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Demi temps

Cette expression est empruntée â l'Angleterre, où elle désigne un système qui limitait la durée du travail des enfants dans les manufactures et les obligeait à consacrer à leur instruction la moitié de leur temps. « L'Angleterre, dit Philibert Pompée, fut la première à chercher et à trouver une remède qui permît, dans certaines catégories de manufactures, de limiter la durée du travail des apprentis des deux sexes, de fixer le minimum de l'âge d'admission, et de décréter qu'ils recevraient l'instruction élémentaire pendant une partie des jours ouvrables, et l'enseignement religieux le dimanche. Ce remède fut proposé dans un bill présenté au Parlement par le premier Sir Robert Peel, le père de l'homme d'Etat qui s'est plus récemment illustré par d'importantes réformes financières et économiques ; il fut adopté en 1802. Il consistait à partager le temps des enfants ouvriers entre le travail de l'atelier et le travail de l'école, de telle sorte que les enfants devaient passer alternativement de l'atelier à l'école et de l'école à l'atelier. Cette disposition reçut en Angleterre le nom de halftime System, le système du demi-temps. » (Rapports du jury international de l'Exposition universelle de 1867, t. XIII, p. 526.)

Des actes successifs du Parlement ont élargi et étendu à un grand nombre d'industries les dispositions de cette première loi sur le travail des enfants : ce sont les Factory Acts de 1833, 1844, 1846, 1861, 1864, 1867 et 1874, le Workshop Regulation Act de 1867, le Factory and Workshop Act de 1870, et le Coal Mines Regulatian Act de 1872. Depuis le 1er janvier 1878, aucun enfant ne peut être employé dans les industries énumérées par ces différents Acts, s'il n'est âgé de dix ans révolus. Il est tenu, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de fréquenter l'école en la façon établie par le Factory Act de 1844, savoir : 1° Si l'enfant est employé on alternate days, c'est-à-dire de deux jours l'un, il doit, à chacun des jours où il ne travaille pas, se rendre en classe pendant cinq neutres au moins, entre 8 heures du matin et 6 heures du soir (article 3l) : 2° si l'enfant est employé quotidiennement, il doit avoir chaque jour au moins trois heures de classe, soit le matin, entre 8 heures et 1 heure, soit l'après-midi, entre 1 heure et 6 heures (article 38). Les jeunes garçons employés dans les mines doivent fréquenter l'école jusqu'à l'âge de douze ans, de façon à recevoir au moins vingt heures de leçons en deux semaines.

Plus récemment, une décision du Département d'éducation apporta, au profit de l'instruction élémentaire des enfants soumis à ce régime, une nouvelle modification au système du halftime. Voici à quel propos. Les Factory Acts, nous venons de le dire, autorisaient l'enfant, dès l'âge de dix ans, à ne plus fréquenter l'école que la moitié de la journée ou qu'un jour sur deux. Or, un certain nombre de School Boards se montrèrent, dans leurs règlements locaux ou bye-laws, plus exigeants que les Factory Acts, et firent dépendre la dispense de demi-temps non plus seulement de l'âge de l'élève, mais aussi de son degré d'instruction : ce ne fut que lorsque l'élève aurait passé l'examen du quatrième ou même du cinquième standard ou degré, que ces règlements l'autorisèrent à prendre rang parmi les half-timers, quel que fût d'ailleurs son âge. Ces dispositions ayant soulevé des réclamations, le Département d'éducation prit parti pour les School Boards, et décida que « dans tous les districts scolaires possédant un règlement local, ce règlement devait prévaloir sur les dispositions des Factory Acts ; et que par conséquent, tout élève qui serait placé dans la catégorie des half-timers avant d'avoir subi l'examen exigé à cet effet par le règlement local, ne pourrait être porté en compte pour le calcul du chiffre de la subvention parlementaire à allouer à l'école ».

Le système du demi-temps n'est pas officiellement organisé, à notre connaissance, ailleurs qu'en Angleterre. Il ne faut pas le confondre avec celui du demi-jour, appliqué dans les écoles de divers pays à raison du chiffre trop élevé des élèves confiés à un instituteur unique ; les écoles de demi-jour ne nous offrent qu'un cas particulier de la division d'une école en classes ; le système du demi-temps est tout autre chose : c'est une tentative de solution du problème complexe, à la fois éducatif, économique et politique, créé par les exigences de l'industrie manufacturière moderne.

En France, la loi du 19 mai 1874 avait créé ou confirmé l'obligation légale pour l'enfant âgé de moins de douze ans, employé dans l'industrie, de continuer à fréquenter l'école pendant le temps libre de travail, ou pendant deux heures par jour au moins s'il s'agissait d'une école spéciale attachée à l'établissement industriel ; en outre, s'il était encore illettré, il ne pouvait, jusqu'à quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures par jour. D'autre part, la loi du 28 mars 1882, en établissant l'obligation de l'enseignement primaire, avait prévu formellement l'organisation de classes de demi-temps. L'article 15 de cette loi porte en effet que « la Commission [scolaire] peut, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture ». Mais, ainsi que l'a fait remarquer une circulaire en date du 3 mars 1897, ces dispositions, du moins en ce qui concerne les enfants employés dans l'industrie, ne sauraient recevoir aucune application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 novembre 1892. Cette nouvelle loi a ordonné, en effet : 1° Que nul enfant ne pourrait être employé par un patron, ni admis dans un des établissements industriels désignés par la loi, avant l'âge de treize ans révolus ; 2° Que, par exception, les enfants munis du certificat d'études primaires, et d'un certificat d'aptitude physique, pourraient être employés à partir de l'âge de douze ans. Il n'y a donc plus en France d'enfants d'âge scolaire placés sous le régime du demi-temps. — Voir Apprentis [Instruction primaire des).