bannière

c

Constitution

Nous donnons ci-dessous le texte des dispositions relatives à l'instruction publique Sue renferment les diverses constitutions de la France, depuis 1789 à nos jours.

La constitution de 1791 porte ce qui suit, au titre Ier intitulé Dispositions fondamentales garanties par la constitution : « Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume ».

La constitution du 24 juin 1793 se borne à une déclaration générale, conçue en ces termes : « L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. » (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art. 22.)

La constitution de 1795 ou de l'an III dit à l'article 16 : « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. ? Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République. »

En outre, le titre X, comprenant 6 articles, est consacré tout entier à l'instruction publique. En voici la teneur :

« Titre X. ? Instruction publique.

« ART. 296. ? Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

« ART. 297. ? II y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.

« ART. 298. ? Il y a pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

« ART. 299. ? Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative.

« ART. 300. ? Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

« ART. 301. ? Il sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. »

La constitution consulaire de 1799 ou de l'an VIII ne contient aucune disposition relative à l'instruction publique, sauf la reproduction de l'art. 298 de la constitution de l'an III, en ces termes : « Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts ». (Art. 88.)

La constitution impériale de 1804 ou de l'an XII est muette à l'égard de l?instruction publique.

Il en est de même de la Charte de 1814 et de l'Acte additionnel de 1815.

La Charte de 1830 dit, à l'art. 69 : « Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : 8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement. »

La constitution républicaine de 1848, dans son préambule (§ VIII), s'exprime ainsi : « La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ». ? Elle ajoute, au chapitre II, art. 9 : « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous es établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. »

La constitution du 14 janvier 1852, qui, modifiée par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, est devenue la constitution du second empire, ne contient pas d'article relatif à l'instruction publique.

Les lois constitutionnelles de 1875 ne parlent pas de l'instruction publique, leur objet n'ayant été que de régler l'organisation actuelle des pouvoirs publics.