âgés de trente ans révolus, pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, ou de la licence ès lettres ou d'une des licences ès sciences instituées par le décret du 21 janvier 1896, et du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales. (Décret du 18 janvier 1887, art. 62.)

Indépendamment de la direction matérielle et morale de l'établissement, des cours et des conférences de morale et de pédagogie, les directeurs et directrices sont chargés de la surveillance de l'enseignement et de la direction de l'éducation professionnelle des élèves-maîtres et élèves-maîtresses (Arrêté du 4 août 1905, art. 16).

Leurs traitements sont ainsi fixés (Loi de finances du 17 avril 1906. art. 48) :

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A Paris, ce traitement est, pour le directeur, de 7000 à 10 000 francs, et pour la directrice de 6000 à 9000 francs (Loi du 19 juillet 1889, art. 17).

Les directeurs et directrices d'écoles normales sont logés dans l'établissement, et ont droit à des prestations. — Voir Normales (Ecoles), Classement et avancement.

La direction des écoles normales pouvant être confiée à des personnes mariées, il importe que, dans l'aménagement des locaux affectés aux écoles normales d'institutrices, le logement de la directrice soit indépendant de la partie des bâtiments consacrée au service-scolaire, de façon que le mari de la directrice et sa famille puissent vaquer à leurs occupations sans troubler les exercices des élèves-maîtresses (Circulaire du 20 août 1880).