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Crèches

 Historique. — La crèche a pour objet de garder et de soigner des enfants en bas âge pendant les heures de travail de leur mère. Les enfants y reçoivent, jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à l'école maternelle ou jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux (art. 1er du décret du 2 mai 1897, qui abroge le décret du 26 février 1862).

L'ouvrière y apporte son enfant quand elle part pour son travail ; elle vient l'allaiter, s'il n'est pas sevré, aux heures de ses propres repas ; elle le reprend le soir. Elle le conserve auprès d'elle la nuit, le dimanche, et tous les jours où elle ne travaille pas. La première crèche a été fondée à Paris le 14 novembre 1844 par M. Firmin Marbeau, alors adjoint au maire du Ier arrondissement. Marbeau avait constaté qu'il restait une lacune entre la société de charité maternelle, qui secourait la mère au moment de ses couches, et la salle d'asile, qui gardait l'enfant quand il a au moins deux ans et qu'il est assez avancé pour n'avoir plus besoin de soins incessants. Pendant la période intermédiaire, l'ouvrière ne trouvait aucune institution qui l'aidât à nourrir et à élever elle-même son enfant ; elle était obligée, ou de renoncer à son travail et de vivre d'aumônes, ou de se séparer de l'enfant pour continuer à gagner sa vie. Elle l'envoyait au loin en nourrice, ou l'abandonnait au logis, seul ou sous la garde peu rassurante d'un aîné qui ne pouvait alors plus aller à l'école, ou elle le confiait, moyennant un prix très élevé pour elle, à quelque gardeuse presque toujours trop pauvre et trop peu éclairée pour l'entourer de tous les soins nécessaires. Quelques mères, plus malheureuses encore, se délivraient, par l'abandon ou par l'infanticide, d'un fardeau trop lourd pour leur courage.

C'est pour remédier à cette douloureuse situation que fut fondée la crèche, garderie perfectionnée, où la bienfaisance offre à l'enfant, moyennant une modique rétribution, un local salubre, des soins éclairés, et un commencement d'éducation.

Déjà en 1801 Mme de Pastoret avait été frappée des mêmes faits, et elle avait réuni rue de Miromesnil douze enfants à la mamelle que les mères venaient allaiter dans les intervalles de leur travail. Mais sans doute l'oeuvre ne fut pas comprise, car elle ne dura pas. Mme de Pastoret garda ces enfants jusqu'au moment où ils purent entrer en apprentissage, et elle ne les remplaça pas par d'autres nourrissons ; l'oeuvre s'éteignit avec ses premiers élèves, et le souvenir qui en est resté et qui fait bénir le nom de Mme de Pastoret est celui d'une salle d'asile plutôt que d'une crèche.

L'oeuvre de Marbeau eut un meilleur sort ; encouragée dès ses débuts par la presse, par l'autorité administrative, par l'autorité religieuse, par l'Académie française qui décerna un prix Monthyon au petit livre Des Crèches, elle ne tarda pas à se propager. Cinq crèches furent ouvertes à Paris en 1845 et huit en 1846. Melun, Orléans, Rennes, Brest, Bordeaux, Tours, Nantes eurent des crèches dès 1846 ; la Belgique, la Hollande, l'Italie, Constantinople même suivirent l'exemple de la France.

Mais, aussitôt que l'institution parut avoir gagné sa cause, des objections s'élevèrent, mirent en doute ses bienfaits, et suspendirent pendant quelques années ses progrès.

« La crèche, disait-on, brise le lien de famille en séparant la mère de son enfant.

« L'agglomération des enfants y est dangereuse et meurtrière.

« En supposant même la crèche utile, elle coûte trop cher, et le service rendu n'est pas en proportion avec la dépense. »

Ces objections, souvent réfutées, se reproduisirent jusqu'au moment où l'expérience, juge sans appel, les eut définitivement condamnées.

Ce n'est pas la crèche qui sépare la mère de son enfant, c'est le travail hors du domicile, c'est la nécessité de gagner un salaire suffisant pour vivre. La crèche est le meilleur remède à une situation qu'elle ne crée pas ; elle éloigne moins l'enfant que l'envoi en nourrice ; elle le soigne mieux que la garderie ; elle est préférable à un secours en argent parce qu'elle est le secours en travail. L'argent reçu sans être gagné est trop souvent démoralisateur ; le salaire est plus sain que l'aumône.

Les dangers de l'agglomération sont évités par la sagesse du règlement. Les enfants ne passent que la journée à la crèche, et l'air des salles est complètement renouvelé pendant leur absence. Aucun enfant n'est reçu quand il est malade. Le nombre des enfants est limité en raison du volume d'air des salles. La crèche est toujours dans de meilleures conditions hygiéniques que la plupart des logements d'ouvriers ; les soins y sont mieux entendus, le régime plus régulier que dans les familles ; la visite fréquente du médecin assure les soins et l'hygiène. Dans toutes les crèches, les enfants qui sont amenés régulièrement sont généralement mieux portants que les autres ; dans toutes on a remarqué que les enfants sont moins bien portants le lundi, à cause des écarts de régime du dimanche passé hors de la crèche. L'expérience permet donc d'affirmer que l'enfant d'une ouvrière a plus de chance de vivre et de rester robuste s'il est élevé à la crèche que s'il est envoyé en nourrice ou même que s'il est gardé au logis par sa mère.

Quant à la dépense, elle est toujours bien inférieure au salaire que peut gagner l'ouvrière pendant que la crèche garde l'enfant. Elle est inférieure à l'aumône qu'il faudrait donner à la mère pour lui permettre de renoncer à son travail, et qui ne garantirait même pas qu'elle resterait chez elle auprès de son enfant. La dépense peut d'ailleurs être réduite à un chiffre minime quand la nécessité l'exige.

Etat actuel. — Un décret du 2 mai 1897 et un règlement ministériel du 20 décembre suivant constituent toute la législation qui régit les crèches en France.

L'art. 1er, rappelé plus haut, définit la crèche, qui a pour objet de garder et de soigner les enfants en bas âge pendant les heures de travail de leur mère.

L'art. 2 interdit d'ouvrir une crèche avant que le préfet n'ait donné l'autorisation : cette autorisation n'est refusée que lorsque les locaux destinés à la crèche ne satisfont pas aux conditions indispensables d'hygiène, ou lorsque les personnes qui doivent être préposées à l'établissement ne présentent pas des garanties suffisantes. Ces conditions et ces garanties sont déterminées par le règlement ministériel du 20 décembre 1897.

D'après les articles 3 à 7 du décret, l'arrêté préfectoral qui autorise l'ouverture d'une crèche fixe le nombre des enfants qui pourront y être réunis. Les personnes ou les sociétés qui possèdent une crèche désignent au préfet un représentant auquel sont adressées les notifications prévues par le décret et par le règlement. Le ministre de l'intérieur et le préfet ont le droit de faire inspecter les crèches par leurs délégués ; ils se font rendre compte périodiquement du fonctionnement des crèches, et s'assurent qu'elles se conforment aux conditions qui leur sont imposées. Si le préfet juge que, par une installation défectueuse ou par défaut de soins, une crèche met en danger la vie ou la santé des enfants, il ordonne la fermeture provisoire de l'établissement. Le représentant de la crèche est mis en demeure de remédier aux défectuosités signalées Après trois mises en demeure restées sans effet, et sur avis conforme du Conseil départemental d'hygiène, l'autorisation accordée à la crèche est retirée. En cas d'épidémie survenue dans une crèche, cette crèche est fermée soit par les personnes ou les sociétés qui la possèdent, soit d'office par le préfet : elle n'est rouverte qu'après que le préfet a fait constater qu'elle a été désinfectée.

Le règlement arrêté le 20 décembre 1897 par le ministre de l'intérieur constitue un excellent Guide pratique pour assurer la bonne organisation de l'oeuvre et le bon fonctionnement de la crèche. Nous croyons donc utile de le reproduire ici :

« ARTICLE PREMIER. — Les dortoirs et les salles où se tiennent les enfants reçus dans les crèches ont au moins une hauteur de trois mètres sous plafond, et, présentent au moins une superficie de trois mètres et un cube d'air de neuf mètres par enfant.

« Le préfet peut toutefois, dans des cas exceptionnels dont il est juge, autoriser des dimensions moindres, sans que le cube d'air puisse jamais être inférieur à huit mètres par enfant.

« ART. 2. — Les salles doivent être largement éclairées et aérées. Elles doivent pouvoir être convenablement chauffées et dans des conditions hygiéniques.

« ART. 3. — Personne ne passe la nuit dans une salle occupée le jour par les enfants.

« Pendant la nuit, les salles sont aérées et tous les objets dont se compose la literie demeurent exposés à l'air.

« ART. 4. — Le mobilier est simple, facile à laver et à désinfecter. «ART.5. — Chaque enfant a son berceau ou son lit, son peigne, sa brosse, sa tétine s'il est allaité au biberon ; tous les objets dont il se sert sont numérotés, et ne servent qu'à lui.

« Son mouchoir, sa serviette, son costume ne servent qu'à lui tant qu'ils n'ont pas été lavés ; sa literie est désinfectée avant de servir à un autre enfant.« Toute couche salie est changée sans retard. Le linge sale est immédiatement passé à l'eau.

« ART. 6. — L'usage des biberons à tube est interdit.

« ART. 7. — Dans chaque crèche un médecin a la direction du service hygiénique et médical.

« ART. 8. — Aucun enfant n'est admis à la crèche sans être muni d'un certificat médical datant de moins de trois jours : ce certificat constate que l'enfant n'est atteint d'aucune maladie transmissible et, s'il est convalescent d'une de ces maladies, qu'il a franchi la période pendant laquelle il pouvait la transmettre.

« Si un enfant reste huit jours sans venir à la crèche, il n'y est réadmis que muni d'un nouveau certificat relatant les constatations ci-dessus.

« Aucun enfant n'est admis s'il n'est vacciné ou si ses parents ne consentent à ce qu'il le soit dans le délai fixé par le médecin ou par 1 un des médecins de la crèche.

« ART. 9. — Aucun enfant paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être gardé à la crèche.

« Tout enfant qui paraît malade doit être immédiatement séparé des autres et rendu le plus tôt possible à sa mère.

« ART. 10. — Les crèches sont tenues exclusivement par des femmes.

«ART. 11. — Nulle ne peut devenir directrice d'une crèche si elle n'a vingt et un ans accomplis et si elle n'est agréée par le préfet du département.

« Nulle ne peut être gardienne si elle n'est pourvue d'un certificat de moralité délivré par le maire ou, en cas d'omission ou de refus non justifié du maire, par le préfet.

« Nulle ne peut devenir directrice ou gardienne d'une crèche si elle n'établit par la production d'un certificat médical qu'elle n'est atteinte d'aucune maladie transmissible aux enfants, qu'elle jouit d'une bonne santé et qu'elle a été, depuis moins d'un an, vaccinée ou revaccinée.

« ART. 12. — La crèche doit avoir une gardienne pour six enfants âgés de moins de dix-huit mois et une gardienne pour douze enfants de dix-huit mois à trois ans.

« ART. 13. — Les locaux et le mobilier de la crèche sont nettoyés chaque jour où la crèche est ouverte. Les gardiennes tiennent les enfants et se tiennent elles-mêmes dans un état de propreté rigoureuse.

« ART. 14 — La directrice de toute crèche doit tenir :

« 1° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de la naissance de chaque enfant, les noms, adresse et professions de ses parents, la date de l'admission, l'état de l'enfant au moment de l'admission, et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions, la constatation de la vaccination ;

« 2° Un registre sur lequel est mentionné nominativement le nombre des enfants présents chaque jour ;

« 3° Un registre où sont inscrites les observations et les prescriptions du médecin ou des médecins ;

« 4 Un registre où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.

« ART. 15. — Les enfants reçus dans la crèche sont pesés chaque semaine jusqu'à l'âge d'un an, et chaque mois de un à deux ans : le résultat de ces pesées est soigneusement relevé.

«ART. 16. — Le règlement intérieur de la crèche est affiché dans un endroit apparent d'une des salles ; il est communiqué au maire de la commune.

«ART. 17. — Le représentant de la crèche transmet chaque année au préfet un compte moral de l'oeuvre ainsi qu'un rapport médical dressé conformément au modèle adopté par le ministre de l'intérieur.

« Un compte financier est joint à toute demande de subvention. »

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 6 novembre 1898 a transmis aux préfets, avec les instructions appropriées, le décret et l'arrêté règlementaire de 1897.

Plusieurs crèches ont été reconnues comme établissements d'utilité publique ; en voici la liste par départements, au 1er janvier 1909, avec la date du décret de reconnaissance : Alpes-Maritimes, Menton (1879) ; Ardennes, Sedan (1888) ; Charente-Inférieure, Rochefort (1850) ; Doubs, Besançon (1882) ; Gard, Nîmes (1881) ; Gironde, Bordeaux-la-Bastide(1891), Bordeaux-Docks (1894) ; Indre-et-Loire, Tours St-Gatien (1846), N.-D.-de-la-Riche (1846) Saint-Etienne (1892). Saint-Symphorien (1898) ; Marne, Reims, boulevard Victor Hugo (1886), rue Saint-Thierry (1892), faubourg Cérès (1907), faubourg de Paris (1907) ; Meurthe-et-Moselle, Lunéville (1886), Nancy Saint-Nicolas (1878), Notre-Dame (884), Sainte-Sophie (1890) ; Orne, Alençon (1874) ; Seine-et-Marne, Meaux(1895) ; Seine-et-Oise.

Argenteuil (1893), Le Vésinet (1880), Pontoise (1872) ; Seine-Inférieure, Rouen (1847): Somme. Amiens Saint-Firmin (1877), Saint-Leu (1878), Saint-André (1900).

Un décret du 17 juillet 1869 a également reconnu comme établissement d'utilité publique la Société des crèches, qui a son siège à Paris, et qui a pour objet d'aider à fonder et à soutenir les crèches, de perfectionner et de propager l'institution.

Il existait, au 1er janvier 1902, 408 crèches en France, savoir : 66 à Paris, 39 dans la banlieue, 303 crèches réparties dans 186 communes des départements autres que la Seine. Le plus grand nombre de ces crèches se trouve dans les villes d'une certaine importance : il y en a 10 à Lyon, 11 à Bordeaux, 10 à Marseille, 11 à Tours, 5 à Rouen, 6 à Nantes, 4 à Lille, 5 à Angers, 3 à Limoges, etc. Plusieurs, cependant, ont été établies et sont utiles dans des communes rurales, notamment à Arès (Gironde).

La plupart des crèches sont des oeuvres de bienfaisance, soutenues par des souscriptions privées, et dirigées par des conseils d'administration ou des comités de dames organisés dans les conditions qu'indique le règlement ministériel. Presque toutes ces oeuvres font appel aux subventions de l'Etat, du département ou de la ville. Quelques-unes, en très petit nombre, sont établies dans un bâtiment mis à leur disposition par la ville, ou ont été pourvues par une généreuse libéralité d'un local ou d'une dotation.

Il existe quelques crèches municipales, soutenues et administrées directement par la commune. Le nombre de ces crèches est très limité. Les municipalités paraissent préférer, peut-être avec raison, laisser la bienfaisance privée diriger des établissements pour lesquels l'action administrative ne peut pas suppléer aux visites et à la surveillance maternelle des dames patronesses ; elles aident l'oeuvre à s'organiser, la dotent, quelquefois très généreusement, et la laissent marcher.

Il y a aussi un petit nombre de crèches industrielles, c'est-à-dire créées par un grand manufacturier dans son usine pour ses ouvrières. Ces crèches, qui rendent de très grands services, forment généralement le premier anneau d'une chaîne d'institutions qui prennent l'enfant depuis sa naissance, le suivent dans un asile, dans des écoles, et se continuent sous diverses formes pour venir à son aide, quand il est lui-même ouvrier de l'usine.

Quelques crèches sont réunies à d'autres oeuvres, et notamment à une salle d'asile ou à une maison de secours. C'est là une disposition très favorable. Le voisinage de la maison de secours assure à la crèche la visite régulière du médecin, quelquefois difficile à obtenir quand la crèche est isolée. La réunion sous une même direction de la crèche et de l'asile est plus utile encore ; les deux oeuvres se complètent l'une l'autre. Les enfants passent de la crèche à l'asile au moment précis où ils sont assez avancés pour en suivre les exercices. L'asile se résigne à ouvrir et à fermer aux mêmes heures que la crèche, c'est-à-dire aux heures où l'ouvrière part le matin pour son travail et en revient le soir ; la mère n'a qu'une course à faire pour conduire à la même maison tous ses petits enfants.

En France, la plupart des crèches exigent une rétribution qui, à Paris, est généralement de 0 fr. 20 pour un enfant et 0 fr. 30 pour deux frères ou soeurs. Les familles pauvres en sont exemptées après appréciation de leur situation, mais le principe, auquel les administrateurs attachent une haute importance morale, est toujours sauvegardé.

L'institution des crèches a fait de très grands progrès en France depuis quelques années ; le nombre des établissements a plus que doublé depuis vingt ans.