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Dépenses de l?enseignement primaire

 Les dépenses de l'enseignement primaire sont obligatoires ou facultatives, selon qu'elles sont imposées par une loi ou laissées à l'initiative des autorités qui ont qualité pour créer les ressources correspondantes.

Les unes et les autres se divisent en outre en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

I. DEPENSES OBLIGATOIRES ORDINAIRES. ? Les dépenses ordinaires destinées à assurer le service normal de l'enseignement primaire se répartissent entre l'Etat, les départements et les communes.

Sont à la charge de l'Etat :

1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886, c'est-à-dire des écoles obligatoires ou facultatives créées régulièrement par décision du Conseil départemental, et, en outre, des écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes lors de la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 ;

2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;

3° Les suppléments de traitement accordés aux titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes et aux maîtres et maîtresses chargés d'un cours complémentaire ;

4° Les traitements du personnel des écoles normales ;

5° Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;

6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;

7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles, moins celles qu'entraînent l'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments, l'entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel d'enseignement ;

8° L'allocation afférente à la médaille d'argent (Loi du 19 juillet 1889, art. 2) ;

9° Les traitements du personnel : a) des écoles de filles établies dans les communes de moins de 401 habitants, dont les locaux ont été construits ou aménagés avec autorisation et subvention de l'Etat ; b) des écoles publiques de filles établies dans des communes qui, comptant actuellement moins de 401 habitants, atteignaient ce chiffre de population dans l'un des recensements de 1881 ou de 1886 (Loi du 19 juillet 1889, art. 36 modifié par la loi du 25 juillet 1893).

Dans les villes de plus de 150 000 âmes, le montant des dépenses mises à la charge de l'Etat en vertu des dispositions qui précèdent ne peut excéder le produit des centimes additionnels généraux qui y sont perçus, et, à Paris, le produit de 4 centimes (Loi du 19 juillet 1889, art, 29 modifié par la loi du 25 juillet 1893) ;

10° Les frais de suppléance des instituteurs et institutrices publics remplacés temporairement pour cause de maladie (Loi du 19 juillet 1889, art. 42 modifié par la loi du 25 juillet 1893).

Sont à la charge des départements :

1° L'indemnité allouée, indépendamment de leur traitement, aux inspecteurs primaires (300 francs au minimum) ;

2° L'entretien, et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;

4° Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique ;

5° Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie

6° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique ;

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 (Loi du 19 juillet 1889, art. 3).

La loi de finances du 8 août 1885 (art. 25) a mis en outre au nombre des dépenses obligatoires pour les départements les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, l'autre moitié étant à la charge de l'Etat.

Sont à la charge des communes :

1° L'indemnité de résidence des instituteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires et des écoles primaires supérieures ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;

3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ;

4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles, les frais de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à l'usage des élèves des écoles primaires élémentaires situées dans les communes ou sections de commune dont la population agglomérée est de 500 habitants au moins.

Cette dernière dépense a été imposée aux communes par la loi de finances du 26 décembre 1908, art. 56 ;

5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;

6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 (Loi du 19 juillet 1889, art. 47).

Est également à la charge de la commune l'indemnité allouée aux maîtresses chargées de l'enseignement de la couture dans les écoles mixtes provisoirement dirigées par des instituteurs (Loi du 19 juillet 1889, art. 46 modifié par la loi du 25 juillet 1893 : Voir Mixtes (Ecoles). Toutefois un crédit est inscrit chaque année au budget de l'Etat en vue d'accorder pour cet objet des subventions aux communes.

Afin de maintenir dans de justes limites les dépenses qu'entraîne l'entretien des diverses catégories d'écoles, la loi du 19 juillet 1889 (art. 25) dispose qu'il ne peut être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, ni aucun poste dans les écoles primaires élémentaires ou maternelles, si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances, votée chaque année par le Parlement.

D'autre part, les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cessent d'être entretenus par l'Etat si l'effectif, de l'école primaire supérieure, pendant trois années consécutives, s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d'études, et celui du cours complémentaire au-dessous de douze élèves par année d'études.

Enfin l'approbation ministérielle requise par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 pour que l'école soit régulière n'est donnée, pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires, que si la commune s'est engagée à inscrire, pour cinq années au moins, les dépenses qui lui incombent pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires (Même loi, art. 5).

II. DEPENSES OBLIGATOIRES EXTRAORDINAIRES. ? Indépendamment des dépenses ordinaires énumérées ci-dessus, il en est d'autres qui, sans présenter le même caractère de permanence et de fixité, n'en sont pas moins nécessaires au bon fonctionnement de l'enseignement primaire. Ces dépenses, dites extraordinaires, ont principalement pour objet de pourvoir à l'installation des maisons d'école.

Elles se répartissent, comme les dépenses ordinaires, entre l'Etat, les départements et les communes.

Sont à la charge de l'Etat les subventions que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder, en vertu de la loi du 20 juin 1885, aux départements et aux villes ou communes pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs établissements d'enseignement primaire : Voir Maisons d'école.

Est à la charge des départements l'installation première des écoles normales (Loi du 9 août 1879, art. 2). L'entretien annuel de ces établissements rentre dans la catégorie des dépenses ordinaires.

Sont à la charge des communes les frais d'acquisition, de construction et d'appropriation des locaux scolaires, lorsque la création de l'école a été décidée conformément aux lois et règlements (Loi du 20 mars 1883) : Voir Communes (Obligations des).

III. VOIES ET MOYENS. ? Il est pourvu aux dépenses incombant à l'Etat au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de l'instruction publique (Loi du 19 juillet 1889, art. 26).

Dès ressources spéciales sont d'ailleurs affectées à ces dépenses, en vertu de l'article 27 de la loi du 19 juillet 1889, ainsi conçu :

» A partir du 1" janvier 1890, il sera perçu 8 centimes additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes et dont le produit sera inscrit au budget de l'Etat.

« A partir de la même date, il sera perçu, en addition au principal des quatre contributions directes, 12 centièmes de centime, représentant les frais de perception des 4 centimes antérieurement perçus au profit des communes.

« Le produit des 8 centimes 12 centièmes prévus aux paragraphes précédents supportera les centimes spéciaux pour fonds de dégrèvement et de non valeur, suivant les taux afférents à chaque contribution. »

Quant aux dépenses incombant aux départements et aux communes, il y est pourvu au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 61 de la loi du 10 août 1871 et par l'article 149 de la loi du 5 avril 1884 (Loi du 19 juillet 1889, art. 26).

Les textes cités ci-dessus prévoient les cas où soit un Conseil général, soit un conseil municipal, omettrait d'inscrire à son budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses obligatoires.

Dans la première hypothèse, les dépenses seraient couvertes au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par un décret, si elle est dans les limites d'un maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum (Loi du 10 août 1871 art. 61).

S'il s'agit d'un conseil municipal, l'allocation omise serait inscrite au budget par décret pour les communes dont le revenu est de trois millions et au-dessus, et par un arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur (Loi du 5 avril 1884, art. 149).

IV. DEPENSES FACULTATIVES. ? Ainsi que nous l'avons dit plus haut, rentrent dans la catégorie des dépenses facultatives toutes celles qui ne sont pas expressément imposées par une loi et qui ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'une inscription d'office aux budgets des départements ou des communes. Bien que dépendant exclusivement de la libéralité du Parlement, des Conseils généraux et des conseils municipaux, les dépenses facultatives présentent pour la plupart un réel caractère d'utilité pour la bonne marche des services. Aussi figurent-elles régulièrement chaque année aux divers budgets. Parmi les plus importantes, nous citerons les suivantes :

A. Dépenses facultatives à la charge de l'Etat. ? Bourses nationales d'enseignement primaire supé rieur et bourses de séjour à l'étranger ; ? subventions aux caisses des écoles ; ? subventions aux communes de 400 âmes pour les dépenses de leurs écoles de filles, et aux communes de moins de 2000 âmes pour leurs écoles maternelles ; subventions aux communes pour les cours d'adultes et les oeuvres post-scolaires ; crédits pour l'encouragement des enseignements spéciaux (gymnastique, dessin, chant, géographie, agriculture), pour concessions de matériel scientifique aux écoles, de livres aux bibliothèques scolaires, populaires et pédagogiques ; ? indemnités aux commissions d'examen ; secoure aux établissements charitables d'instruction primaire, aux associations d'enseignement ; secours aux anciens instituteurs et à leurs veuves ; secours aux instituteurs malades pour séjour aux eaux thermales, etc.

B. Dépenses facultatives à la charge des départements. ? Allocation supplémentaire aux inspecteurs primaires en sus de l'indemnité prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1889 ; allocations au personnel de l'administration académique ; subventions aux caisses des écoles, caisses d'épargne scolaires, sociétés de se cours mutuels, etc.

C. Dépenses facultatives à la charge des communes. ? Suppléments facultatifs aux instituteurs et institutrices en sus des indemnités légales ; achat de livres et fournitures classiques pour les élèves des écoles publiques ; subventions aux caisses des écoles ; allocations pour les distributions de prix ; bourses d'enseignement primaire supérieur ou d'enseignement secondaire ; entretien d'écoles ou de classes facultatives ; secours divers, etc.